Stop au vapotage au travail !

Publié le Modifié le 02/10/2017 Vu 2 471 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

À compter d’aujourd’hui, 1er octobre 2017, il est interdit de vapoter dans les lieux publics, les établissements d’enseignement et les lieux de travail (décret 2017-633 du 25 avril 2017, art. 3) Cet article a pour objet de faire état des mesures que les entreprises doivent prendre pour faire appliquer cette nouvelle interdiction dans le cadre du travail.

À compter d’aujourd’hui, 1er octobre 2017, il est interdit de vapoter dans les lieux publics, les établi

Stop au vapotage au travail !

  • L’étendue de l’interdiction pour les salariés 

L’interdiction vise les « lieux de travail fermés et couverts à usage collectif » : ainsi, il est interdit de vapoter dans les locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public (art. L. 3513-6 et R. 3513-2 du Code de la santé publique).

En d’autres termes, il est interdit de vapoter dans les open spaces, mais pas dans les bureaux individuels. A cet égard, il semblerait qu’il y ait une « tolérance » par rapport au tabac, sur lequel l'administration estime que l'interdiction de fumer s'étend aux bureaux individuels, dans les mesure où il s’agit de lieux où d'autres salariés passent. (circulaires des 24 et 29 novembre 2006, JO 5 décembre)

Par ailleurs, l’interdiction de vapoter ne devrait pas s’appliquer dans les lieux de travail recevant du public (cafés, restaurants, hôtels, supermarchés, cinémas, etc), dans lesquels il est possible de vapoter dans la partie ouverte au public, même si des salariés y travaillent.

Il est à noter que le décret ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur d’aménager un emplacement réservé au vapotage. Si les emplacements fumeurs sont en principe affectés à la consommation de tabac (art. R 3512-4 du Code de la santé publique), un salarié pourrait néanmoins s’y rendre pour vapoter. L’employeur peut également prévoir des zones spécifiques au vapotage.

  • L'étendue de la reponsabilité de l'employeur​
  • Mettre en place une signalisation apparente

L’employeur doit être le garant de l’application de ces règles par le salarié. Pour cela, comme pour l’interdiction de fumer (art. R 3512-7 du Code de la santé publique), une signalisation apparente doit rappeler le principe de l'interdiction de vapoter dans les bâtiments abritant les lieux de travail et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux (art. R 3513-3 nouveau du Code de la santé publique).

Une carence en matière de signalisation de cette interdiction fait encourir au responsable des lieux une amende de 450 € en tant que personne physique et de 2.250 € en tant que personne morale (art. R. 3513-8 du Code de la santé publique).

  • Inscrire, s’il le souhaite, l'interdiction dans le règlement intérieur

L’employeur peut insérer l’interdiction de vapoter prévue par le décret dans le règlement intérieur.

Il peut, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat et en vertu de son pouvoir de direction, aller encore plus loin que le décret et étendre l’interdiction de vapoter aux salariés dans les locaux non visés par le décret (ex. : bureaux individuels, locaux accueillant du public). Pour ce faire, il doit pouvoir justifier d’un motif d’hygiène ou de sécurité.

  • Quelles sanctions en cas de non-respect de ces dispositions ?

Le fait de vapoter dans les lieux de travail en méconnaissance de l’interdiction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe, soit jusqu'à 150 euros (art. R 3515-7 nouveau du Code de la santé publique).

De plus, l’employeur peut sanctionner le salarié enfreignant ces dispositions.

De son côté, si l’employeur ne met pas en place la signalisation visée ci-dessus, il encourt l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, soit jusqu'à 450 euros (art. R 3515-8 nouveau du Code de la santé publique).

A noter : Les sanctions sont plus sévères pour l’interdiction de fumer : le salarié encourt une contravention de 3ème classe (CSP art. R 3515-2 du Code de la santé publique) et l’employeur ne mettant pas en place la signalisation une contravention de 4ème classe (CSP art. R 3515-3 du Code de la santé publique).

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
03/10/2017 16:50

Mon entreprise (grosse compagnie aérienne française) interdit le vapotage dans tous ses locaux sans justification d'hygiène ou de sécurité. Quel recours ai-je (moi, petit rejeton de bureau) pour lever cette interdiction abusive ?

2 Publié par Emmanuelle METGE- Avocat en droit social
04/10/2017 13:09

Tout d'abord, il faut voir quelle forme prend l'interdiction (règlement intérieur ?)...

Sans avoir le contexte, je peux simplement vous rappeler la règle selon laquelle toute restriction aux libertés individuelles (et collectives) doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Article L. 1121-1).

L'entreprise peut par exemple étendre l'interdiction aux bureaux individuels, si elle considère qu'il peut y avoir du passage d'autres salariés ou de clients dans le bureau (réunions, entrevues, entretiens, rendez-vous). Dans ce cas il ne me semble pas que l'interdiction soit abusive.

En tout état de cause, à mon sens, vous ne pourrez avoir un recours qu'en cas de sanction. Si un avertissement vous est notifié pour avoir vapoté dans votre bureau, et que la motivation n'est pas solide, vous pourrez contester l'avertissement voire obtenir son annulation devant le Conseil de prud'hommes. Je vois mal qu'une sanction plus importante puisse être prise.

Cependant, si vous êtes réellement seul dans votre bureau et que personne n'est dérangé par la vapeur, je ne suis pas sûre que vous soyez sanctionné (sauf à ce que vous soyez dénoncé et que votre employeur vous reproche une insubordination manifeste !).

Si vous en faites une question de principe, vous pouvez toujours interroger vos représentants du personnel pour voir comment la société justifie son interdiction !

Voilà quelques réflexions qui méritent d'être étayées à l'analyse des éléments dont vous disposez !

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.