Dans l'article intitulé "L’indemnisation du pouvoir adjudicateur victime de pratiques anticoncurrentielles", j'ai pu souligner, concernant le point de départ de la prescription que :
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Lorsqu’il s’agit d’une action consécutive à une décision rendue par une instance publique ou une juridiction, ce délai commence à courir à compter de la date où l'autorité rend sa décision (CE, 12 oct. 2020, n° 432981, SNCF Mobilités). Par exemple, dans cette affaire le délai de prescription commence à courir à compter de la publication de la sanction adoptée par la Commission européenne.
S’il s’agit d'une action dite « stand alone », il faut faire application de l’article L. 482-1 du code de commerce :
« Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :
1° Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;
2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;
3° L'identité de l'un des auteurs de cette pratique.
Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n'a pas cessé.
Elle ne court pas à l'égard des victimes du bénéficiaire d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence tant qu'elles n'ont pas été en mesure d'agir à l'encontre des auteurs de la pratique anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire ».
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Le Conseil d'Etat vient récemment de préciser justement ce point de départ (CE, 09/05/2023, n°451710, n°451817) :
- "Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions, le délai de prescription qu'elles prévoient ne peut commencer à courir avant la date à laquelle la personne publique a eu connaissance de manière suffisamment certaine de l'étendue des pratiques anticoncurrentielles dont elle a été victime de la part des titulaires des marchés. Dans l'hypothèse où le préjudice de la personne publique résulte de pratiques auxquelles ses organes dirigeants ont participé, de sorte qu'en raison de leur implication elle n'a pu faire valoir ses droits à réparation, la prescription ne peut courir qu'à la date à laquelle, après le remplacement de ses organes dirigeants, les nouveaux organes dirigeants, étrangers à la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de l'étendue de ces pratiques"