Pas de recours systématique à un intérimaire pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre, quel que soit le motif des contrats de mission - quel délai de prescription?
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il en résulte que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre. Le délai de prescription prévu par l’article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission.
Cass. soc., 13 juin 2012, n° 10-26.387 FS-PB
Dans cette affaire, durant près de quatre années consécutives, et dans le cadre de divers contrats de mission conclus pour des motifs différents (remplacement, surcroît d’activité), le salarié avait occupé le même emploi de manutentionnaire ou d’agent de propreté. Il en résultait que l’emploi qu’il occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise, a estimé la Cour de cassation qui a donc confirmé la requalification en CDI.
L’arrêt précise que le salarié qui a cumulé ainsi les missions en intérim peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. La prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code civil ne court alors qu’à compter du terme du dernier contrat de mission.