Le statut d'hebergeur confirmé pour Ebay

Publié le Modifié le 17/05/2009 Vu 4 505 fois 0
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Voulant faire cesser la vente de contrefaçons sur Ebay, l’Oréal a d’abord adressé à Ebay une lettre de mise en demeure datée du 22 mai 2007. L’Oréal souhaitait qu’Ebay prenne les mesures nécessaires pour faire cesser la vente de contrefaçons portant préjudice au groupe, en citant l’exemple d’autres plateformes en ligne ayant pris des mesures en ce sens.

Voulant faire cesser la vente de contrefaçons sur Ebay, l’Oréal a d’abord adressé à Ebay une lettre de

Le statut d'hebergeur confirmé pour Ebay

TGI Paris, 13 mai 2009, L’Oréal contre Ebay

La naissance du litige : la vente de contrefaçons sur le site Ebay

Ebay est un ensemble de sociétés dont la plateforme en ligne permet la vente d’objets en tout genre, par des particuliers ou des professionnels. Ebay ne vend pas les objets elle-même : la société touche seulement une commission sur les échanges commerciaux des utilisateurs de la plateforme Ebay. Nous parlons ici d’Ebay au singulier mais il s’entend l’ensemble des sociétés du groupe, car la cour a retenu la responsabilité de l’ensemble des sociétés du groupe dont elle fait référence dans le jugement.

Ebay, leader de la vente aux enchères sur internet, est rapidement devenu un lieu de prédilection pour la vente de contrefaçons en tout genre. On y trouve notamment des contrefaçons de parfums et produits cosmétiques. Face à cet afflux de contrefaçons, la société l’Oréal, grande société de parfums et produits cosmétiques, a souhaité réagir et faire cesser ces ventes frauduleuses qui lui causent un préjudice, sur les plateformes Ebay à travers le monde, et ici, sur Ebay.fr. C’est ce qui a abouti à cette décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 13 mai 2009.

L’historique jusqu’au procès

Voulant faire cesser la vente de contrefaçons sur Ebay, l’Oréal a d’abord adressé à Ebay une lettre de mise en demeure datée du 22 mai 2007. L’Oréal souhaitait qu’Ebay prenne les mesures nécessaires pour faire cesser la vente de contrefaçons portant préjudice au groupe, en citant l’exemple d’autres plateformes en ligne ayant pris des mesures en ce sens. Des négociations amiables ont eu lieu entre les deux groupes, et se sont soldées par un échec, le 27 juillet 2007 (départ de L’Oréal de la table des négociations). Cet échec est la conséquence d’une divergence d’opinion : le groupe l’Oréal aurait souhaité que des contrôles a priori soient effectués par Ebay, alors qu’Ebay voulait simplement améliorer les systèmes de prévention déjà en place. L’Oréal a alors décidé d’intenter une action en justice contre Ebay.

Prétentions générales des parties

L’Oréal a soutenu, que « Les plateformes Ebay sont devenues l’un des principaux canaux de distribution de la contrefaçon de parfums ». Le groupe a soutenu qu’Ebay « ne prenait pas les mesures suffisantes pour endiguer la vente de produits de parfums et de cosmétiques contrefaits dès lors  qu’il se réfugiait derrière sa qualité de simple hébergeur ».

Ebay en effet, soutenait qu’il n’était qu’un simple hébergeur et voulait ainsi faire peser la charge du contrôle de sa plateforme par les titulaires de droit. L’Oréal reprochait à cette prétention qu’elle était insuffisante puisqu’Ebay disposait des moyens pour prendre les mesures nécessaires.

L’argumentaire de l’Oréal

L’Oréal a basé sa demande sur les articles L713-1, L713-2, L713-3, L716-1 et L716-5 du Code de propriété intellectuelle, ainsi que sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Le groupe a aussi basé sa demande sur l’article 442-6 du Code de commerce, sur l’article L121-18 du Code de la consommation, et sur la Loi pour la Confiance dans l’Economie numérique.

L’Oréal a demandé au juge de reconnaitre qu’Ebay « ne se limite pas à une simple prestation technique de stockage mais relève au contraire d’une activité d’éditeur, de régie publicitaire, de courtier en ligne et de prestataire de services relevant de la responsabilité de droit commun ». L’Oréal a réclamé 245 000€ d’indemnité (en application de l’article 700 du Code de procédure civile).

L’argumentaire d’Ebay

Pour sa défense, Ebay souligne qu’elle est un tiers aux contrats qui se forment sur son site, que jamais Ebay ne touche aux profils que créent les utilisateurs du site, qui en acceptent les conditions générales.

Ebay considère agir contre la contrefaçon en offrant la possibilité d’évaluer les vendeurs, en offrant un service additionnel de règlement des litiges, en permettant aux professionnels de créer des ‘boutiques en ligne’. Ebay est une plateforme qui se veut reposer sur un système de confiance, même si chaque année, une dizaine de millions sont dépensés et 2 000 employés travaillent à la lutte contre les contenus illicites. Ebay ne peut cependant, selon elle, pas repérer les contrefaçons puisqu’elle n’a jamais les objets en sa possession. Enfin, Ebay sanctionne les utilisateurs frauduleux qu’elle repère et dispose d’une batterie d’outils dans ce but.

Enfin, Ebay prétend qu’en quittant la table des négociations, l’Oréal a montré que son but n’était pas de lutter contre la contrefaçon, mais de priver les consommateurs des opportunités offertes par le commerce électronique.

Ebay étant,  selon son propre argumentaire, seulement un hébergeur, la société constate qu’aucune obligation générale de surveillance du site ne peut lui être imposée en application de l’article 6-1  de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique.

Question de droit

Quelle responsabilité peut être retenue contre Ebay dans son activité de plateforme de vente en ligne, lorsque celle-ci permet la vente de contrefaçons, portant ainsi préjudice à une personne morale ?

La solution : sur la qualité d’hébergeur de la société Ebay, une responsabilité « aménagée »

La cour constate que la Loi pour la Confiance dans l’Economie numérique transpose la Directive européenne  (2000/31/CE) du 8 juin 2000, qui crée un régime de responsabilité spécifique pour certaines activités des prestataires intermédiaires de service, dont Ebay fait partie, étant ainsi protégée par une responsabilité limitée.

En effet, l’article 6-12 de la loi définit le statut d’hébergeur comme « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toutes nature fournis par des destinataires de ces services ».

Aussi, Ebay ne peut être tenue responsable que lorsqu’elle a connaissance de l’activité ou de l’information illicite (et qu’elle n’agit par contre), ou lorsque le destinataire du service agit sous son contrôle. Ainsi c’est ce régime de responsabilité « aménagée » qui doit être appliqué à la société.

Contre les griefs reprochés par la société l’Oréal, la cour choisit de ne pas suivre l’argumentaire fourni. En effet, ceux-ci ne sauraient être valides puisque la société, dans le contexte du commerce électronique, ne fournit finalement qu’un hébergement : « Le tribunal considère que l’activité de stockage et de mise en ligne d’annonces exercée par Ebay doit être qualifiée d’activité d’hébergement au sens de la Directive et de la loi précitées, l’aide qu’elle apporte aux vendeurs n’emportant autorité ou contrôle de celui-ci au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004. »

Une limite : la vente d’espaces renvoyant à des annonces contrefaisantes et la mise en place de moyens de promotion et de commercialisation de produits contrefaisants

La cour a souligné, que la responsabilité à titre d’hébergeur de la société Ebay ne s’applique plus lorsque la société met en place des moyens de promotion pour inciter les internautes à visiter son site, puisqu’alors son rôle n’est plus simplement passif.

Ainsi donc, lorsque Ebay met en avant les produits vendus sur son site, ou utilise tout moyen dont elle dispose pour faire de la publicité pour une annonce, alors la société à un devoir de responsabilité et n'est plus simplement "hébergeur".

Résumé de la solution retenue

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe,

  • Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre des sociétés eflay mc, eBay France et eBay Europe,
  • Dit que pour leur activité de stockage et de mise en ligne des annonces d’offres en vente sur le site «ebay.fr», les sociétés Ebay bénéficient du régime de responsabilité aménagé d’hébergeur prévu par l’article 6 -2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique;
  • Dit que pour les autres activités qui ne sont pas indispensables à l’exercice de cette activité d’hébergement, les sociétés Ebay relèvent du régime de responsabilité de droit commun,
  • Déboute les demandes des sociétés du Groupe L’Oréal fondées sur des faits relevant de ces dernières activités,
  • Dit que les sociétés Ebay ont, par la mise en œuvre des moyens de lutte contre la contrefaçon sur leur plate-forme électronique rempli leur obligation de loyauté vis-à-vis des autres opérateurs du marché et déboute les sociétés du Groupe L’Oréal de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil;
  • Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

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