Après la mesure de sauvegarde de justice, attardons-nous sur la mesure de curatelle.
Cette procédure n'est engagée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne à protéger.
Étudions ensemble, en détail, les acteurs de cette mesure et leurs prérogatives ainsi que sa mise en place pratique.
1. Définition
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, grâce à l'assistance d'un curateur qui l'assiste ou le contrôle dans les actes de la vie civile. Elle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne à protéger. Elle est donc une mesure plus forte et plus contraignante que la mesure de sauvegarde de justice.
Les personnes pouvant bénéficier de cette mesure sont tout d’abord les personnes majeures, qui, sans être hors d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin d'être assistées ou contrôlées de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d'empêcher l'expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure de protection moins contraignante serait insuffisante.
2. Procédure :
Une demande d'ouverture de mesure de curatelle auprès du juge doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Ce certificat payant (160 euros – par décret de 2008) doit établir l'altération des facultés de la personne. Le certificat précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être auditionnée.
A la suite de la délivrance de certificat médical, la mesure de curatelle ne peut être demandée au juge que par deux catégories de personnes.
Tout d’abord la personne à protéger elle même, son conjoint, marié ou pacsé (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
La seconde est le procureur de la République qui peut formuler cette demande d'office ou bien à la demande d'un tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).
Quelque soit le demandeur de cette mesure, la demande doit être adressée au juge des tutelles du lieu de résidence du majeur à protéger, ou celui de son tuteur s'il en a un.
Afin de prendre la décision la plus appropriée et la plus juste, le juge peut ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger, en plus de l’audition de ce dernier (si cette audition n’a pas pour conséquence d’aggraver l’état de la personne).
Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience. Il est à noter que le juge dispose d'un délai d'1 an pour rendre sa décision. Une fois ce délai d’un an dépassé, la demande sera déclarée caduque.
La mesure de curatelle ainsi que ses modifications est portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
A l'audience, le juge entend la personne à protéger (si cela est possible), celle qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
Le juge nomme un curateur. Il a la possibilité de nommer plusieurs curateurs, notamment pour diviser la mesure de protection entre la protection de la personne et la gestion patrimoniale. Le choix du curateur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, c’est-à-dire son contexte relationnel, ainsi que grâce aux recommandations de ses proches et de son entourage, selon l'ordre de priorité suivant :
- personne choisie par avance par le majeur,
- conjoint ou partenaire lié par un PACS,
- parent ou personne proche.
Si aucune de ces personnes ne peut ou ne veut assumer cette charge, le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Le juge peut également désigner si nécessaire un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. En l'absence d'un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc (c’est-à-dire nommé uniquement pour un cas précis), notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le curateur et la personne protégée.
Il est à noter que le curateur sera toujours tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
3. Effets de la mesure
Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. D’ailleurs, elle continuera d’accomplir seule certains actes juridiques dits "strictement personnels ", comme la déclaration de naissance d'un enfant.
Cependant, le majeur en curatelle doit obtenir l’autorisation du curateur pour se marier et devra être accompagné pour signer un PACS.
Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Toutes ces mesures feront l’objet d’une information au juge.
La curatelle va également porter sur la protection des biens de la personne.
En règle générale, le majeur en curatelle peut accomplir seul les actes d'administration, comme effectuer des travaux d'entretiens dans son logement.
Par contre, il doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour accomplir les actes de disposition, comme vendre un appartement.
En ce qui concerne les successions, la personne sous curatelle peut rédiger son testament seul, mais ne pourra faire des donations qu’avec l'assistance de son curateur.
http://legavox.fr/blog/emmanuel-charbit-avocat/succession-heritage-israel-3644.htm
Il est à noter que le juge peut demander un régime de curatelle renforcée, cela signifie que le curateur perçoit les revenus de la personne protégée, gère et règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers, et lui reverse l'excédent.
Le juge fixe la durée de la mesure de curatelle qui ne peut excéder 5 ans. Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
La mesure de curatelle prendra fin de plusieurs manières.
- à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire (par jugement de mainlevée), à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle,
- à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
- si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle,
- au décès de la personne protégée.
En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une curatelle, la personne protégée elle-même, son conjoint (ou partenaire de PACS ou concubin), toute personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne protégée, ou son curateur, peut faire appel de la décision.
Par contre en cas de refus de mise en curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous curatelle (la personne à protéger, l'un des proches cités plus haut et le procureur, cf.2) peut contester le jugement.
L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement, sa notification, ou de la remise de l'avis au procureur de la République. L'appel est à former au greffe de la juridiction de première instance.
N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez.
Cordialement,
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Réalisé avec la participation de l'UNAF