L’article 425 du Code de procédure civile stipule que : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique (…). S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. ».
La personne chargée d’exécuter la mesure de protection peut être un membre de la famille de la personne protégée, ou, à défaut, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Il existe trois catégories de MJPM (les services mandataires, les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d’établissement de santé ou d’établissement médico-social) qui exercent 465 000 mesures.
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a rénové l’ensemble du dispositif de protection des adultes vulnérables. Cette réforme a concerné les trois volets du dispositif : civil (ministère de la justice), social et financier (ministère des solidarités et de la santé).
Ce dernier volet avait trois objectifs : rendre plus équitable la participation financière des personnes protégées, rémunérer les mandataires en fonction de la prestation délivrée (charge de travail liée à l’exécution des mesures) et améliorer les conditions et les modalités de financement.
Le coût des mesures, lorsqu’elles sont exercées par un mandataire, est à la charge totale ou partielle des personnes protégées en fonction de leurs ressources (les personnes dont les revenus n’excèdent pas le montant de l’AAH sont exonérées de toute participation).
Lorsqu’il n’est pas intégralement supporté par la personne, le coût de la mesure est pris en charge par un financeur public (quasi-exclusivement par l’Etat depuis 2016). Le financement public, qui intervient donc en déduction de prélèvements réalisés sur les ressources de la personne protégée, est alloué sous forme de dotation globale aux services mandataires.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (J.O. du 24 mars 2019) est venue renforcer les droits fondamentaux des majeurs protégés. Ces derniers peuvent désormais se marier, se pacser ou divorcer sans demander l’autorisation préalable de leur tuteur ou du juge. Ils peuvent également voter sans exception.
La nouvelle loi supprime certaines autorisations judiciaires. Cela concerne : l’ouverture, la modification et la clôture des comptes bancaires au nom du majeur dans sa banque habituelle, le partage amiable ou l’acceptation d’une succession, la conclusion d’une convention obsèques ainsi que tous les actes de santé.
La loi priorise le mandat de protection future et promeut l’habilitation familiale qui est un mode de protection consensuel reposant sur l’implication des proches.
Le parquet, qui est chargé de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts de la société, a une place importante dans le déroulement du processus.
Le rôle du procureur de la République s’explique principalement par le fait que l’état des personnes est en jeu. Il s’agit en effet de remettre en cause tout ou partie de la capacité juridique d’une personne majeure.
De plus, la procédure de protection des majeurs est une atteinte à la vie privée des personnes. Représentant de la société dans son entier, l’intervention du procureur permet de ne pas laisser ce sujet sensible aux seules volontés privées en présence. En effet, l’incapacité des majeurs est un domaine familial, empreint d’une grande subjectivité. Le ministère public permet d’apporter un regard objectif et neutre dans le déroulement de la procédure. A tout moment, il peut saisir le juge des tutelles notamment en cas d’inertie de la famille ou à la demande d’un tiers en cas de signalement.
Enfin, un nouveau dispositif d’évaluation sociale pluridisciplinaire est prévu, avant ouverture de la mesure de protection, lorsque le procureur de la République est alerté par un service médical, social ou médico-social.
Ces avancées, qu’il convient de saluer, ont permis de renforcer certains droits fondamentaux en matière de protection juridique des majeurs vulnérables.
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Eric Toledano
Directeur Général de l’adiam, Association d’aide et de maintien à domicile