Veille juridique de la semaine du 18 mars 2024 (DPA)

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Comme chaque semaine ci-dessous ma veille juridique en matière de droit public des affaires pour la semaine du 18 mars 2024. Excellente lecture !

Comme chaque semaine ci-dessous ma veille juridique en matière de droit public des affaires pour la semaine d

Veille juridique de la semaine du 18 mars 2024 (DPA)

Veille juridique (DPA) semaine du 18 mars 2024

 

I.        Veille jurisprudentielle

I.1. Domanialité publique :

A.    C.E. 8 mars 2024, req. n° 470162 - Les infrastructures de réseaux de télécommunications construites avant le 1er juillet 1996, qui incluent, au-delà des câbles, toutes les installations nécessaires à la transmission ou à l’acheminement des signaux de télécommunications, notamment les infrastructures de génie civil nécessaires à leur fonctionnement, comme les gaines et les chambres de tirage, sont présumées être la propriété de la société Orange. Cela a pour effet de « neutraliser » le droit d’accession des propriétaires du sol. Il appartient à la collectivité publique qui revendique la propriété de telles infrastructures de faire échec à cette présomption, par exemple en établissant qu’elle en a assuré la maîtrise d’ouvrage et le financement ou qu’elles lui ont été remises lorsque l’aménagement a été délégué à un concessionnaire. Pour les infrastructures établies à compter du 1er juillet 1996, l’identité du propriétaire doit être déterminée au vu de l’ensemble des éléments produits par chacune des parties.

B.     C.E. 18 mars 2024, req. n° 474558 - Si en principe, les requêtes en indemnisation formées par la personne qui prétend être propriétaire d’un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l’occasion de l’incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des articles L. 1123-1, L. 1123-3 et L. 1123-4 du CG3P, les dispositions de l’article L. 2222-20 de ce code impliquent que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, relève, faute d’accord amiable, de la compétence du seul juge judiciaire.

C.    C.E. 18 mars 2024, req. n° 463364 - La délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune, sur le fondement des articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du CG3P, les biens qui sont présumés sans maître, de même que l'arrêté du maire constatant cette incorporation à l'issue de la procédure qu'ils instituent, ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif.

I.2. Contrats publics :

A.    T.A. de Bastia, 12 mars 2024, req. n° 2400198 – (i) Pas d’OAB pour une offre 70 % inférieure à celle du second et plus de 80 % à celle du troisième, puisque l’offre de l’attributaire n’est inférieure que de 15% de l’estimation de la valeur par l’adjudicateur. (ii) Malgré l'absence d'information spécifique dans l'avis public d'appel à la concurrence sur la valeur estimée du marché, les candidats ont été suffisamment informés dans la mesure où l’avis de marché mentionné le montant maximum du marché.

B.    C.A.A. de Nantes, 8 mars 2024, req. n°22NT03760 - Des pénalités de retard représentant 89% du montant hors taxe du marché c’est trop ; 50 % c’est approprié.

C.    C.A.A. de Paris, 19 mars 2024, req. n° 21PA04681 – Un marché public conclu par une association financée majoritairement et contrôlée par une personne publique, mais non créée à l'initiative de celle-ci est de droit privé.

D.    C.A.A. de Paris, 5 mars 2024, req. n° 21PA06640 - Un marché ne comportant pas de clause de révision de prix, malgré une durée d'exécution dépassant trois mois et l'utilisation substantielle de fournitures dont le coût est sensiblement influencé par les variations des cours mondiaux est entachée d’une illégalité, toutefois cela ne rend pas illicite le contenu même du contrat, et ne constitue pas un vice d'une particulière gravité.

I.3. Contentieux administratif

A.     C.A.A. de Versailles, 29 février 2024, req. n° 21VE00016 – Le recours Béziers 1 doit être intenté pendant l’exécution du contrat, ou cinq ans à compter du terme du contrat ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle les parties ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer cette action.

II.       Veille réglementaire/législative/autres

II.1. Énergie

A.    Arrêté du 5 mars 2024 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installe inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale - Changements des conditions d'achat de l'électricité photovoltaïques produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière.

II.2. Contrats publics

A.     Interview de Madame la ministre déléguée chargée des entreprises O. Grégoire au journal Les Echos – Naming and shaming à venir pour les collectivités mauvais payeurs.

B.    Arrêté du 18 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics

C.    Rapport d’observation, CRC PACA, Commune de Vars et société d’économie mixte « Société pour l’équipement et le développement de Vars » - Pas de in house entre une commune et une SEM.

 

I.         Veille jurisprudentielle

 

I.1. Domanialité publique :

 

A.   C.E. 8 mars 2024, req. n° 470162 - Les infrastructures de réseaux de télécommunications construites avant le 1er juillet 1996, qui incluent, au-delà des câbles, toutes les installations nécessaires à la transmission ou à l’acheminement des signaux de télécommunications, notamment les infrastructures de génie civil nécessaires à leur fonctionnement, comme les gaines et les chambres de tirage, sont présumées être la propriété de la société Orange. Cela a pour effet de « neutraliser » le droit d’accession des propriétaires du sol. Il appartient à la collectivité publique qui revendique la propriété de telles infrastructures de faire échec à cette présomption, par exemple en établissant qu’elle en a assuré la maîtrise d’ouvrage et le financement ou qu’elles lui ont été remises lorsque l’aménagement a été délégué à un concessionnaire. Pour les infrastructures établies à compter du 1er juillet 1996, l’identité du propriétaire doit être déterminée au vu de l’ensemble des éléments produits par chacune des parties.

 

1 – Faits et procédure. En l’espèce, par délibération du 1er février 2016, le conseil municipal d'Aix-en-Provence a fixé à 0,98 euro hors taxes par mètre linéaire les frais de location afférents à toute occupation de fourreaux et infrastructures de télécommunications appartenant à la commune. Le 23 mars 2017, la maire d'Aix-en-Provence a émis à l'encontre de la société Orange vingt-cinq titres de recettes d'un montant global de 557 356,52 euros, en vue du recouvrement des sommes qu'elle estimait dues à raison de l'utilisation par la société, pendant l'année 2016, des infrastructures de télécommunications appartenant à la commune dans vingt-cinq zones d'aménagement concerté situées sur son territoire. 

 

La société Orange a saisi le T.A. de Marseille d'une opposition à ces titres exécutoires en faisant valoir, notamment, qu'elle était propriétaire d'une très grande partie des fourreaux et infrastructures sur lesquels la commune entendait percevoir des frais de location, dès lors que l'essentiel de ces installations avaient été posées avant le 1er juillet 1996, à une époque où l'Etat puis l'exploitant public France Télécom, dont les biens lui ont été transférés par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1996, disposaient, aux termes de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa rédaction alors en vigueur, du monopole pour établir des réseaux de télécommunications. 

 

Le T.A. a déchargé la société Orange de l'intégralité des sommes dont le paiement était demandé par la commune, en retenant que celle-ci n'établissait pas être propriétaire des installations en cause. 

 

La société Orange se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2022 de la C.A.A. de Marseille, en tant que, par cet arrêt, la cour a remis à sa charge les sommes litigieuses, à l'exception de celles, dues au titre de la zone d'aménagement concerté de la Duranne qu'elle a ramenées de 145 837,63 euros à 76 564,75 euros toutes taxes comprises.

 

En effet, la C.A.A. a jugé que la commune d'Aix-en-Provence devait être regardée comme propriétaire des installations de télécommunications enfouies sous les terrains lui appartenant, la cour administrative d'appel de Marseille en se fondant sur les dispositions du premier alinéa de l'article 552 du code civil, selon lequel " la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ", retenant que ces dispositions établissent, au profit du propriétaire du sol, une présomption de propriété du sous-sol n'étant susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, et a estimé que le monopole reconnu avant le 1er juillet 1996 à l'exploitant public France Télécom pour établir des réseaux de télécommunications ne s'étendait pas aux infrastructures de génie civil destinées à les accueillir.

 

La société Orange considère que la C.A.A. de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur l'article 552 du code civil et en retenant que le monopole reconnu avant le 1er juillet 1996 à l'exploitant public France Télécom pour établir des réseaux de télécommunications ne s'étendait pas aux infrastructures de génie civil destinées à les accueillir, pour regarder la commune d'Aix-en-Provence comme propriétaire des installations de télécommunications en cause.

 

2 – Question de droit. La question de droit qui se pose est donc celle de savoir qui est le propriétaire de ces infrastructures de telecommunication ?

 

3 – Solution juridique. Le C.E. commence par rappeler que :

·      Le marché des télécommunications a été progressivement ouvert à la concurrence et France Télécom privatisé : 

 

o   Jusqu’en 1990 : les installation de télécommunications ne pouvaient être établies ou employées à la transmission de correspondances que par le ministre des postes, télégraphes et téléphones ou avec son autorisation (article 72 du code des postes, télégraphes et téléphones, créé par le décret du 8 octobre 1952 portant codification des textes législatifs concernant le service des postes, télégraphes et téléphones, dont les dispositions ont été ensuite reprises à l'article L. 33 du code des postes et télécommunications par le décret du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones) ;

 

o   Entre 1990 et 1996 : après la création, par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications de l'exploitant public France Télécom, les réseaux de télécommunications ouverts au public ne peuvent être établis que par l'exploitant public (article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa version en vigueur entre 1990 et 1996).

 

o   Depuis 1996 :  l’établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par les contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet de certaines sanctions (article L. 33-1 du code des postes et télécommunications dans sa version en vigueur en 1996). L'article 22 de la loi du 26 juillet 1996 a prévu que les dispositions de cet article L. 33-1, résultant de cette loi, “en tant qu'elles permettent l'établissement et l'exploitation, par des opérateurs autres que France Télécom, de réseaux ouverts au public, en vue de la fourniture de tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public entre points fixes, prennent effet à compter du 1er juillet 1996”.

 

·      Ce qui a eu des repercussions sur l’appartenance au domaine public des biens de l’opérateur national : les dispositions légales sur la propriété des infrastructures téléphoniques, telles que l'article 85 du code des postes, télégraphes et téléphones et l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, prévoyaient en effet que l'État était le propriétaire des lignes téléphoniques. Puis, les biens et droits ont été transférés à France Télécom par la loi du 26 juillet 1996.

 

Ce dont il en résulte que ces dispositions « ont conféré à l'Etat, puis à l'exploitant public France Télécom à compter du 1er janvier 1991, pour la période antérieure au 1er juillet 1996, un monopole pour établir les réseaux de télécommunications, ce qui implique la réalisation des infrastructures nécessaires à ces réseaux, lesquelles incluent, au-delà des câbles, toutes les installations nécessaires à la transmission ou à l'acheminement des signaux de télécommunications, notamment les infrastructures de génie civil nécessaires à leur fonctionnement, comme les gaines et les chambres de tirage. En vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, ces installations doivent, en principe, être regardées comme la propriété, successivement, de l'Etat, puis de l'exploitant public France Télécom, puis de l'entreprise nationale France Télécom - aujourd'hui la société Orange -, alors même qu'aucun titre de propriété ne pourrait être produit et sauf à ce que soit rapportée la preuve qu'elles appartiendraient à une autre personne ».

 

Puis appliquant ces principes à l’espèce, le C.E. va désavouer la C.A.A. de Marseille, jugeant que « si la commune d'Aix-en-Provence est, comme toute personne publique, propriétaire du sous-sol des parcelles comprises dans son domaine public comme privé, cette propriété, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne s'étend pas aux lignes de télécommunications et aux infrastructures qui leur sont nécessaires, situées sur ces parcelles ou dans leur tréfonds, lesquelles, lorsqu'elles ont été établies avant le 1er juillet 1996, sont présumées appartenir à la société Orange, alors même que cette société ne disposerait pas d'un titre de propriété, et ne sont pas susceptibles d'être l'objet du droit d'accession relativement aux choses immobilières prévu par les dispositions des articles 552 à 564 du code civil. Il appartient à la collectivité publique qui revendique la propriété de telles infrastructures de faire échec à cette présomption, par exemple en établissant qu'elle en a assuré la maîtrise d'ouvrage et le financement ou qu'elles lui ont été remises lorsque l'aménagement a été délégué à un concessionnaire. Pour les infrastructures établies à compter du 1er juillet 1996, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles d'être l'objet du droit d'accession, l'identité du propriétaire doit être déterminée au vu de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties. Que l'infrastructure ait été établie avant ou après le 1er juillet 1996, il appartient au juge administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence de se prononcer sur la question de la propriété, sous réserve de la question préjudicielle dont il lui appartiendrait de saisir la juridiction judiciaire en cas de difficulté sérieuse ».

 

Par voie de conséquence, l’arrêt est cassé et la C.A.A. aura donc à se prononcer une seconde fois.

 

 

 

 

B.    C.E. 18 mars 2024, req. n° 474558 - Si en principe, les requêtes en indemnisation formées par la personne qui prétend être propriétaire d’un immeuble présumé sans maître à raison des fautes commises par une personne publique à l’occasion de l’incorporation de cet immeuble dans le domaine communal en application des articles L. 1123-1, L. 1123-3 et L. 1123-4 du CG3P, les dispositions de l’article L. 2222-20 de ce code impliquent que la demande tendant à l’indemnisation du préjudice né de la perte du bien lui-même, indemnisable à hauteur de la valeur de cet immeuble, relève, faute d’accord amiable, de la compétence du seul juge judiciaire.

 

1 - Faits et procédure. Les requérants, MM. C... et B... A..., ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir une indemnisation de la commune de Châtenois pour le préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'incorporation dans le domaine communal d'une parcelle qu'ils prétendaient être leurs propriétaires. Cette parcelle avait été considérée sans maître par la commune et incorporée à son domaine. MM. A... ont demandé une indemnité de 111 500 euros correspondant à la valeur de cette parcelle. Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté leur demande. MM. A... se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État.

 

2 - Question de droit. La question de droit porte sur la compétence du juge administratif pour statuer sur une demande d'indemnisation en cas d'incorporation d'un bien présumé sans maître dans le domaine communal, lorsque cette demande porte sur la valeur du bien lui-même.

 

3 - Solution juridique. Le Conseil d'État rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la C.A.A. Il retient que la demande d'indemnisation concernant la valeur du bien présumé sans maître relève de la compétence du juge judiciaire, conformément à l'article L. 2222-20 du CG3P. Ainsi, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur cette demande. Par conséquent, MM. A... ne peuvent pas obtenir l'annulation de la décision attaquée.

 

Cette décision clarifie donc la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire en matière d'indemnisation des préjudices liés à l'incorporation de biens sans maître dans le domaine communal.

 

C.   C.E. 18 mars 2024, req. n° 463364 - La délibération que prend le conseil municipal pour incorporer dans le domaine de la commune, sur le fondement des articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du CG3P, les biens qui sont présumés sans maître, de même que l'arrêté du maire constatant cette incorporation à l'issue de la procédure qu'ils instituent, ont le caractère de décisions prises par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Le contrôle de leur légalité relève, sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, de la compétence du juge administratif.

 

1 - Faits et procédure. Un groupe de requérants a demandé l'annulation d'une délibération du conseil municipal du Cannet des Maures ainsi que d'un arrêté du maire du Cannet des Maures portant incorporation dans le domaine communal d'une parcelle cadastrée. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif de Toulon, jugement confirmé en appel par la cour administrative d'appel de Marseille. Les requérants se sont pourvus en cassation devant le Conseil d'État.

 

2 - Question de droit. La question de droit porte sur la validité de la délibération et de l'arrêté d'incorporation dans le domaine communal ainsi que sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur cette affaire.

 

3 - Solution juridique. Le Conseil d'État annule l'arrêt de la C.A.A. de Marseille et sursoit à statuer sur la requête des requérants jusqu'à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcé sur la question préjudicielle de la propriété de la chapelle érigée sur la parcelle incorporée au domaine public communal.

En effet, la commune a décidé d'incorporer dans son domaine une parcelle présumée sans maître, sur laquelle est érigée une chapelle, et a pris les mesures nécessaires en ce sens.

 

La délibération du conseil municipal et l'arrêté du maire ont le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif.

 

La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en considérant que l'acte de vente de la chapelle n'était pas opposable à la commune du fait de son non-enregistrement au bureau des hypothèques.

 

Le Conseil d'État rappelle les modalités d'acquisition des biens présumés sans maître selon le code général de la propriété des personnes publiques.

 

Il constate que les requérants ont bénéficié d'un délai pour produire des justificatifs de propriété, délai qui est arrivé à expiration sans que la propriété soit établie.

 

La cour administrative d'appel n'a donc pas méconnu les dispositions relatives à l'information des membres du conseil municipal, ces derniers disposant d'une note de synthèse suffisante pour délibérer en connaissance de cause.

 

La question de la propriété de la chapelle relève, quant à elle, de la compétence de la juridiction judiciaire, en raison de la difficulté sérieuse qu'elle présente.

 

Par conséquent, le Conseil d'État annule l'arrêt de la C.A.A. et sursoit à statuer sur la requête des requérants jusqu'à ce que le T.J. se soit prononcé sur cette question préjudicielle.

 

Cette décision clarifie donc les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire en matière d'incorporation de biens présumés sans maître dans le domaine communal. Elle souligne l'importance de la preuve de la propriété des biens et le rôle du juge judiciaire dans son établissement.

 

 

I.2. Contrats publics :

 

A.   T.A. de Bastia, 12 mars 2024, req. n° 2400198 – (i) Pas d’OAB pour une offre 70 % inférieure à celle du second et plus de 80 % à celle du troisième, puisque l’offre de l’attributaire n’est inférieure que de 15% de l’estimation de la valeur par l’adjudicateur. (ii) Malgré l'absence d'information spécifique dans l'avis public d'appel à la concurrence sur la valeur estimée du marché, les candidats ont été suffisamment informés dans la mesure où l’avis de marché mentionné le montant maximum du marché.

 

1 – Faits et procedure. La communauté d'agglomération de Bastia a lancé un appel d'offres en vue de la passation d'un accord-cadre avec minimum et maximum donnant lieu à bons de commande portant sur des diagnostics amiante environnementale avant travaux. Trois entreprises, dont Bureau GDA - études, ont soumissionné pour le lot n° 2. Après analyse, la communauté d'agglomération a attribué le lot à une autre entreprise. Contestant la procédure, Bureau GDA - études a saisi le juge du référé précontractuel se prévalant d’un défaut d'information sur la valeur estimée du marché et sur le caractère anormalement bas de l'offre retenue.

 

2 – Question de droit. La question porte sur la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne l'obligation d'information sur la valeur estimée du marché et le caractère anormalement bas de l'offre retenue.

 

3 – Solution juridique. En premier lieu, concernant l'obligation d'information sur la valeur estimée, le T.A. rappelle que conformément à l'article R. 2131-16 du Code de la commande publique, les collectivités territoriales doivent publier un avis de marché dans le BOAMP et au JOUE pour les marchés passés selon des procédures formalisées. L'article R. 2131-17 précise que cet avis doit être établi selon un modèle fixé par le règlement de la Commission européenne.

 

Par ailleurs, le T.A. souligne que la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 prévoit que l'ordre de grandeur total estimé du marché doit être fourni pour chaque lot lorsque le marché est divisé en lots. Le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 indique que les pouvoirs adjudicateurs doivent utiliser les formulaires standard pour la publication d'avis dans le JOUE, en précisant notamment la valeur estimée du marché.

 

Encore, l'article R. 2162-4 du Code de la commande publique précise que les accords-cadres peuvent être conclus avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou seulement avec un maximum en valeur ou en quantité.

 

Puis, faisant application de ces textes le T.A. constate que malgré l'absence d'information spécifique dans l'avis public d'appel à la concurrence sur la valeur estimée du marché pour le lot n° 2, les points II.2.7) et II.2.4) de cet avis mentionnent que le montant maximum du marché est de 100 000 euros HT. Par conséquent, le T.A. constate que la communauté d'agglomération de Bastia a respecté ses obligations d'information. 

 

En tout état de cause, le tribunal corse souligne que la société requérante n'a pas justifié d'un quelconque préjudice résultant de ce manquement. Ainsi, le moyen relatif à la méconnaissance de l'obligation d'informer les candidats sur la valeur estimée est rejeté. 

 

En deuxième lieu, concernant le caractère anormalement bas de l'offre retenue, le T.A. rappelle que selon l'article L. 2152-5 du Code de la commande publique, une offre est considérée comme anormalement basse si son prix est manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. L'article L. 2152-6 précise que l'acheteur doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour détecter les offres anormalement basses et qu'il peut demander des explications à l'opérateur économique concerné. Si, après vérification, l'acheteur constate que l'offre est effectivement anormalement basse, il peut la rejeter.

 

Puis le T.A. rappelle classiquement que le rejet d'une OAB est nécessaire pour garantir l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Le pouvoir adjudicateur doit donc solliciter toutes les explications nécessaires de la part de l'auteur de l'offre suspecte. Si les explications fournies ne sont pas suffisantes pour justifier le prix proposé, le pouvoir adjudicateur peut rejeter l'offre. Cependant, il ne peut pas se contenter de comparer les prix avec ceux des autres offres concurrentes ; il doit évaluer si le prix en question est manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. De plus, la simple existence d'un prix anormalement bas dans une offre ne justifie pas automatiquement son rejet. Enfin, en cas de contestation, le juge du référé précontractuel ne peut exercer qu'un contrôle limité sur le refus de rejeter une offre anormalement basse.

 

Or en l’espèce, d’abord, le fait que l'offre de la société Rocca è terra soit nettement inférieure à celles des autres candidats ne constitue pas en soi une preuve de suspicion d'offre anormalement basse, surtout lorsque l'écart n'est que de 15 % par rapport à l'estimation de la communauté d'agglomération de Bastia. Ainsi, « la seule circonstance que l'offre de la société Rocca è terra était de près de 70 % inférieure à la sienne et de plus de 80 % à celle du troisième candidat ne l'obligeait pas à engager la procédure de suspicion d'offre anormalement basse ».

 

Ensuite, les arguments avancés par la société Bureau GDA - études concernant les aspects techniques de l'offre de la société Rocca è terra ne sont pas suffisants pour démontrer que cette dernière est susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Les manquements évoqués ne concernent qu'une partie des prestations et ne sont pas de nature à remettre en cause l'ensemble de l'offre. De plus, aucun élément ne permet d'affirmer que les coûts des investigations seraient dérisoires ou irréalistes. Enfin, l'argument selon lequel la société Rocca è terra n'utiliserait pas le matériel requis n'est pas étayé et ne justifie pas une remise en cause de l'appréciation de la communauté d'agglomération de Bastia.

 

Ainsi, la société Bureau GDA - études n'a pas démontré que l'offre de la société Rocca è terra était anormalement basse. Par conséquent, sa demande d'annulation de la procédure de passation du lot n° 2 est rejetée.

 

 

 

B.    C.A.A. de Nantes, 8 mars 2024, req. n°22NT03760 - Des pénalités de retard représentant 89% du montant hors taxe du marché c’est trop ; 50 % c’est approprié.

 

1 - Faits et procédure. Dans cette affaire, la société Concept Métallerie a contesté un titre de recette émis par la commune du Croisic pour le recouvrement de pénalités de retard dans l'exécution de travaux de réhabilitation d'une salle municipale. La société a demandé au T.A. de Nantes d'annuler le titre de recette, de la décharger de l'obligation de payer les pénalités et de condamner la commune à lui verser une somme en paiement de factures non réglées. Le tribunal administratif a partiellement accédé à la demande de la société, réduisant le montant des pénalités à payer. Les deux parties ont fait appel de cette décision.

 

La commune du Croisic a demandé en appel l'annulation de la réduction des pénalités accordée par le T.A.. Elle a également sollicité la condamnation de la société Concept Métallerie au paiement de frais de procédure.

 

La société Concept Métallerie a, quant à elle, demandé l'annulation du rejet partiel de sa demande par le T.A. et la réduction supplémentaire des pénalités. Elle a également contesté les frais demandés par la commune.

 

2 - Question de droit. La question de droit centrale dans cette affaire est de savoir si les pénalités de retard imposées à la société Concept Métallerie étaient excessives au regard du montant du marché et des manquements constatés dans l'exécution des travaux.

 

3 - Solution juridique. La cour rejette l'appel de la société Concept Métallerie et réduit le montant des pénalités à payer à la somme de 44 894,10 euros. Elle rejette également la demande de la commune du Croisic de condamner la société au paiement de frais de procédure.

 

La cour a jugé que les pénalités de retard infligées à la société étaient excessives, représentant environ 89% du montant hors taxe du marché, ce qui est jugé manifestement excessif. Par conséquent, le montant des pénalités est réduit à 50% du montant HT du marché. En ce qui concerne les frais de procédure, la cour a estimé qu'ils ne devaient pas être mis à la charge de la société Concept Métallerie, qui n'était pas la partie perdante.

 

La cour a donc équilibré la nécessité de sanctionner les manquements de la société Concept Métallerie tout en évitant une sanction disproportionnée, et a refusé d'alourdir sa charge financière en rejetant la demande de frais de procédure de la commune du Croisic.

 

Cette décision met en lumière l'importance de modérer les pénalités de retard dans les contrats publics afin de garantir un équilibre entre la sanction des manquements et le respect du principe de proportionnalité.

 

 

C.    C.A.A. de Paris, 19 mars 2024, req. n° 21PA04681 – Un marché public conclu par une association financée majoritairement et contrôlée par une personne publique, mais non créée à l'initiative de celle-ci est de droit privé.

 

1 - Faits et Procédure. L'association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport (AFT) a saisi le T.A. de Paris afin d'obtenir une condamnation de la société Stratis à lui verser une somme de 100 238,60 euros, à la suite de la résiliation d'un marché public conclu entre les deux parties. Le T.A. a rejeté cette demande au motif que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître. L'AFT fait appel de ce jugement devant la C.A.A. de Paris.

 

2 - Question de droit. La question de droit porte sur la compétence de la juridiction administrative à connaître du litige opposant l'AFT à la société Stratis concernant la résiliation d'un marché public. En d’autres termes, la question qui se posait était celle de savoir s’il s’agissait d’un marché public de droit privé ou de droit administratif ?

 

3 - Solution juridique. La C.A.A. de Paris, statuant sur l'appel de l'AFT, confirme la décision du T.A. de Paris. Il s’agit donc d’un marché public de droit privé !

 

La Cour rappelle que le marché conclu entre l'AFT et la société Stratis ne peut être qualifié de contrat administratif en vertu des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et ne peut être considéré comme conclu pour le compte de l'État. L'AFT n'étant pas une association « transparente » créée à l'initiative d'une personne publique, le litige relève donc de la compétence du juge judiciaire.

 

En effet, « lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme "transparente" et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ».

 

Or en l’espèce, si l'association AFT fait état de l'origine de ses ressources et du contrôle dont elle ferait l'objet de la part de l'Etat, elle n'a pas été créée à l'initiative d'une personne publique et ne peut donc être regardée comme une association "transparente". 

 

En sus, l'association AFT ne peut utilement soutenir que le marché conclu avec la société Stratis faisait participer cette société à sa mission de service public, et qu'il comportait des clauses exorbitantes du droit commun.

 

Cet arrêt met en lumière l'importance de la qualification du contrat en ce qui concerne la juridiction compétente. Elle souligne également la nécessité pour les parties de bien évaluer la nature de leurs relations contractuelles afin de saisir la juridiction appropriée en cas de litige.

 

D.   C.A.A. de Paris, 5 mars 2024, req. n° 21PA06640 - Un marché ne comportant pas de clause de révision de prix, malgré une durée d'exécution dépassant trois mois et l'utilisation substantielle de fournitures dont le coût est sensiblement influencé par les variations des cours mondiaux est entachée d’une illégalité, toutefois cela ne rend pas illicite le contenu même du contrat, et ne constitue pas un vice d'une particulière gravité.

 

1 - Faits et procédure. Dans le cadre de la campagne 2016 du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD 2016), l'établissement public FranceAgriMer a conclu deux marchés publics avec la société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) pour la fourniture de thon entier naturel à des associations caritatives. À la suite de difficultés rencontrées par la SNLM pour exécuter les marchés, FranceAgriMer a appliqué des pénalités de non-respect des obligations contractuelles. La SNLM a contesté ces pénalités devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande. La SNLM fait appel de ce jugement.

 

La SNLM conteste les pénalités de non-respect des obligations contractuelles appliquées par FranceAgriMer, arguant notamment de l'absence de clause de révision de prix dans les marchés et de la situation de force majeure due à l'augmentation des cours mondiaux du thon. Elle soutient également que le montant des pénalités est excessif. FranceAgriMer défend la légalité des pénalités appliquées et conteste les arguments avancés par la SNLM.

 

2 - Question de droit. La question de droit porte sur la légalité des pénalités de non-respect des obligations contractuelles appliquées par FranceAgriMer à la SNLM, ainsi que sur le caractère excessif de leur montant.

 

3 - Solution juridique. La Cour administrative d'appel de Paris rejette la requête de la société SNLM.

 

En premier lieu, la Cour administrative d'appel de Paris relève que le contrat en question ne prévoit pas de clause de révision de prix, malgré une durée d'exécution dépassant trois mois et l'utilisation substantielle de fournitures dont le coût est sensiblement influencé par les variations des cours mondiaux. En conséquence, le contrat est entaché d'illégalité.

 

Cependant elle considère que l'absence d'une clause de révision de prix « ne rend pas illicite le contenu même du contrat, et ne constitue pas un vice d'une particulière gravité, de nature à justifier que le contrat soit écarté et à faire obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel ».

 

De plus, la Cour estime que la situation de force majeure invoquée par la SNLM n'est pas établie, car elle n'a pas fourni suffisamment de preuves démontrant l'irrésistibilité des difficultés rencontrées.

 

En effet, bien que la société SNLM mentionne que le prix du thon était d'environ 1 000 dollars la tonne au moment du dépôt des offres en janvier 2016, et de 1 800 dollars la tonne en février 2017, période prévue pour les dernières livraisons, alors que le prix convenu dans le contrat était de 4 880 euros HT pour le lot n°272 et de 4 980 euros HT pour le lot n°340, elle n'a pas fourni d'éléments devant les juges concernant les autres composantes du coût de revient des produits livrés ou les pertes encourues en continuant l'exécution du contrat, nécessaires pour démontrer des difficultés insurmontables caractérisant une situation de force majeure. Les informations générales sur les effets des changements climatiques sur la pêche et le commerce du thon, ainsi que les courriers électroniques alléguant une réduction des quantités fournies par son fournisseur, n'ont pas été suffisantes pour étayer cette prétention. Par conséquent, la société ne peut, selon la Cour, invoquer un cas de force majeure pour justifier le non-respect du contrat et l'exonération des pénalités en question.

 

Concernant le montant des pénalités, la Cour rejette l'argumentation de la SNLM, considérant que celles-ci ne sont pas manifestement excessives au regard des pratiques observées pour des marchés comparables et des stipulations des différents cahiers des charges. Ainsi, la Cour confirme l'application des pénalités par FranceAgriMer.

 

I.3. Contentieux administratif

 

A.    C.A.A. de Versailles, 29 février 2024, req. n° 21VE00016 – Le recours Béziers 1 doit être intenté pendant l’exécution du contrat, ou cinq ans à compter du terme du contrat ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle les parties ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer cette action.

 

1 - Faits et procédure. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val-d'Oise a conclu un « accord transactionnel conclu en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil » le 25 août 2011 avec M. C... D..., mettant fin à leur collaboration moyennant le versement d'une somme de 105 219,07 euros à ce dernier. 

 

La Chambre de Métiers a ensuite demandé au T.A. de Cergy-Pontoise, l’année suivante, l'annulation de ce contrat par des conclusions reconventionnelles présentées le 20 août 2012, et auxquelles le T.A. de Cergy-Pontoise a fait droit par un jugement du 8 décembre 2014. 

 

Ce jugement a été partiellement réformé par un arrêt de la C.A.A de Versailles de décembre 2016 rejetant ces conclusions pour irrecevabilité. 

 

Le pourvoi en cassation introduit par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise contre cet arrêt a ensuite fait l'objet d'une décision de non-admission du C.E. statuant au contentieux du 19 juillet 2017. 

 

Le 26 octobre 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a de nouveau saisi le T.A. de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation de cette transaction. 

 

Par un jugement du 5 novembre 2020, le T.A. a accédé à cette demande. M. D... a formé un recours en appel contre ce jugement.

 

M. D... demande en appel l'annulation du jugement du tribunal administratif et la restitution de la somme versée. Il conteste l'écartement de l'exception de prescription quinquennale (article 2224 du Code civil) par le T.A. et soutient que le contrat n'était pas illicite.

 

2 - Question de droit. La question centrale est de savoir si l’action était prescrite. Autrement formulé, le cheminement juridictionnel a-t-il eu pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription jusqu’au 26 octobre 2017, date d’introduction de la nouvelle demande de la Chambre de métiers.

 

3 - Solution juridique. La C.A.A. de Versailles annule le jugement du T.A. de Cergy-Pontoise et rejette la demande de la Chambre 

 

En effet, le délai de prescription était échu. 

 

3.1 – Sur la date à partie de laquelle la prescription commence à courir. Pour rappel l'article 2224 du Code civil institue une prescription quinquennale, pour les actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

 

Le juge administratif a jugé que le recours Béziers I (recours en contestation de la validité du contrat à l’initiative d’une des parties) est ouvert aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. 

 

Puis combinant ces deux solutions, la C.A.A. juge qu’ « il résulte des principes dont s'inspire l'article 2224 précité du code civil, qu'à compter du terme du contrat ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle les parties ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer cette action, celles-ci disposent d'un délai de cinq ans pour en demander l'annulation, si elles se prévalent de l'illicéité de son objet ou d'un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles elles ont donné leur consentement ». 

 

3.2 – Sur les interruptions de la prescription. Pour rappel également, toute demande en justice interrompt le délai de prescription (article 2241 du Code civile), jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242 du même code). En outre, « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée » (article 2243). 

 

Or, la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a sollicité l'annulation du contrat litigieux par des conclusions reconventionnelles présentées le 20 août 2012, dans l'instance n° 1110422 introduite par M. D..., et auxquelles le T.A. de Cergy-Pontoise a fait droit par un jugement du 8 décembre 2014. Ce jugement a été partiellement réformé par l'arrêt de la C.A.A. de Versailles de décembre 2016 rejetant ces conclusions pour irrecevabilité. 

 

Le pourvoi en cassation introduit par la chambre a ensuite fait l'objet d'une décision de non admission du C.E. statuant au contentieux du 19 juillet 2017. 

 

Ce dont il en résulte que si le délai de prescription, fixé à cinq ans a été interrompu par l'introduction de ces conclusions reconventionnelles, cette interruption est réputée non avenue, en application de l'article 2243 du Code civil, dès lors que ces conclusions reconventionnelles ont été définitivement rejetées par l'arrêt de la C.A.A. de décembre 2016. 

 

Par voie de conséquence, le délai de l'action en contestation de validité du contrat, qui a couru à compter du 6 septembre 2011 soit le lendemain de la date d'exécution de la transaction, était, en tout état de cause, expiré le 26 octobre 2017, date à laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a saisi le T.A. de Cergy-Pontoise d'une nouvelle demande tendant à l'annulation de cette transaction. 

 

Le jugement est donc annulé.

 

 

 

II.         Veille réglementaire/législative/autres

 

II.1. Énergie

 

A.   Arrêté du 5 mars 2024 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale - Changements des conditions d'achat de l'électricité photovoltaïques produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière.

 

 

II.2. Contrats publics

 

A.    Interview de Madame la ministre déléguée chargée des entreprises O. Grégoire au journal Les Echos – Naming and shaming à venir pour les collectivités mauvais payeurs.

 

Les paiements tardifs seront désormais rendus publics pour les collectivités locales, en alignant ainsi leur transparence sur celle des entreprises privées (https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/delais-de-paiement-olivia-gregoire-souhaite-doubler-le-montant-des-amendes-pour-les-mauvais-payeurs-2083765)

 

Cette mesure, annoncée par Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, vise à corriger les retards de paiement identifiés comme anormaux par l'Observatoire des délais de paiement dans son rapport annuel 2022. 

 

Les données sur les retards seront disponibles sur le site open data du gouvernement d'ici le 15 avril pour les communes de plus de 3500 habitants, et pour l'ensemble des collectivités d'ici la fin de l'année. 

 

Cette initiative pourrait également être élargie aux établissements publics, avec la possibilité de rendre publique l'identité des mauvais payeurs.

 

B.    Arrêtés du 18 mars 2024 modifiant les arrêtés du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics et des concessions - Modification de l'arrêté du 22 décembre 2022 afin de préciser que les données essentielles relatives aux actes de sous-traitance et aux modifications qui se rapportent aux marchés publics notifiés avant le 1er janvier 2024 sont transmises et publiées dans les conditions fixées par cet arrêté. De même, les données essentielles relatives aux modifications et aux données d'exécution qui se rapportent aux contrats de concession conclus avant le 1er janvier 2024 sont transmises et publiées dans les conditions fixées par cet arrêté. 

 

 

C.   Rapport d’observation, CRC PACA, Commune de Vars et société d’économie mixte « Société pour l’équipement et le développement de Vars » - Pas de in house entre une commune et une SEM.

 

En l’espèce, la gestion du domaine skiable de Vars, notamment du service public des remontées mécaniques, a été confiée à la SEM SEDEV via une délégation de service public (DSP) en 1987, prolongée par plusieurs avenants. 

 

La durée de la DSP du domaine de Vars a été prolongée en 2010 pour être alignée sur celle du domaine de Crévoux, soit 45 ans. Cette prolongation avait été critiquée dans un rapport antérieur pour son absence de mise en concurrence du délégataire.

 

En effet, la C.R.C. critique « des prestations récurrentes entre la commune et la SEM sont marquées par l’absence de mise en concurrence ». Par exemple, la commune confie le damage et le balisage de pistes piétonnes et de raquettes à la SEM SEDEV par le biais d’une convention de services et de moyens, sans procédure de mise en concurrence.

 

La C.R.C. rappelle en effet qu’ « une commune, personne morale de droit public, est un pouvoir adjudicateur dont les contrats d’achat, de délégation ou de concession entrent dans le champ du code de la commande publique. Cependant, la passation d’un contrat entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui, bien que dotée de la personnalité morale, constitue le prolongement administratif de celui-ci, n’est pas nécessairement soumise à une obligation préalable de mise en concurrence. Il s’agit notamment de l’exception dite de la « quasi-régie », appelée aussi « in house », dont les critères sont définis par le droit européen et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ».

 

Or, pour pouvoir bénéficier de cette exception, trois conditions doivent être satisfaites en même temps : 

·      le contrôle exercé par le ou les pouvoirs adjudicateurs sur le ou leurs cocontractants doit être similaire à celui exercé sur leurs propres services ; 

·      l'activité du cocontractant doit principalement être dédiée à ce pouvoir adjudicateur ;

·      et la personne morale contrôlée ne doit en principe pas avoir de participation directe de capitaux privés.

 

Ainsi, en raison de leurs caractéristiques statutaires, il a été jugé que les S.E.M. ne pouvaient pas bénéficier de cette exception (cf. CJCE, Première Chambre, 11 janvier 2005, Stadt Halle ; et Grande Chambre, 21 juillet 2005, Coname).

 

De ce fat, « elles sont tenues, lorsqu’elles souhaitent accéder à un contrat public (marché public ou délégation de service public), de respecter les règles de la commande publique et de passer par une procédure de mise en concurrence préalable ».

 

Or, en l’espèce la commune confie le damage et le balisage de pistes piétonnes et de raquettes à la SEM SEDEV par le biais d’une convention de services et de moyens. La partie onéreuse de cette convention, qui concerne le secteur de Sainte-Catherine, représente un montant moyen de 50 000 € par an. Ce dont il en résulte que « ce contrat de prestation de services, conclu à titre onéreux entre la commune et une SEM, entre dans le champ de la commande publique et aurait dû, de ce fait, faire l’objet d’une mise en concurrence préalable à son attribution ».

 

Ainsi, la C.R.C. appelle de ses vœux Vars à respecter les règles de la commande publique.

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Blog de Droit public des affaires by Florent Cedziollo

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Du fait de ma formation universitaire, étant notamment Normalien en Droit-Économie-Management, j'aime allier pratique et théorie.

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