PRISE D'ACTE DU CONTRAT DE TRAVAIL et ALLOCATIONS POLE EMPLOI (ARE)

Publié le Modifié le 29/05/2015 Vu 7 298 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'allocation d'aide au retour à l'emploi doit elle vous être versée en cas de prise d'acte de la rupture de votre contrat de travail.

L'allocation d'aide au retour à l'emploi doit elle vous être versée en cas de prise d'acte de la rupture de

PRISE D'ACTE DU CONTRAT DE TRAVAIL et ALLOCATIONS POLE EMPLOI (ARE)

C'est l'histoire de Mme X qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Au moment de la prise d'acte, elle vaut démission (et n'ouvre pas droit au chômage) dans l'attente d'une décision inverse d'un juge (reconnaissance un licenciement abusif). Dans son cas, Mme X a obtenu cette reconnaissance mais 10 ans après.

***

Mme X était employée par la société France F.T. à compter du 25 juin 1979.

Face au grave harcèlement moral dont elle a été victime, Mme Xa été contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 31 juillet 2000.

On notera d’ores et déjà que la prise d’acte produit les effets d’une démission jusqu’à ce qu’un juge se prononce et, si les faits invoqués par le salarié la justifiaient, considère que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement.

Mme X s’est alors engagée dans une bataille juridique qui a duré plus de 10 ans afin de faire reconnaitre la situation de harcèlement moral.

Finalement, par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 20 octobre 2011, sa prise d’acte de rupture du contrat de travail a été reconnue justifiée par la situation de harcèlement moral qu’elle subissait. Cet arrêt lui a conféré les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la société F.T. a été condamnée à lui payer notamment :

  • Une indemnité pour licenciement abusif
  • Une indemnité conventionnelle de licenciement
  • Une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice pour les congés payés y afférents
  • Des dommages et intérêts pour réparation du préjudice de carrière

Aussi, la société F.T. a été condamnée à remettre à Mme X une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée afin qu’elle puisse faire valoir ses droits auprès de cet organisme, ainsi qu’à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Mme X à titre d’allocation chômage.

En effet, à partir du moment où une décision ayant autorité de la chose jugée considère que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue du fait du salarié, celui-ci doit pouvoir bénéficier des allocations chômage auxquelles il a droit.

***

L’arrêt de la Cour d’appel de 2011 lui ayant ouvert des droits à indemnisation (sa prise d’acte produisant désormais les effets d’un licenciement), elle a sollicité Pôle Emploi afin de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Il lui a été opposé un refus verbal d’allocation, au motif que sa demande était forclose. En effet, elle s'inscrivait à Pôle emploi plus de 10 ans après sa prise d'acte. Pôle emploi lui reprochait notamment de ne pas s'être inscrit dans l'année suivant sa prise d'acte (valant à l'époque démission). 

La salarié ne s'était pas inscrite puisqu'à l'époque elle n'avait pas droit au chômage du fait des conséquences de la prise d'acte. (l'ARE n'est pas versé en cas de démission)

***

Pour mémoire, rappelons que le droit à l’allocation chômage est ouvert au salarié :

  • Justifiant de 610 heures de travail dans les 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
  • Inscrit comme demandeur d’emploi ;
  • A la recherche effective et permanente d’un emploi, sauf dispositif de dispense de recherche d’emploi ;
  • N’ayant pas atteint l'âge légal de départ à la retraite ;
  • Physiquement apte à l’exercice d’un emploi ;
  • En situation de chômage involontaire ;
  • Résidant sur le territoire national.

convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage (Article 1 à 4)

Aussi, l’article 7 de cette convention prévoit que la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits à l’ARE doit intervenir dans les 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi.

Enfin, l’indemnisation dure 3 ans pour un salarié âgé de 50 ans à la date de fin de son contrat (article 11 paragraphe 2 de la convention).

***

En outre, quand un salarié subit de graves manquements à ses obligations de la part de son employeur, la possibilité lui est ouverte de prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Cette prise d’acte aura les effets d’une démission jusqu’à ce qu’un juge se prononce sur la question. S’il considère que la prise d’acte était justifiée, elle doit alors produire tous les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Cass. Soc., 23 janvier 2013, n°11-20.356

Cass. Soc., 23 mai 2013, N° 11-12.029

***

En l’espèce, Pôle Emploi a refusé de verser à Mme X l’ARE à laquelle elle a pourtant droit en tirant argument de l’article 7 de la convention précitée.

Le raisonnement est le suivant : Mme X ne pourrait pas demander en 2011 l’ARE pour une fin de contrat en 2000 parce qu’elle est demandeuse d’emploi depuis 2004. Or elle aurait dû, toujours selon Pôle Emploi, s’inscrire en tant que demandeuse d’emploi dans l’année suivant cette rupture.

Cette solution ne résiste pourtant pas à l’argumentation.

En effet, jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel du 20 octobre 2011, Mme X était dans l’impossibilité de se prévaloir de sa rupture du contrat de travail, qui produisait alors les effets d’une démission.

Cette rupture de contrat ne produisait donc jusqu’à l’arrêt aucun de ses effets en termes d’indemnités dues et de prestations sociales.

Ses effets ne se sont révélés qu’en 2011. Ils étaient jusqu’alors suspendus à la décision du juge.

Mme X répondait de manière évidente à toutes les conditions pour toucher ses allocations chômage à la rupture de son contrat de travail :

  • Elle bénéficiait d’une ancienneté de 21 ans au moment de la rupture de son contrat de travail (PIECE N°1);
  • Elle était dispensée de recherche d’emploi
  • Elle était âgée de 50 ans ;
  • Elle n’a pas été déclarée inapte ;
  • Elle était en situation de chômage involontaire, sa prise d’acte ayant été jugée justifiée ;
  • Elle résidait et réside toujours en France.

***

Il ressortait de tous les éléments qui précèdent que c’est de manière incontestable que Pôle Emploi a l’obligation de verser à Mme X des allocations chômage depuis le 20 octobre 2011 pour une durée de trois années et que cette obligation court toujours.

***

Par décision définitive du TGI DE NANTERRE du 04 décembre 2014 n°14/06406, le tribunal décide que :

Sur le délai de forclusion

"Aux termes de l’article 7 paragraphe premier du règlement général de l’assurance chômage annexé à la convention du 1er janvier 1997, la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.

Or, Mme X ayant elle-même pris acte de la rupture du contrat de travail le 24 juillet 2000, la qualification de la rupture du contrat de travail en prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse remonte au 20 octobre 2011, date de l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Paris.

La cour d’appel a d’ailleurs condamné dans son arrêt la société F.T. à remettre à Mme X un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes.

Il ne saurait être reproché à Mme X de ne pas avoir procédé à son inscription dans les 12 mois suivant sa prise d’acte, alors qu’avant la décision de la cour d’appel, les effets de la fin de son contrat de travail n’étaient pas connus en matière d’allocations d’aide au retour à l’emploi, puisque si cette prise d’acte devait être considérée comme à ses torts, les effets auraient été ceux d’une démission la privant en principe de tels droits.

Mme X justifie ainsi avoir déposé une demande d’allocation le 21 décembre 2011 dans les deux mois et un jour suivant l’arrêt précité, il y a donc lieu de rejeter l’exception de forclusion soulevée par Pôle emploi Ile de France.

[...]

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme X remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de son inscription du 21 décembre 2011 sur la base de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2011, pour une durée totale de trois années, cette durée n’étant pas contestée par Pôle emploi, et d’ordonner son inscription par Pôle emploi Ile de France comme bénéficiaire de l’allocation.

Pôle emploi Ile de France sera donc condamné à verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi due à Mme X sur la base de la rupture de son contrat de travail avec F.T. à partir de son inscription du 21 décembre 2011 sur la base de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2011, outre intérêts légaux applicables sur les allocations qui aurait dû être versées sur une base mensuelle."

Madame X a finalement obtenu son indemnisation par Pôle emploi.

ci joint le jugement :/images/blog/files/2090/files/JUGEMENT%20ANONYMISE%20X%20c%20POLE%20EMPLOI.pdf

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
06/11/2016 12:13

L'attitude de pôle emploi était d'autant plus illogique que l'organisme ne se prive pas de réclamer le remboursement des indemités quand le juge octroie au salarié son préavis et/ou des indemnités de licenciement et que la cour de cassation reconnait à Pôle emploi l'impossibilité d'agir en cas de pourvoir en cassation de l'employeur.

La démarche de Madame X. est parfaitement symétrique, en plus elle n'avait que deux ans alors que Pôle emploi en a 3. D'ailleurs Pôle emploi n'a même pas fait appel de la décision.

Maintenant, Madame X. pouvait s'inscrire comme demandeur d'emploi et demander à Pôle emploi de réexaminer sa situation et l'aurait indemnisée après un délai de carence de 4 mois (abrogé en 2015).

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.