Veille juridique de la semaine du 3 mars 2024 :
I.3. Droit de la régulation des transports
II. Veille législative et réglementaire
I. Veille jurisprudentielle
I.1. Subventions publiques
A. T.A. La Réunion, 05 mars 2024, req. n°2001178 - Les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir
1 – Faits et procédure. En l’espèce, la société Aéroport de La Réunion Roland Garros (ARRG) est concessionnaire de l'aéroport Roland Garros et a entrepris des opérations d'aménagement des aires de sécurité aux extrémités des pistes (appelée « Runway End Safety Area »(RESA)) et de renforcement du cordon littoral concerné qui l'ont amenée à passer, en qualité d'entité adjudicatrice, des marchés de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'œuvre et de travaux.
La région Réunion, agissant en qualité d'organisme gestionnaire des ressources issues du fonds européen de développement régional (FEDER) Ile de La Réunion 2014-2020, a accepté d'accorder à la SA ARRG une subvention d’environ 9 millions d’euros au titre de ces ressources et a conclu à cet effet avec elle une convention attributive de subvention en 2017 ayant pour objet la mise en place des RESA et le renforcement de la zone littorale.
A l'issue d'un audit des dépenses déclarées à la commission européenne dans le cadre du programme FEDER Réunion 2014-2020, la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) a relevé, dans un rapport de 2020, plusieurs irrégularités en matière de passation des marchés publics pouvant conduire au reversement d'une partie des subventions.
La région Réunion, en tant qu'autorité de gestion du fonds, a constaté des dépenses irrégulières pour un montant d’environ 690 000 euros au titre d'une subvention émanant du FEDER et a décidé le reversement d'une somme d’environ 370 000 euros correspondant au montant des subventions irrégulièrement perçues suite au rejet des dépenses qui sera déduite lors de la prochaine demande de paiement.
Par un courriel de septembre 2020, la société ARRG a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par un courrier du président de la région Réunion.
La société ARRG demande donc au TA l'annulation de ces deux décisions.
La Région oppose une fin de non-recevoir tiré de ce que la décision de reversement constituerait une mesure d'exécution de la convention de subvention.
2 – Question de droit. La question posée était donc celle de la recevabilité d’un tel recours.
3 – Solution juridique. Le T.A. commence par rappeler que l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». Par ailleurs, « aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : « L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros » ».
Le T.A. en déduit qu’ « une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ».
Plus précisemment, « les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir ».
Or, faisant application de ces règles à l’espèce, le T.A. juge que « contrairement à ce que soutient la région Réunion en défense, cette convention a bien été conclue en application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Dans ces conditions, la décision par laquelle la région Réunion a constaté des dépenses irrégulières pour un montant de 688 703,40 euros au titre d'une subvention émanant du FEDER et a décidé le reversement d'une somme de 372 291,67 euros correspondant au montant des subventions irrégulièrement perçues, constitue une décision administrative pouvant être portée devant le juge de l'excès de pouvoir par le bénéficiaire de la subvention et non une mesure d'exécution de la convention d'attribution devant faire l'objet d'un recours en contestation de validité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écarté ».
Ensuite plusieurs griefs de légalités externes sont rejetés. Un est particulièrement intéressant : la société ARRG affirmait qu'elle n'avait pas eu l'opportunité de débattre de manière constructive des griefs pouvant être retenus à son encontre, étant donné que leurs fondements ont été modifiés par la CICC entre le rapport provisoire et le rapport définitif. La CICC reproche, d'une part, à la société ARRG une irrégularité dans l'obtention du dossier de marché pour les lots n° 1 et 2, en se basant sur la directive 2014/25/UE dans le rapport définitif, alors qu'elle s'était appuyée sur la directive 2014/24/UE dans le rapport provisoire. Cependant, ce changement de référence n'a pas lésé la société requérante dans sa capacité à se défendre, le champ d'application des deux directives étant similaire selon le T.A.. De plus, ce changement découle des observations de la société ARRG sur le rapport provisoire selon le juge de première instance.
D'autre part, en ce qui concerne la restriction de la sous-traitance pour le génie civil du lot n°1, aucune correction financière de la région Réunion n'a été appliquée, indépendamment du changement de fondement entre les rapports. Ainsi, l'allégation selon laquelle la société ARRG aurait été privée du droit de se défendre sur ce point en raison de la modification de fondement entre les rapports provisoire et définitif ne porte pas atteinte à la légalité de la décision contestée.
Dans l'ensemble, les arguments avancés au sujet de l'incapacité prétendue de la société requérante à discuter efficacement des griefs sont rejetés.
Enfin, concernant la légalité interne le T.A. rappelle que l'article 125 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 confère à l'autorité de gestion la responsabilité de garantir le respect du droit applicable à l'opération bénéficiant des aides financières du FEDER. L'article 143 du même règlement précise les responsabilités des États membres en matière de détection des irrégularités, corrections financières et recouvrement. Une décision de la Commission du 14 mai 2019 établit les lignes directrices pour les corrections financières en cas de non-respect des règles des marchés publics, fixant des taux en fonction de la nature des irrégularités.
Concernant le grief des restrictions à l'obtention du dossier d'appel d'offres, la société ARRG conteste la correction financière appliquée. La décision de la Commission du 14 mai 2019 prévoit un taux de correction de 25 % pour l'absence d'accès gratuit et complet aux documents de marché. Les dispositions de la directive 2014/25/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 indiquent clairement les modalités d'accès aux documents de marché.
En ce qui concerne la correction financière opérée, la société ARRG conteste le taux de 25 % appliqué. L'argument repose sur le non-respect des dispositions combinées des articles 39 et 56 du décret du 25 mars 2016, interprétées à la lumière de la directive 2014/25/UE. La région Réunion reproche à la société ARRG de ne pas avoir offert un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché dans le cadre de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable.
Concernant le grief de la limitation de la sous-traitance, la société ARRG conteste la correction financière, affirmant qu'aucune correction n'a été appliquée par la région Réunion. La légalité de la décision contestée est maintenue par la région Réunion, arguant que la société ARRG n'a pas été privée du droit de se défendre sur ce point.
Concernant le grief du défaut de publication des conditions d'exécution du marché dans le cahier des charges, la société ARRG conteste la correction financière appliquée. La région Réunion reproche à la société de ne pas avoir publié les conditions d'exécution du marché dans le dossier de consultation. La société ARRG reconnaît cette irrégularité mais conteste le montant de la correction financière, arguant qu'elle a organisé une consultation directe.
Concernant le grief de l'insuffisance de la piste d'audit lors de l'attribution du marché, la société ARRG conteste la correction financière, soulignant une inexacte application de la décision de la Commission du 14 mai 2019 par la CICC et la région Réunion.
Le tribunal administratif décide d'annuler la décision du 2 juillet 2020 et la décision de rejet du recours gracieux du 18 septembre 2020 en tant qu'elles concluent à un montant de dépenses irrégulières supérieur à 687 558,40 euros, et par conséquent, à un reversement des subventions correspondant supérieur à ce montant de dépenses irrégulières. Les conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées, et le jugement sera notifié à la société Aéroport de La Réunion Roland Garros et à la région Réunion.
I.2. Contrats publics
A. T.A. de Nîmes, 6 mars 2024, req. n°2400739 – Appréciation de la recevabilité d’un référé précontractuel intenté par un candidat ayant volontairement renoncé à participer à la procédure d'appel d'offres.
1 - Faits et procédure. En l’espèce, la communauté d'agglomération Nîmes métropole a lancé le 12 mars 2023 une procédure d'appel d'offre à la concurrence pour le renouvellement du contrat de DSP pour l'exploitation des services de transports urbains de voyageurs de Nîmes Métropole pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2030, la précédente délégation confiée à la société Transdev SA qui l'a transférée à une société dédiée la société Transdev Nîmes Mobilité sa filiale, venant à expiration le 30 juin 2024.
La société Transdev, actuel concessionnaire des services de transports urbains de voyageurs de Nîmes Métropole, après avoir rappelé les difficultés auxquelles elle a dû faire face, la crise sanitaire en 2020/2021, la crise énergétique en 2022/2023 et le passage 32h85 de travail à 34h85, son professionnalisme et son sérieux pour gérer ces évènements et ses bons résultats, indique que dans le cas de la procédure de renouvellement de la délégation qui a démarré le 10 mars 2023, le dossier de consultation des entreprises ( DCE) précise dans une lettre envoyée au concédant que " le montant total de la concession est estimé sur la durée du contrat à : 287 M€ 2023 ", que " compte tenu des objectifs financiers du DCE et des engagements à prendre en terme d'évolution de réseau ( ), Transdev n'est pas en mesure de présenter une offre réaliste et équilibrée permettant à la société dédiée Transdev Nîmes Mobilité de continuer à gérer le service public de transport, de manière efficace, professionnelle dans un cadre social apaisé et en respect du niveau de qualité exigé ". Elle indique que " sauf à ce que Nîmes Métropole reconsidère l'enveloppe financière indiquée au DCE de manière significative ", elle ne se portera pas candidate à la procédure de consultation. Par courrier du 15 mai 2023, Nîmes métropole expose la fiabilité de son estimation, renvoie à la phase de négociation pour trouver les leviers d'optimisation nécessaires et invite la société Transdev à candidater. Par courrier du 7 juin 2023, la société Transdev indique que la somme de 287 M€ est un impératif qui ne peut être atteint et indique qu'elle ne se portera pas candidate à la procédure de consultation.
Les sociétés Transdev SA et Transdev Nîmes Mobilité demandent par la suite au juge du référé précontractuel d'annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole tendant à la conclusion d'une délégation de service public pour l'exploitation des services de transports urbains de voyageurs de Nîmes Métropole.
2 – Question de droit. Le recours était-il recevable ?
3 – Solution juridique. Concernant la recevabilité, le T.A. rappelle au visa des articles L. 551-1 et L. 551-10 du CJA que « toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, lorsqu'elle a vocation, compte tenu de son domaine d'activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu'elle n'a pas présenté de candidature ou d'offre si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'elle invoque ». Le T.A. juge alors que contrairement à ce que les sociétés requérantes soutiennent sa décision de ne pas candidater a été prise en raison de l'évaluation du montant total estimé de la concession et non d'un " forfait à charge ", notion qu'elle introduit dans son courrier du 7 juin 2023 auquel il n'a pas été répondu et qu'au demeurant elle semble tirer du montant total estimé de la concession sur sa durée de six années et demie ramené à l'année.
L'article R. 3121-1 du code de la commande publique dispose que la valeur estimée du contrat de concession est calculée de manière objective, précisée dans les documents de consultation, correspondant au chiffre d'affaires total hors taxes du concessionnaire sur la durée du contrat. L'autorité concédante prend en compte divers éléments, notamment les options, prolongations, recettes des usagers, paiements effectués, subventions, recettes de ventes d'actifs, services fournis par l'autorité concédante, primes ou paiements au profit des candidats.
L’article 4.5 du Document de Consultation des Entreprises (DCE) précise que la valeur de la concession est estimée à 287 M€/an pour l'année 2023. Le règlement de la consultation autorise des modifications, mais celles-ci ne doivent pas remettre en question l'économie générale du contrat.
Le T.A. en éduit que :
· la société Transdev ne pouvait se méprendre sur la portée estimative de la somme de 287 M€, somme correspondant à la valeur estimée du contrat de concession telle que définie à l'article R. 3121-1 précité du code de la commande publique. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'indication par la communauté d'agglomération Nîmes métropole de ce montant était de nature à la dissuader de candidater en raison de son caractère impératif.
· la circonstance que les modifications financières et techniques apportées au contrat auraient méconnu l'article 9 du règlement de consultation selon lequel " Nîmes Métropole se réserve le droit d'apporter des modifications de détail ou des compléments au Dossier de Consultation. Ces modifications pourront être notifiées aux soumissionnaires au plus tard quinze jours francs avant la date et heure limites de réception des offres. ", n'est pas davantage de nature à avoir influencé la décision de la société Transdev de ne pas participer à la consultation compte tenu des termes des courriers des 5 mai 2023 et 7 juin 2023.
· la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été empêchée de présenter sa candidature au motif que l'offre de la société Kéolis serait entachées d'irrégularités, à un titre ou un autre, au regard du dossier de consultation et qu'elle aurait dû être écartée en application des dispositions de l'article L.3124-2 du code de la commande publique.
En tout état de cause, le T.A. souligne que la circonstance soutenue par Transdev que l'offre retenue de Kéolis s'établirait à un montant de 10% supérieur au montant estimé ne permet d'établir compte tenu de l'objet du contrat et de sa durée ni que l'estimation aurait été erronée ni que les conditions financières du contrat au demeurant soumises à négociation seraient de nature à remettre en cause l'équilibre du contrat en méconnaissance des dispositions de l'article 2.3 du règlement de la consultation cité au point
Il en va, en tout état de cause, de même selon le T.A. des modifications techniques dont il résulte de l'instruction et des débats qu'elles n'ont porté que sur le décalage de la mise en service de la ligne T5 en raison de travaux de voirie exécutés par d'autres acteurs publics, la mise à disposition d'un dépôt supplémentaire pour une vingtaine de véhicules sur les deux cent trente utilisés pour assurer l'exécution de la concession et l'abandon de l'option vélo et qui n'apparaissent pas même cumulées à la modification des conditions financières comme ayant été de nature à bouleverser l'économie générale du contrat au stade de la négociation.
En dernier lieu, le T.A. juge que « la société Transdev qui a volontairement renoncé à participer à la procédure d'appel d'offres lancée par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ne peut davantage utilement se prévaloir des principes de transparence et d'égalité de traitement dus aux seuls candidats à cette procédure »
Le recours des deux requérantes est donc rejeté pour irrecevabilité.
B. C.A.A. de Versailles, 1er février 2024, req. n° 21VE00801 – (I) La durée d’un groupement d'autorités concédantes peut être illimitée. (II) Pour apprécier le transfert du risque d’exploitation dans une DSP, la C.A.A. étudie (i) le montant des compensations annuelles accordées au concessionnaire au titre des contraintes de service public par rapport coût prévisionnel de la DSP, (ii) l'objet de la DSP, (iii) sa durée et (iv) la variabilité du nombre d’usagers durant l’exécution.
1 – Faits et procédure. En l’espèce, deux communes, regroupées au sein d'un groupement d'autorités concédantes, optent pour la reconstruction du centre aquatique intercommunal, avec la décision de confier la gestion déléguée tant pour sa reconstruction que pour son exploitation.
Face à cette décision, plusieurs résidents contestent ce choix devant le juge administratif, arguant qu'il ne constitue pas une véritable délégation de service, puisqu'aucun risque d'exploitation ne serait imposé au concessionnaire.
En effet, en première instance deux élus municipaux ont demandé l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Maurepas, dont ils sont membres, a approuvé, d'une part, le projet de convention de groupement d'autorités concédantes pour la reconstruction et l'exploitation du centre aquatique intercommunal et, d'autre part, le recours à la gestion déléguée pour la reconstruction et l'exploitation de ce centre.
Leur recours est rejeté et ils interjettent appel. Ils arguent que la délibération ayant approuvé la convention groupement d'autorités concédantes serait illégale car elle est d’une durée illimitée et car la convention conclue par le groupement n’est pas une concession mais en réalité un marché public.
2 – Question de droit. La convention de groupement peut-elle être d’une durée illimitée et le contrat est-il bien une concession ?
3 – Solution juridique. En premier lieu, concernant la durée convention, la C.A.A. rappelle qu’aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession alors en vigueur : « Des groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des autorités concédantes soumises à la présente ordonnance afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession (...) ».
En l’espèce, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention constitutive d'un groupement d'autorités concédantes approuvée par la délibération du conseil municipal de Maurepas du 20 novembre 2018, cette convention a été conclue pour une durée illimitée pour répondre à un besoin récurrent des membres du groupement, celui-ci étant constitué pour la passation et l'exécution d'une délégation de service public initiale ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un centre aquatique à Maurepas et de toute délégation de service public ultérieure ayant pour objet l'exploitation de ce centre.
Puis, la C.A.A. juge que « si le rapport sur le principe du recours à la gestion déléguée auquel ont eu accès les conseillers municipaux précise que le contrat de délégation est conclu pour vingt-cinq ans, aucun texte ni aucun principe n'imposait de faire coïncider la durée du groupement d'autorités concédantes avec celle de ce contrat. D'ailleurs, la durée illimitée de la convention de groupement n'interdit pas la sortie de l'un de ses membres dans les conditions stipulées par l'article 4 de la convention et ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'un autre mode de gestion de cet équipement public soit recherché à l'expiration du contrat de délégation ou antérieurement, notamment en cas de résiliation ».
En deuxième lieu, concernant la légalité de la mise en place du comité de pilotage, selon l'article 5 de la convention constitutive du groupement d'autorités concédantes, un comité de pilotage a été créé pour examiner et émettre un avis "consultatif" sur les phases cruciales du projet. Ce comité, présidé alternativement par chaque membre du groupement, impose ses avis au coordonnateur, la commune de Maurepas, chargée de mettre en œuvre la procédure de passation du contrat de délégation de service public, conformément aux articles 6 et 7 de la convention.
Ainsi, selon la C.A.A. aucun obstacle juridique n'empêchait la mise en place d'un comité de pilotage composé de trois élus de chaque membre du groupement, conforme à l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics auquel renvoie l'article 26 précité de l'ordonnance du 29 janvier 2016. Cette disposition permet à la convention constitutive du groupement de confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres.
En troisème lieu, concernant le risque d’exploitation, la C.A..A. rappelle que les articles 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales définissent respectivement les marchés publics et les délégations de service public. En l’espèce, le rapport sur le principe du recours à la gestion déléguée indique que le délégataire assume l'exploitation du service à ses frais et risques, avec une rémunération basée sur les recettes d'exploitation et une participation des collectivités. Le coût prévisionnel du projet s'élève à 15,53 millions d'euros HT, financé par le concessionnaire avec des financements publics de l'ordre de 8,6 millions d'euros.
Or d’une part, la DSP concerne bien la reconstruction et l'exploitation de la piscine de Maurepas, relevant d'un service public municipal, et d’autre part, si les requérants soutiennent que les compensations annuelles accordées au concessionnaire au titre des contraintes de service public s'établiraient à environ 417 600 euros et 532 400 euros, il n'est pas établi qu'elles couvriraient la majeure partie de la rémunération du cocontractant et que, compte tenu de l'objet du service, consistant en l'exploitation d'un centre nautique, de la durée du contrat, prévu pour une durée de vingt-cinq ans et du nombre d'usagers susceptible de variations importantes durant son exécution, la part de risque transférée au délégataire n'impliquerait pas une réelle exposition aux aléas du marché
De sus, les délibérations ne visaient pas l'approbation du contrat avec le candidat retenu, mais la constitution du groupement d'autorités concédantes et le principe du recours à la délégation.
Ainsi, les arguments contre la légalité de la délibération du 11 décembre 2018 sont rejetés.
L’appel est donc également rejeté.
C. Cass. A.P. 8 mars 2024, n° 21-12.560 – Refus de la Cour de cassation d’appliquer la jurisprudence Czabaj car (i) d’une part le risque de contestation indéfinie d'actes ou de décisions ne se pose pas de la même manière devant les juridictions judiciaires, où les règles de prescription extinctive suffisent généralement à assurer la sécurité juridique et (ii) d’autre part, cela reviendrait à méconnaître la règle énoncée à l'article 680 du code de procédure civile qui constitue un principe général applicable devant les juridictions judiciaires et à déséquilibrer les droits des parties dans le cadre du procès civil.
1 – Faits et procédure. En l’espèce, la commune de Sarrebourg a notifié à la société, au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, trois titres exécutoires pour le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (la TLPE), instituée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Ces titres ne précisaient pas la juridiction devant laquelle le recours pour les contester devait être formé.
En 2013, la société Cora, qui s'était acquittée des sommes qui lui avaient été réclamées, a sollicité de la commune, à titre conservatoire, le remboursement de certaines d'entre elles, en raison de la transmission par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, d'une QPC portant sur les dispositions du CGCT relatives à la TLPE.
Justement, par une décision QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du CGCT, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et a dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité, prenant effet à compter de la publication de cette décision, ne pouvait être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date.
En 2015, la société Cora a assigné la commune de Sarrebourg devant un T.G.I. en annulation des trois titres exécutoires précités, qui étaient fondés sur les articles censurés par la décision du Conseil constitutionnel, et en remboursement des sommes versées.
Toutefois, son recours est rejeté, la Cour d’appel, après un jugement de première instance a en effet fait application de la jurisprudence Czabaj, le délai d’un raisonnable d’un an suivant la notification de l’acte contesté ne mentionnant pas correctement les voies et délais de recours ayant été écoulé.
La société fait grief à l'arrêt de constater qu'elle a saisi le TGI en annulation des titres exécutoires plus d'un an après que ces titres ont été portés à sa connaissance, de rejeter sa demande d'annulation comme tardive et de dire que la commune n'était pas redevable des taxes locales de publicité extérieure payées par la société au titre des années 2009 à 2011, alors qu'en application de l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; qu'en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, dont l'application n'est pas exclue par l'article précité, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'en opposant à la société Cora, à laquelle le délai légal de recours n'était pas opposable à défaut d'une information donnée par la commune sur les voies et délais de recours, un « délai raisonnable » d'un an pour agir qui n'est prévu par aucun texte légal ou réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
2 – Question de droit. La question qui se pose est donc celle de l’application de la jurusprudence Czabaj devant le juge judiciaire.
3 – Solution juridique. La Cour commence par rappeler que l’article L. 1617-5, 2° du CGCT dispose que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Elle poursuit en soulignant que l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Enfin, elle souligne que l'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. À défaut, le délai de recours ne court pas.
Il en résulte que « le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales au débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire (2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.678, Bull. 2015, II, n° 4). En conséquence, en l'absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire pour contester le titre exécutoire, sans être tenu par le délai de deux mois prévu à l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales ».
La Cour souligne ensuite que la jurisprudence du Conseil d'État était fixée dans le même sens que celle de la Cour de cassation, mais que depuis la jurisprudence Czabaj du 13 juillet 2016, le Conseil d'État juge que si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, lequel, en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance (CE, 13 juillet 2016, n° 387763, publié au Recueil Lebon). Cette règle s’applique en matière de contestation des titres exécutoires émis par les collectivités locales (CE, 9 mars 2018, n° 401386, mentionné aux tables du Recueil Lebon).
Puis, la Cour va décidé de s’écarter de la jurisprudence Czabaj.
D’abord, elle souligne que « si pour répondre, notamment, aux impératifs de clarté et de prévisibilité du droit, une convergence jurisprudentielle entre les deux ordres de juridiction est recherchée lorsqu'il est statué sur des questions en partage, celle-ci peut ne pas aboutir en présence de principes et règles juridiques différents applicables respectivement dans ces deux ordres. Tel est le cas en l'espèce ».
Elle va justifier sa divergence de la manière suivante :
(i) La première raison justifiant l'application de la jurisprudence Czabaj dans le contexte des juridictions administratives réside dans la nécessité d'éviter des contestations indéfinies de décisions administratives en l'absence de notification régulière. Ces motifs sont propres au contentieux administratif, étant donné que les juridictions judiciaires n'exercent pas de contrôle de légalité par le biais du recours pour excès de pouvoir. De plus, les contestations de titres exécutoires devant les juridictions judiciaires, généralement liées à l'action en recouvrement, sont soumises au délai de prescription de cette action, notamment le délai de quatre ans pour les créances des collectivités territoriales.
De plus, les actions visant la décharge d'une imposition et la restitution d'indus, basées sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle supérieure, sont soumises à une prescription de deux ans conformément à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Enfin, ces mêmes actions, lorsqu'elles reposent sur une déclaration de non-conformité à la Constitution du texte à la base de l'imposition, sont régies par les conditions énoncées par la décision du Conseil constitutionnel. Il en résulte que le risque de contestation indéfinie d'actes ou de décisions ne se pose pas de la même manière devant les juridictions judiciaires, où les règles de prescription extinctive suffisent généralement à assurer la sécurité juridique.
(ii) En second lieu, la règle énoncée à l'article 680 du code de procédure civile constitue un principe général applicable devant les juridictions judiciaires, indépendamment de la nature de la décision ou de l'acte concerné, ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont associés.
La transposition de la solution dégagée par le Conseil d'État pourrait potentiellement étendre cette règle à tous les délais de recours, remettant ainsi en question l'application du principe général susmentionné et risquant de déséquilibrer les droits des parties dans le cadre du procès civil.
Le maintien de la jurisprudence de la Cour de cassation, en accord avec les principes et règles propres au juge civil, assure un équilibre approprié entre le droit du créancier public au recouvrement des sommes qui lui sont dues et le droit du débiteur à accéder à la justice.
En conclusion, la Cour de cassation juge qu’en l'absence de notification régulière des voies et délais de recours, le débiteur n'est pas contraint de saisir le juge civil dans le délai défini par la décision Czabaj.
Par conséquent, la cour d'appel a erronément écarté la demande d'annulation comme tardive en se basant sur le laps de temps écoulé entre la connaissance des titres exécutoires par la société et le dépôt de son action en annulation. Cette interprétation a entraîné une violation des textes susmentionnés.
D. T.A. de Grenoble, 23 Février 2024, req. n° 2000370 – (i) La réalisation de travaux immobiliers d'intérêt général pour le compte d'une entité publique les qualifie en tant que travaux publics. Par conséquent, une convention portant sur l'exécution financière de tels travaux est considérée comme un contrat administratif. (ii) Lorsqu’un défendeur aquiesce aux faits qui lui sont repprochés dans un second mémoire après s’être défendu dans un premier mémoire, le juge peutapprécier le premier mémoire et ses productions pour apprécier la légalité des délibérations attaquées. (iii) En cas de condition suspensive dans un contrat de vente conclu par une Commune sous conditions suspensives, l’article 1178 permet-il à la commune d'exiger la réitération de la promesse de vente dans le cas où l’acheteur, obligé par une condition suspensive, en aurait empêché la réalisation ? Permet-il également dans le cas où la commune renonce à s'en prévaloir et, après avoir constaté son non-accomplissement de prononcer, en accord avec l'autre partie, la caducité du compromis de vente ?
1 – Faits et procédure. En l’espèce, en 2010, le conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice a décidé de l'acquisition d'un terrain bâti accueillant un village de vacances pour un montant de 5 763 670 euros.
Par une délibération de 2012, il a approuvé le principe d'une cession de ce terrain à hauteur de 6 000 000 d'euros.
Par une délibération de 2015, il a approuvé le compromis de vente à passer avec la Société d'Aménagement de la Savoie, SEM, pour la cession de 7,7 hectares au prix de 6 000 000 d'euros afin que des constructions de divers types, pour une surface bâtie de 7 400 m², soient réalisées dans le cadre de la zone d'aménagement concerté dite « des Alpins ». La Commune conservant alors 0,1 hectar.
Le compromis de vente du 30 juin 2015 prévoyait le versement d'acomptes à la charge de la Société d'Aménagement de la Savoie à hauteur de 450 000 euros six mois après la signature du compromis de vente, de 1 100 000 euros un an après la signature du compromis de vente, de 2 225 000 euros en 2017 et le solde à la fin de l'opération le 30 décembre 2019.
Par une délibération de 2019, le conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice a constaté la caducité du compromis de vente de 2015 du fait de l'absence de réalisation des conditions suspensives, en particulier de celle portant sur l'obtention des autorisations administratives définitives nécessaires à la réalisation du projet de construction, et a autorisé le maire à restituer à la Société d'Aménagement de la Savoie les deux acomptes versés d'un montant total de 1 550 000 euros.
Par une autre délibération du 14 novembre 2019, la numéro 5.1, le conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice a approuvé la décision modificative n° 3 du budget principal pour l'exercice 2019 afin notamment d'intégrer ce montant de 1 550 000 euros dans les dépenses d'investissement.
Par la requête n° 2000370 , M. A demande l'annulation de ces deux délibérations. Il leur fait grief d’être entachées d'un vice de procédure en ce que le droit à l'information des conseillers municipaux résultant des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales aurait été méconnu et de ne pas être fondées car la caducité du compromis ne serait pas établie au regard des dispositions de l'article 1178 du code civil alors en vigueur.
La Commune se défend par un premier mémoire et aquiesce par un second mémoire à cette requête, ce qui est contestait par la Société d’aménagement.
Par une deuxième délibération n° 5.2 du 14 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Bourg-Saint-Maurice a approuvé la convention de portage financier des travaux de démolition et de désamiantage réalisés par la Société d'Aménagement de la Savoie sur les bâtiments du village de vacances et a autorisé le maire à la signer.
Par la requête n° 2000372, M. A demande l'annulation de cette délibération. En effet, il soutient que :
· la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce que le droit à l'information des conseillers municipaux résultant des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
· elle est illégale dès lors que la Société d'Aménagement de la Savoie a procédé à des travaux de démolition et de désamiantage sans autorisation et en méconnaissance de l'article 6 du compromis de vente ;
· elle est illégale dès lors que la Société d'Aménagement de la Savoie a méconnu les règles fixées par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
· elle est illégale dès lors que le portage financier n'est fondé sur aucune disposition législative ou règlementaire et l'opération en question aurait dû être soumise à publicité et mise en concurrence en vertu des dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;
· elle est illégale dès lors que le montant des travaux n'est nullement justifié de sorte que la convention, approuvée par la délibération, doit s'analyser comme une libéralité.
2 – Question de droit. Lorsqu’un défendeur aquiesce aux faits qui lui sont repprochés dans un second mémoire après s’être défendu dans un premier mémoire, le juge peut-il apprécier le premier mémoire et ses productions pour apprécier la légalité des délibérations attaquées ? Ensuite se posait la question de savoir si en cas de condition suspensive, l’article 1178 permet-il à une commune d'exiger la réitération de la promesse de vente dans le cas où l’acheteur, obligé par une condition suspensive, en aurait empêché la réalisation et si elle permet dans le cas où la commune renonce à s'en prévaloir et, après avoir constaté son non-accomplissement prononce, en accord avec l'autre partie, la caducité du compromis de vente ? Enfin, se posait la question de la nature du contrat concerné par la dernière délibération contestée.
3 – Solution juridique. Le T.A. joint les deux requêtes puisque’elles tendent à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
D’abord concernant les deux premières délibérations (constat de la caducité et intégration du remboursement des avances dans les dépenses d'investissement), pour lesquelles la Commune acquiese aux griefs qui lui sont adressés par le requérant, le T.A. va juger que « s'il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie, à l'inverse, aucun principe général n'impose au juge administratif, à qui il appartient de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen d'une affaire, d'écarter des débats les mémoires et les pièces produits par cette partie et valablement soumis au contradictoire avant qu'elle ne se contredise ».
Ainsi, le premier mémoire de la commune et les pièces qui l'accompagnaient peuvent être pris en compte par le tribunal pour apprécier la légalité des délibérations attaquées.
Ensuite, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, le T.A. rappelle que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Puis, qu’aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code, « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
Or en l’espèce, à travers un courrier électronique daté du 8 novembre 2019, la commune a informé les conseillers municipaux de la tenue du conseil municipal le 14 novembre 2019, tout en spécifiant que l'ordre du jour et les annexes étaient accessibles via la plateforme "we transfer". La commune a d’ailleurs fourni une preuve du téléchargement de ces fichiers, notamment par le requérant, incluant une note explicative synthétique sur les affaires à l'ordre du jour. Le T.A. juge donc que cette note, abordant notamment les délibérations contestées, a permis aux membres du conseil municipal de comprendre les motifs factuels et juridiques des mesures envisagées, évaluant ainsi leurs implications. De plus, considère-t-il que contrairement à l'allégation du requérant, les dispositions législatives précédemment citées n'imposent pas la mise à disposition, avant la séance, d'éléments prouvant la validité des délibérations, notamment la justification de la non-réalisation de la condition suspensive du compromis de vente. Par conséquent, le moyen fondé sur une prétendue violation des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être rejeté.
Enfin, sur la légalité interne, le T.A. rappelle que l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur disposait que « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ».
Puis faisant application de cette règle, le T.A. juge que « si ces dispositions permettaient à la commune d'exiger la réitération de la promesse de vente dans le cas où la Société d'Aménagement de la Savoie, obligée par une condition suspensive, en aurait empêché la réalisation, elles ne faisaient pas obstacle à ce que la commune renonce à s'en prévaloir et, après avoir constaté le non-accomplissement d'une condition suspensive, prononce, en accord avec l'autre partie, la caducité du compromis de vente ».
Par voie de conséquence, le reéquérant ne peut utilement soutenir que les délibérations attaquées sont illégales en ce qu'elles constatent et tirent les conséquences de la caducité du compromis du vente du 30 juillet 2015 qui ne serait pas, selon lui, établie.
En dernier lieu, concernant la légalité de la délibération n° 5.2 du 14 novembre 2019, le T.A. rappelle d’abord que tout tiers potentiellement lésé dans ses intérêts par la passation ou les clauses d'un contrat administratif, à condition que cette lésion soit directe et certaine, a le droit de former un recours devant le juge du contrat, contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publicité du contrat, réalisée notamment par un avis informant de la conclusion du contrat et des modalités de consultation, respectant les secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant le contrat, et de la décision de le signer, peut être contestée uniquement dans le cadre de ce recours spécifique.
Ensuite, il souligne qu’un contrat portant sur la réalisation financière de travaux publics est considéré comme un contrat administratif. Même exécutés par des entités privées, les travaux immobiliers réalisés dans l'intérêt général et pour le compte d'une entité publique sont qualifiés de travaux publics. En d’autres termes, un contrat est administratif en présence d’un « mandat administratif » selon l’expression de Canedo-Paris.
Or en l’espèce, la délibération n° 5.2 du 14 novembre 2019 approuve une convention de portage financier et autorise le maire à la signer. Cette convention régit le financement des travaux de démolition et de désamiantage effectués par la Société d'Aménagement de la Savoie sur le site du "Centre Renouveau" entre 2017 et 2018. Ces travaux, comprenant la démolition de huit bâtiments, le désamiantage et la remise en état du site, ont été entrepris pour éviter la dispersion de l'amiante en raison de l'état d'abandon du site et des bâtiments. Bien que le compromis de vente conclu le 30 juillet 2015 couvrait le bien, la propriété demeurait à la commune de Bourg-Saint-Maurice. La commune atteste également avoir donné son accord pour ces travaux. Ainsi, ces travaux sont qualifiés de travaux publics, et la convention régissant leur financement est considérée comme un contrat administratif.
En conséquence, la délibération n° 5.2 du 14 novembre 2019, approuvant la convention de portage financier et autorisant le maire à la signer, ne peut être contestée que par le recours en contestation de la validité du contrat. Par conséquent, les conclusions visant l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération sont irrecevables.
Le recours est donc rejeté.
E. CAA Marseille, 12 février 2024, 22MA01509 - La délégation par contrat du contrôle de la taxe locale sur la publicité extérieure à une entreprise privée est prohibée.
1 – Faits et procédure. En l’espèce, en 2016, une commune et une socété ont conclu une convention d'audit et de conseil en ingénierie fiscale visant à optimiser la taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2017. Après à une prétendue résiliation unilatérale par la commune, la société a émis une facture de 30 000 euros en décembre 2017. Le paiement a été refusé, entraînant une réclamation rejetée par la commune.
La société a saisi le Tribunal administratif (TA) de Bastia, qui a rendu une décision favorable le 29 mars 2022.
La commune a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel administrative de Marseille, demandant l'annulation du jugement et le rejet de la demande de la société.
2 – Question juridique. La question qui se posait dans cette espèce était la légalité de l'objet du contrat : est-il possible de conclure un contrat ayant pour objet d’optimiser la taxe locale sur la publicité extérieure ?
3 – Solution juridique. La C.A.A. de Marseille commence par rappeler la jurisprudence Béziers I en la matière selon laquelle lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet un litige relatif à son exécution, le juge doit, en principe, appliquer le contrat. Cependant, en cas d'irrégularité grave invoquée par l'une des parties ou relevée d'office, le juge doit écarter le contrat et traiter le litige en dehors du cadre contractuel.
La C.A.A. procède ensuite à une évaluation de l'objet du contrat, soulignant que la convention implique la société dans le service du contrôle fiscal, avec accès à des données fiscales personnelles, gestion des contestations et transmission de documents justifiant la perception de la taxe. Sur la licéité de cet objet, la CAA en conclut donc que le contrat est illicite, car le service du contrôle fiscal doit être confié uniquement à des agents de l'administration soumis au secret professionnel en vertu de l'article R.2333-13 du CGCT.
Ainsi, la Cour annule le jugement du tribunal administratif.
F. C.A.A. de Paris 1er mars 2023, req. n° 21PA04681 – En cas de contentieux découlant de l'accomplissement de travaux publics, le titulaire du marché a la possibilité d’engager la responsabilité quasi délictuelle des autres intervenants à la même opération de construction, quand bien même ils ne sont liés par aucun contrat, sans être contraint de restreindre sa demande à la seule infraction aux règles de l’art ou à la violation des dispositions législatives et réglementaires.
1 – Faits et procédure. Dans le cadre du projet d'aménagement urbain de Clichy-Batignolles, le département de Paris a conclu un marché de travaux avec plusieurs entreprises, dont les sociétés CICAD, Balas, et Ateliers 234. La réalisation du projet a connu des retards et des litiges, entraînant des demandes d'indemnisation de la part de la société Hervé, titulaire d'un lot "gros-œuvre étendu".
Le tribunal administratif de Paris a condamné les sociétés CICAD, Balas, et Ateliers 234 à indemniser la société Hervé pour les travaux et l'allongement de la durée du chantier.
Les sociétés CICAD, Balas, et Ateliers 234 ont interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris.
2 – Question de droit. La cour doit-elle confirmer ou infirmer la condamnation des sociétés CICAD, Balas, et Ateliers 234 à indemniser la société Hervé ?
3 – Solution juridique. La cour constate que certaines des fautes reprochées aux sociétés CICAD, Balas, et Ateliers 234 ne sont pas établies. En conséquence, la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Paris en annulant certaines condamnations et en ajustant les sommes à indemniser.
En effet, les fautes attribuées à la société CICAD ne sont pas démontrées concernant les travaux de reprises et l'allongement du chantier, entraînant l'annulation des condamnations.
La société Balas est partiellement exonérée de responsabilité, notamment en ce qui concerne les travaux de reprises, mais est maintenue partiellement responsable pour l'allongement du chantier.
Les sociétés Ateliers 234 et UTB obtiennent la réformation du jugement en écartant leur condamnation pour l'allongement du chantier.
L'arrêt de la cour réforme partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris en ajustant les condamnations à l'égard des sociétés CICAD, Balas, Ateliers 234, et UTB.
G. C.A.A. de PARIS, 12 janvier 2024, req. n° 21PA01952 – (i) Les acomptes acquièrent un caractère définitif en ce qui concerne l'application de la formule de révision des prix, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune révision des prix n'ait été appliquée. (ii) Le maître d’ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux supplémentaires qu'il n'avait pas expressément souhaités.
1 – Faits et procédure. En l’espèce, le ministre de l'intérieur a décidé la rénovation des installations de climatisation de l'un de ses sites informatiques. Pour mener à bien cette opération, il a passé un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement solidaire et un marché de travaux avec l'entreprise générale CITC.
Le délai global d'exécution des travaux, débutés en 2007, qui était initialement de six mois, a été prolongé.
Avant la réception des travaux, la société CITC a demandé au T.A. de Melun la désignation d'un expert pour déterminer les responsabilités de chacune des parties. Un rapport a été remis.
La réception des travaux a été prononcée avec réserves avec effet en 2009. Par un courrier de 2015, la société CITC a mis en demeure le maître de l'ouvrage d'établir le décompte général du marché.
Elle relève appel du jugement par lequel le T.A. de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande relative au solde du marché.
2 – Question de droit. Les acomptes acquièrent-ils un caractère définitif en ce qui concerne l'application de la formule de révision des prix, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune révision des prix n'ait été appliquée ?
3 – Solution juridique. D’abord, concernant la ecevabilité de la demande de première instance, la société CITC a invoqué l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, qui stipule que l'entrepreneur doit dresser un projet de décompte final après l'achèvement des travaux. Le tribunal a considéré que la société CITC n'avait pas respecté les délais prévus par le CCAG pour la remise du décompte final.
Cependant, la Cour administrative d'appel a jugé que la société CITC avait le droit de saisir le tribunal administratif compétent, car la demande adressée au ministre de l'Intérieur avait été implicitement rejetée.
Ensuite, concernant l’établissement du décompte, la société CITC a demandé le paiement de travaux supplémentaires, mais la Cour a rejeté certaines demandes, notamment celles liées à des centrales d'air dont le débit dépassait les spécifications du cahier des charges. D'autres demandes de la société CITC ont été rejetées, notamment celles liées à des travaux d'audit et à des modifications de pose, pour lesquelles elle n'a pas fourni de justifications suffisantes.
Puis, en ce qui concerne les pénalités de retard, le ministre de l'Intérieur a appliqué des pénalités de retard sur 179 jours, correspondant à un montant de 535 379,52 euros. La Cour a retenu ce montant plutôt que le montant plus élevé calculé par le ministre, soit 448 642,05 euros, modulé à 30% du montant du marché.
Encore, concernant les frais liés à l'allongement de la durée du chantier, la société CITC a demandé des indemnités liées à des difficultés dans l'exécution du contrat. Cependant, la Cour a estimé qu'elle n'avait pas démontré que ces difficultés résultaient de sujétions imprévues ou d'une faute de la personne publique.
Enfin, concernant la révision des prix, la demande de révision des prix sur les acomptes mensuels a été jugée irrecevable car la société CITC n'avait pas formulé de réserves à la réception des acomptes.
Pour les décomptes qui n'ont pas fait l'objet d'acomptes, la Cour a accepté une demande de révision des prix pour un montant de 21 687,03 euros TTC.
Le solde du marché est donc fixé à la somme négative de 11 787,18 euros TTC.
I.3. Droit de la régulation des transports
A. C.E. 5 mars 2024, req. n°472859 – Précisions sur la portée de l’exigence de transparence de la procédure d’élaboration des redevances d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national.
1 – Faits et procédure. En l’espèce, la société SNCF Réseau, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, a publié le 9 décembre 2022 sur son site internet le document de référence du réseau ferré national pour l'horaire de service 2024, qui comporte des dispositions tarifaires fixant les principes de tarification des redevances d'utilisation de l'infrastructure de ce réseau pour les horaires de service 2024 à 2026, leur barème pour l'horaire de service 2024 et leurs modalités d'évolution pour les horaires de service 2025 et 2026. L'Autorité de régulation des transports a rendu le 9 février 2023 sur ces dispositions un avis partiellement défavorable en ce qui concerne, d'une part, les redevances de marché dues au titre des services conventionnés de six autorités organisatrices de transport et, d'autre part, la fixation des redevances particulières d'utilisation des infrastructures pour les horaires de service 2024 à 2026. SNCF Réseau a publié le 4 mai 2023 une nouvelle version de ce document de référence, modifié en ce qui concerne les éléments sur lesquels l'Autorité de régulation des transports avait émis un avis défavorable. Celle-ci a émis le 4 juillet 2023 un nouvel avis, favorable.
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Hauts de France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est, ainsi qu'Ile-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des services de transports publics de personnes dans la région Île-de-France, demandent l'annulation des dispositions relatives à la tarification de l'usage du réseau ferré national figurant dans la version du document de référence du réseau publiée le 9 décembre 2022 ainsi que dans toutes ses versions ultérieures.
Leur principal moyen est la méconnaissance du principe de transparence, puisque dans le cas présent, lors de la consultation, SNCF Réseau s'était limitée à présenter des données agrégées et des indications très générales. Par conséquent, les autorités organisatrices de transport n'étaient pas en mesure de vérifier que le montant total des redevances n'excédait pas les coûts qui leur étaient imputables.
En effet, la société SNCF Réseau, en tant que gestionnaire d'infrastructure du réseau ferré national, détient diverses ressources, notamment des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau. Ces redevances sont établies de manière pluriannuelle sur une période de 3 ans.
Une fois que le montant est défini, ces dispositions tarifaires font l'objet d'une publication dans le Document de référence du réseau (DDR). Conformément à l'alinéa 4 de l'article L.2111-25 du code des transports, l'adoption du DDR nécessite une consultation préalable et un avis des régions concernées, ainsi que de l'ART, lorsque des modifications sont apportées aux modalités de fixation de ces redevances.
Or les dispositions du Code des transports disposent que l'élaboration de la tarification de l'infrastructure doit être transparente, sans toutefois détailler la portée exacte de ce principe.
2 – Question de droit. Se posait donc la question de la portée de l’exigence de transparence de la procédure d’élaboration des redevances d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national ?
3 – Solution juridique. Le Conseil d’Etat estime que l'obligation de transparence impose notamment que, lorsqu'il apporte des modifications à la structure ou au barème des redevances d'infrastructure, le gestionnaire doit fournir aux participants des consultations des informations adéquates pour leur permettre de formuler un avis éclairé sur les dispositions tarifaires en question.
En ce qui concerne spécifiquement les autorités organisatrices de transports, le gestionnaire doit leur offrir, selon le Conseil d’Etat, la possibilité de vérifier que le montant total des redevances imputables à ces services n'excède pas la part du coût complet du réseau qui leur est attribuable, tout en assurant le respect de l'équilibre économique des entreprises ferroviaires en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient.
Ainsi, le Document de référence du réseau (DDR) est annulé en raison d'un vice de procédure résultant de la non-conformité à l'obligation de transparence.
II. Veille législative et réglementaire
A. Décret n° 2024-167 du 1er mars 2024 créant la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat et modifiant le code de justice administrative.
À la section du rapport et des études du Conseil d'État, un changement significatif a été opéré par le décret n° 2024-167 du 1er mars 2024. Désormais, cette section est rebaptisée « la section des études, de la prospective et de la coopération », conformément à la modification de l'article R. 123-5 du code de la justice administrative. Cette évolution vise à mettre en lumière les nouvelles missions qui lui sont confiées.
Les missions maintenues comprennent :
· L'élaboration des propositions adressées aux pouvoirs publics conformément à l'article L. 112-3, ainsi que la réalisation d'études sur demande du Premier ministre ou à l'initiative du vice-président.
· La résolution des difficultés découlant de l'exécution des décisions du Conseil d'État statuant au contentieux et des juridictions administratives.
· La préparation du rapport d'activité annuel du Conseil d'État.
De nouvelles missions ont été ajoutées, notamment :
· La conduite d'une réflexion prospective sur la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. À cette fin, la section bénéficie de l'expertise des membres du Conseil d'État, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que des contributions sollicitées, notamment auprès des universités et des organismes de recherche.
· La section nouvellement nommée « des études, de la prospective et de la coopération » sera désormais chargée de rédiger l'étude annuelle présentée lors de la rentrée du Conseil d'État. Cette précision s'ajoute à ses missions antérieures consistant à élaborer annuellement un rapport et des études.
· De plus, la section aura pour responsabilité d'organiser et de coordonner les actions de coopération européenne et internationale menées par le Conseil d'État et les autres juridictions administratives.
B. Arrêté du 5 mars 2024 précisant les conditions de dispense des propriétaires de parcs de stationnement pour défaut de « conditions économiquement acceptables ».
Cet arrêté a pour objet la fixation des seuils permettant d'exonérer le propriétaire d'un parc de stationnement de l'application des obligations de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. Il précise également les modalités de calcul de la rentabilité et les exigences de qualité de l'opérateur pouvant justifier de cette rentabilité et de l'évaluation des revenus des installations photovoltaïques.
C. Arrêtés du 29 février 2024 précisant (i) la liste des produits relevant de chaque catégorie de produits soumise à l'obligation d'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et (ii) fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.