Veille juridique de la semaine du 26 février 2024 (DPA)

Publié le 03/03/2024 Vu 1 115 fois 0
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Comme chaque semaine ci-dessous ma veille juridique en matière de droit public des affaires pour la semaine du 26 février 2024. Excellente lecture !

Comme chaque semaine ci-dessous ma veille juridique en matière de droit public des affaires pour la semaine d

Veille juridique de la semaine du 26 février 2024 (DPA)

Veille juridique (Droit public des affaires) de la semaine du 26 février 2024

 

I.        Veille jurisprudentielle

I.1. Contrats publics :

C.A.A. de Marseille, 26 février 2024, req. n° 22MA01021 – Aucune contestation de l'EXE 13 n'est autorisée avant le DGD.

T.A. de la Guadeloupe, 15 février 2024, req. n°2200870 – Internaliser un besoin ne signifie pas disparition du besoin : l’abandon d’une procédure en raison de l’internalisation des services ne peut être fondée sur une disparition du besoin (mais sur un motif d’intérêt général, tel qu’un motif financier).

CRC Bretagne - Rapport « Association Diwan » (Département du Finistère), Exercices 2019 et suivants – Une association ayant pour objet d’animer et de coordonner un réseau d’associations gérant des établissements privés d’enseignements bilingues français-breton et financé majoritairement par des ressources publiques est un pouvoir adjudicateur.

II.       Veille législatives, réglementaire et autres.

Arrêté du 22 février 2024 mettant en place des contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie -  (i) Nouvelles mesures de contrôle dans le cadre du dispositif des C.E.E. avec l’instauration des référentiels de contrôle spécifiques aux opérations des fiches standardisées RES-CH-106, RES-CH-107, RES-EC-104 et BAR-TH-116 ; (ii) modifications des fiches RES-CH-106 et RES-CH-107 ; et (iii) clarification de  la définition du réseau de chaleur.

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 15 février 2024 (J.O. Sénat) page 564 à la question écrite n° 09142 – Nouveau décret visant à intégrer des matériaux biosourcés ou bas carbone dans ses marchés publics à venir.

 

I.         Veille jurisprudentielle

I.1. Contrats publics :

 

C.A.A. de Marseille, 26 février 2024, req. n° 22MA01021 – Aucune contestation de l'EXE 13 n'est autorisée avant le DGD.

 

1 – Faits et procédures. En l’espèce, l'office public de l'habitat (ci-après « OPH ») de la collectivité de Corse a confié à la société GT Deco un marché à bons de commande portant sur des travaux de rénovation des logements vacants de son parc locatif divisé en trois lots géographiques sur les secteurs de Bastia, Fiumorbo et Centre/Balagne. 

 

En application de ce marché, l'OPH a notifié 19 bons de commande d'un montant total de 77 555,33 euros pour des délais de travaux allant d'une à cinq semaines. 

 

Par 19 formulaires de décompte des pénalités, après avoir constaté que ces délais n'avaient pas été respectés, l'OPH a infligé à la société GT Deco des pénalités de retard pour un montant total de 109 395 euros. 

 

Par une lettre du 19 mars 2019, la société GT Deco a contesté l'application de ces pénalités sur le fondement de l'article 50 du CCAG travaux. L'OPH a refusé de revenir sur l'application de ces pénalités de retard. 

 

La société GT Deco a donc saisi le tribunal administratif de Bastia afin de faire annuler la décision de refus de l’OPH de revenir sur l'application de ces pénalités de retard et obtenir une décharge, au minimum partielle, des pénalités mises à sa charge.

 

Les juges de première instance ont déclaré le recours irrecevable, car selon eux les demandes devaient être regardées comme tendant à l'annulation au moins partielle, des 19 décisions infligeant des pénalités de retard pour un montant total de 109 395 euros car le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché, et qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Il en a déduit qu'étaient également irrecevables les conclusions tendant à la décharge des sommes correspondantes.

 

2 – Question de droit. Un tel recours est-il recevable ? 

 

3 – Solution juridique. D’abord, la C.A.A. de Marseille rappelle l’office du juge saisi d’un recours contre une mesure d’exécution d’un contrat administratif tel que précisé par la décision Béziers 2 (C.E. 21 mars 2011, req. n° 304806), selon laquelle en vertu de la portée d'une mesure d'exécution, une partie contractante à un contrat administratif peut, devant le juge du contrat, engager un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation dudit contrat et visant à la reprise des relations contractuelles. Toutefois, lorsque ledit juge est saisi d'un litige portant sur une mesure d'exécution autre qu'une résiliation, il se limite à déterminer si ladite mesure a été prise dans des conditions justifiant une indemnisation.

 

La CAA ajoute que dans le contexte d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat peut exceptionnellement, sur demande d'une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard stipulées dans le contrat, si leur montant est manifestement excessif ou dérisoire compte tenu du montant du marché et de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

 

En l'espèce, la Cour considère que la saisine est prématurée étant donné que les documents intitulés « décompte des pénalités de retard - Exe 13 », qui lui ont été notifiés, ne peuvent être considérés comme un « décompte général et définitif » susceptible de donner lieu à une contestation de la part de la société requérante.

 

Enfin, en citant l'article 50.1.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux travaux (CCAG-Travaux, 2009), la CAA met en évidence que ces dispositions, bien qu'autorisant le cocontractant à engager un contentieux avant l'établissement du décompte général, ne confèrent pas le droit de contester les mesures d'exécution devant le juge en l'absence de toute demande pécuniaire.

 

Par conséquent, la CAA rejette l’appel, la société requérante ne pouvant justifier que le tribunal a erronément rejeté, en tant qu'irrecevables, ses conclusions visant à l'annulation des décisions sanctionnant l'OPH et à la décharge des sommes correspondantes.

 

T.A. de la Guadeloupe, 15 février 2024, req. n°2200870 – Internaliser un besoin ne signifie pas disparition du besoin : l’abandon d’une procédure en raison de l’internalisation des services ne peut être fondée sur une disparition du besoin (mais sur un motif d’intérêt général, tel qu’un motif financier).

 

1 – Faits et procédure. En l’espèce, le conseil régional de la Guadeloupe a lancé une consultation pour la passation d'un marché de prestations de services pour l'animation et l'organisation des villages d'arrivée dans le cadre de l'édition 2022 de la Route du Rhum, en procédure adaptée. 

 

La procédure initiée a été déclarée sans suite car « le besoin de confier à un prestataire l'animation et l'organisation des villages d'arrivée, dans le cadre de la route du Rhum édition 2022, tel que défini initialement, n'est plus d'actualité », et d'autre part, «  suite aux orientations budgétaires pour l'exercice 2022, il appert que l'animation et l'organisation des villages d'arrivée idoines peuvent être réalisées pour un montant moins élevé que celui initialement prévu, sur la base de solutions internes, organisationnelles et techniques nouvelles ». En réalité, l’adjudicateur a décidé d’internaliser les prestations.

 

Par courrier en date du 25 avril 2022, la société requérante a formé un recours gracieux, demandant des informations sur la déclaration sans suite. 

 

Par la présente requête, la société GHL Music Arts doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision initiale de déclaration sans suite.

 

2 – Question de droit. L’abandon de la procédure de passation était-elle légale ?

 

3 – Solution juridique. Le T.A. commence par rappeller qu’aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, « l'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Ainsi, une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un marché de prestations de service ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général.

 

Le T.A. réfute l’argument de l’adjudicateur tenant à la disparition du besoin : « l’acheteur a ainsi entendu se prévaloir du motif d'intérêt général tiré de la disparition du besoin. Cependant, le besoin auquel le marché public répond, en tant que tel, n'avait pas disparu puisque que celui-ci a été internalisé par la collectivité. Si la volonté d'avoir recours à un prestataire pour satisfaire le besoin de l'animation et de l'organisation des villages d'arrivée de la Route du Rhum avait en effet disparu, cela ne saurait cependant être interprété comme la disparition du besoin en lui-même. Dans ces conditions, le motif tiré de la disparition du besoin de la procédure initiée n'est pas établi ». 

 

Par contre il accueille le second motif tenant à des motifs financiers : « En ce qui concerne le second motif, l'acheteur s'est prévalu d'un motif d'intérêt général d'ordre financier, motivé par la nécessité de rationaliser les dépenses de la collectivité. A ce titre, la collectivité fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu'à la suite de la présentation d'analyses financières prospectives en assemblée plénière le 11 mars 2022, elle a mis en œuvre des modalités internes pour répondre à l'objet du marché. Au surplus, la région Guadeloupe a entrepris des démarches, postérieurement à la décision attaquée, pour internaliser le besoin, dans un objectif de réduction des coûts, qui est, au demeurant, attesté par l'organigramme de la cellule de coordination générale des manifestations et de l'accueil de la Route du Rhum 2022, pour laquelle un chargé de mission a été recruté, ainsi que par la délibération autorisant le président du conseil régional à signer des conventions de mécénat, dont les modalités n'imposent pas un partage de gains financiers, contrairement au sponsoring initialement prévu par le cahier des clauses administratives et techniques particulières du marché. Dans ces conditions, ce seul motif d'intérêt général permettait à la région Guadeloupe de déclarer sans suite la procédure de passation du marché, la circonstance que le motif soit apparu au moment de l'appel d'offres étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il résulte de l'instruction que la région Guadeloupe aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur ce second motif ».

 

Le recours est donc rejeté.

 

CRC Bretagne - Rapport « Association Diwan » (Département du Finistère), Exercices 2019 et suivants – Une association ayant pour objet d’animer et de coordonner un réseau d’associations gérant des établissements privés d’enseignements bilingues français-breton et financé majoritairement par des ressources publiques est un pouvoir adjudicateur.

 

1 – Faits. L’association Diwan a pour mission d’animer et de coordonner un réseau d’une centaine d’associations, dont la moitié est gestionnaire d’établissements privés dispensant un enseignement bilingue français-breton.

 

Elle est par ailleurs essentiellement financée par des ressources d’origine publique (54% en 2022). 

 

2 – Qualification de pouvoir adjudicateur. Or l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique dispose que « les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : / a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur » (voir notamment : https://www.legavox.fr/blog/droit-public-des-affaires-florent-cedziollo/recours-candidat-evince-contre-contrat-34432.htm).

 

La CRC en déduit donc qu’« au regard de la mission de l’association et de la part majoritaire de ses ressources d’origine publique, Diwan est un pouvoir adjudicateur ».

 

3 – Conséquences. La C.R.C souligne que certes, l'association ne procède habituellement à aucun investissement, et le coût de son fonctionnement ne dépasse généralement pas 3 000 € par an. Néanmoins, elle n’utilise pas de procédure de mise en concurrence pour les dépenses les plus significatives, telles que le recours commissariat aux comptes, la maintenance des logiciels et la location de photocopieurs.

 

La chambre recommande donc à l'association de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui découlent de son statut de pouvoir adjudicateur.

 

 

II.         Veille législatives, réglementaire et autres.

 

Arrêté du 22 février 2024 mettant en place des contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie -  (i) Nouvelles mesures de contrôle dans le cadre du dispositif des C.E.E. avec l’instauration des référentiels de contrôle spécifiques aux opérations des fiches standardisées RES-CH-106, RES-CH-107, RES-EC-104 et BAR-TH-116 ; (ii) modifications des fiches RES-CH-106 et RES-CH-107 ; et (iii) clarification de  la définition du réseau de chaleur.

 

Ce nouvel arrêté modifie celui du 28 septembre 2021, qui régit les contrôles liés au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Il introduit des ajustements à l'annexe III en y ajoutant les référentiels de contrôle des opérations associées aux fiches d'opérations standardisées suivantes : 

Ø  BAT-TH-116 « Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/climatisation, l'éclairage et les auxiliaires » (en ce qui concerne les contrôles sur site), 

Ø  RES-CH-106 « Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur »,

Ø  RES-CH-107 « Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur », 

Ø  RES-EC-104 « Rénovation d'éclairage extérieur ». 

 

Ce nouvel arrêté impose des obligations de contrôle sur site et par contact pour ces fiches, à compter du 1er mars 2024.

 

En outre, le texte clarifie, au sein de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, la notion de réseau de chaleur pour toutes les fiches liées à un tel réseau, et apporte des modifications aux fiches d'opérations standardisées RES-CH-106 et RES-CH-107 mentionnées précédemment. 

 

La Direction générale de l'énergie et du climat, dans sa Lettre d'infos CEE de janvier, explique que ces ajustements visent à prévenir les utilisations abusives, notamment en ce qui concerne la fiche d'opération standardisée RES-CH-107.

 

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 15 février 2024 (J.O. Sénat) page 564 à la question écrite n° 09142 – Nouveau décret visant à intégrer des matériaux biosourcés ou bas carbone dans ses marchés publics à venir.

 

Monsieur le Sénateur D. Mandelli a interrogé le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'incorporation des matériaux biosourcés ou bas carbone dans les marchés publics. Il souligne l'absence de précisions quant à la part d'utilisation de ces matériaux dans les rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique, ainsi que l'inadéquation constatée dans la prise en compte des matériaux biosourcés par les collectivités territoriales par rapport à la commande publique de l'État (Question écrite n° 09142 Question de M. Didier Mandelli – JO Sénat du 15/02/2024).

 

La réponse du Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait référence à l'article 39 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 qui impose l'utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique à partir du 1er janvier 2030. Elle souligne que la démarche implique une collaboration étroite entre les acteurs du secteur, et des travaux de rédaction de décret seront lancés en 2024. Ces travaux viseront à définir les matériaux concernés, leur proportion dans les ouvrages, les rénovations lourdes soumises à l'obligation, et les seuils de marchés de travaux concernés. En attendant, les acheteurs publics peuvent anticiper cette obligation en intégrant dès à présent des critères de matériaux biosourcés ou bas carbone dans leurs marchés publics, conformément au code de la commande publique.

 

 

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A propos de l'auteur
Blog de Droit public des affaires by Florent Cedziollo

Élève-avocat et passioné par le Droit public des affaires, je vous propose de retrouver mes articles et veilles juridiques à travers ce site internet.

D'une grande curiosité, j'aime également étudier et écrire sur des sujets relatifs au droit de la concurrence ou au droit international des affaires, voire même à l'économie.

Du fait de ma formation universitaire, étant notamment Normalien en Droit-Économie-Management, j'aime allier pratique et théorie.

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