Rappelons que le secret médical est un des fondements de la médecine libérale dont la violation est réprimée par le code de santé publique et le code pénal. Cette violation se caractérise par la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire.
L'obligation au secret apparaît au premier abord d'une extrême simplicité puisqu’il s’agit de la traduction professionnelle de l'obligation générale de discrétion et de respect de la personne d'autrui. La réalité est moins simple et les frontières du secret sont souvent difficiles à définir dans la mesure où l'exigence de discrétion se heurte à des impératifs tels que l'intérêt du malade.
Les personnes tenues au secret médical
L'obligation au secret s'impose à toute personne amenée à suivre l'état de santé du malade : le médecin, mais aussi les autres membres des professions de santé. Ainsi sont soumis à ce secret médical:
- les étudiants en médecine en stage, les externes, les internes (en milieu hospitalier), les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes les professions qui contribuent aux soins: auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues…), mais aussi les psychologues, les diététiciens et les assistantes sociales;
- les laboratoires d'analyses et leurs laborantins, les préparateurs en pharmacie sont tenus au secret dans la mesure où un résultat d'examen et une ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic;
- d’autres médecins peuvent connaître l'état de santé d'un patient, en dehors de tout contexte de soins: c’est le cas des médecins du travail, des médecins-conseils des Caisses de Sécurité Sociale ou de Mutualité Sociale Agricole.
Le domaine du secret médical
Le secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel de santé. Le secret concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voir interprété lors de l'exercice médical. Ainsi, sont couverts par le secret : les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers, mais aussi les conversations surprises au domicile lors d'une visite, les confidences des familles. Toute divulgation, en dehors des circonstances autorisées ou permises par la loi, est sanctionnable. En effet, le délit de violation du secret professionnel est constitué dès lors que la révélation est effective, intentionnelle, même si son objet est de notoriété publique, même si elle n'entraîne aucun préjudice pour celui qu'elle concerne.
La violation du secret médical
La violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et professionnelles. Sur le plan pénal, la peine peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement (art 226-13 du code pénal). Le patient peut également obtenir des dommages et intérêts pour réparer son préjudice. Il lui suffit de prouver la révélation pour que la faute du médecin soit retenue.
Les dérogations au secret médical
Les dérogations sont liées soit à la spécificité de la relation médecin/patient, soit aux obligations ou permissions de la loi.
Les dérogations liées au patient
Le médecin doit à son patient une information claire, loyale et intelligible tant sur son état que sur les diagnostics, les thérapeutiques et les éventuels risques qu'il encourt. Le secret n'est pas opposable au patient qui doit être totalement informé de son état afin de se soigner.
Les dérogations liées à la loi
Dans de nombreuses circonstances, le législateur a prévu la divulgation de certaines informations relatives à l'état de santé des personnes, afin de permettre l'application d'une loi. Ainsi en est-il en matière de santé publique de la déclaration des maladies professionnelles (loi du 30 octobre 1946), des accidents du travail, des maladies contagieuses (Art. L 11 et suivants du Code de la santé publique), mais aussi de l’établissement des certificats médicaux permettant la protection des majeurs incapables ou l'hospitalisation des malades mentaux. Enfin, le médecin est autorisé à déclarer des faits pouvant avoir des conséquences graves pour certaines personnes, notamment les privations et sévices, de nature sexuelle, subis par des mineurs de quinze ans ou des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger compte tenu de leur âge ou de leur état psychique ou physique (article 434-3 du code pénal).