Depuis un arrêt rendu le 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union Européenne a fait du droit au déréfencement un droit fondamental. Ainsi, depuis ce temps, chacun peut demander à ce qu’un lien avec son identité (sauf si l’information est d’intérêt public, et sous le regard du juge du contrôle de la protection des données personnelles) soit retiré par un moteur de recherche. Le problème demeure la prise de chemins de traverse par certains moteurs de recherche (on pensera par exemple à Google, en conflit actuellement avec la C.N.I.L.), qui rendent ineffectif ce droit en permettant à certaines extensions (.com, .fr, .be, .org, .us) d’url une absence de déréférencement et à d’autres cette possibilité pour l’utilisateur… pourquoi de telles différences ? Parce que l’exploitation des données d’utilisateur sont soit nationalisées, soit européanisées soit internationalisées ou soit à la fois l’une et l’autre, ce qui a tendance à alimenter la confusion.
Confusion également chez les usagers des réseaux en ce qui concerne les différences entre les termes de « droit à l’oubli », « droit au déréférencement », et « droit d’effacement ».
Le « droit à l’oubli » est souvent invoqué mais ses contours restent encore à préciser. En revanche, les droits d’opposition et d’effacement, dont le droit au déréférencement est la traduction pour un moteur de recherche, sont prévus par les textes et communément appliqués par la C.N.I.L..
Le « droit au déréférencement », que nous venons d’évoquer plus avant, permet à toute personne d’obtenir que certains contenus n’apparaissent pas dans les résultats du moteur de recherche à la suite d’une requête sur la base de son nom. Le déréférencement n’a pas pour effet de supprimer ces contenus d’internet puisqu’ils restent accessibles sur le site source ou à partir d’une autre recherche.
Le droit à d’effacement quant à lui permet uniquement de demander la suppression de données erronées. Ce droit s’exerce directement auprès des éditeurs de site.