Dans un arrêt du 02 février 2016, la Cour d'appel de Paris rappelle que dans un jugement de principe que :
"Dès lors que la consultation, même facultative, d’un organisme chargé en vertu d’une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que ce dernier n’a pas été avisé qu’il pouvait saisir cet organisme, il convient de considérer le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article 21 de la Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 étendues par arrêté du 22 janvier 1987 : « Le licenciement pour faute grave supprime toute indemnité de licenciement, de même qu’il supprime toute préavis. L’intéressé peut demander que son cas soit soumis immédiatement aux délégués du personnel de son choix ou aux délégués du personnel ou à défaut au comité d’entreprise ou d’établissement au plus tard à sa prochaine réunion, étant entendu qu’en tout état de cause le cas peut être soumis à l’appréciation des tribunaux » .
Il n’est pas contesté que l’information prévue à l’article ci-dessus n’a pas été transmise au salarié. Par voie de conséquence, le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse."
CA PARIS 6-3 du 02 février 2016 n°RG: S13/05208