Établissements distincts – Le RSS peut être désigné pour l’ensemble de l’entreprise
Aux termes de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement de cinquante salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Il en résulte que si les niveaux de représentation prévus par ce texte ne peuvent se cumuler, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de la section syndicale pour l’ensemble de l’entreprise plutôt que de désigner un tel représentant dans le cadre des établissements où sont implantés des comités d’établissement.
Cass. soc., 20 juin 2012, n° 11-60.202 F-PB
En 2010, la Cour de cassation a précisé qu’il ne peut être désigné de RSS central, venant s’ajouter au (x) RSS désigné(s) au niveau des comités d’établissements (Cass.soc., 29 octobre 2010, n° 09-60.484). Seul le cumul des deux niveaux de désignation est prohibé par cette jurisprudence. Il résulte en effet de l’arrêt du 20 juin, que le syndicat non représentatif peut opter en revanche entre
une désignation pour l’ensemble de l’entreprise, ou des désignations dans les différents établissements distincts.