Qu'est ce que l'adhésion à un syndicat ?
Lors de la création d'une section syndicale, les Tribunaux d'instances réclament comme preuve de cette création deux adhérents comme l'impose le code du travail.
Un syndicat qui dispose de plusieurs adhérents dans une entreprise peut constituer une section syndicale. (Code du travail, art. L. 2142-1).
A cette occasion, les Tribunaux d'instance demandent à l'organisation syndicale :
- deux bulletins d'adhésion
- deux chèques de cotisation
- les preuves de l'encaissement de ces chèques ou mandat cash
- le bulletin de paye de l'adhérent qui n'est pas nommé RSS.
Il est de jurisprudence constante que le syndicat peut anonymiser les documents relatifs à l'autre syndiqué (qui n'est pas protégé par le mandat de RSS et donc succeptible d'un licenciement à plus ou moins brêve échéance s'il est dévoilé). C'est une des exceptions au principe du contradictoire. Au cours du débat judiciaire, seul le juge aura connaissance du nom du second syndiqué.
si le juge constate que l'encaissement se fait après la désignation , il annule souvent le mandat.
Or, nous estimons que demander des preuves des cotisations et leur encaissement pour faire exister une section syndicale est contraire aux principes qui gouvernent le code civil.
En effet, le contrat d'adhésion à un syndicat est un contrat consensuel au même titre que le contrat de société ou le contrat d'association. Il est donc formé par un échange de volonté entre le salarié et le syndicat. La question des cotisations et du paiement effectif n'entre pas en jeux dans sa formation. La simple signature du bulletin d'adhésion suffit à former le contrat.
En exigeant la peuve du paiement du contrat de syndicat comme condition de validite, le contrat syndical est transformé en contrat réel (et non plus consensuel), qui se forme par la remise de la chose. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_r%C3%A9el).
Du côté des association, l'article 1 de la loi de 1901 nous indique que "l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations."
Du côté des sociétés commerciale, elle est avant tout un contrat. L’art. 1832 Cciv. énonce : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». La société commerciale est une association, le critère traditionnel de distinction entre société et association a été posé dans l’arrêt Manigod et réside dans l’existence d’un but lucratif spécifique à la société (Cass. Ch. réunies 11 mars 1914, D. 1914, I, p. 257) La Cour de cassation précise que la société a un but lucratif lorsque les associés partagent les bénéfices.
Le code du travail prévoit: (objet et constitution des syndicats, LIVRE I, TITRE III)
"Article L2131-2 : Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement." et ont pour objet : "l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts." L2131.1 CT
Le contrat de syndicat serait donc une association particulière dont les bases sont posées par les principes consensuels de l'article 1134 du code divil : "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." Il n'y aurait donc aucune raison pour le juge de demander le paiement effectif du contrat. La signature du bulletin d'adhésion a un syndicat vaudrait adhésion.
Toutefois, afin d'éviter l'eccueil de l'annulation en raison d'un encaissement tardif des cotisations, il est interressant pour un syndicat de stipuler dans ces statuts les modalités pratiques d'adhésion d'un syndiqué.
Dans votre cas, le syndicat a mentionné que : "le nouveau syndiqué est admis [en tant qu'adhérent] à compter de la date de signature de son bulletin d'adhésion ou de sa lettre de demande d'admission, sans autre formalité, le paiement des cotisation pouvant intervenir ultérieurement".
Cette conception du contrat de syndicat (ou seule l'adhésion vaut contrat) est validée par un jugement du Tribunal d'instance du 09ème arrondissement de PARIS du 15 mai 2014 qui mentionne qu'en outre le syndicat "verse aux débats les bulletins d'adhésion (en date du 26 février 2012) d'au moins deux salariés de la société PENELOPE, et il est indifférent que les cotisations afférentes à ces deux adhésions n'aient été réglés que le 4 avril 2014, soit postérieurement à la désignation litigieuse, dès lors qu'au termes de l'article 07 des statuts "le nouveau syndiqué est (...) admis à compter de la date de signature du bulletin d'adhésion ou de la lettre de demande d'admission, sans autre formalité, le paiement des cotisation pouvant intervenir ultérieurement".
Pièce jointe : jugement du TI du 09 ème 15 mai