Selon la Cour de Cassation, si l'article L. 313-2 du code de la consommation impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constant un prèt, il ne fait pas obligation au préteur, en cas de stipulation de révision du taux d'interet originel selon l'évolution d'un indice objectif, d'informer l'emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d'une telle varaition.
Cass 1ere civ, 20 décembre 2007, n° 06-14.69
Cette précision revet une importance capitale dans la mesure où 3 ans plus tôt, la même chambre avait jugé exactement le contraire :
"il est cependant nécessaire pour l'établissement de crédit de faire figurer le taux effectif global payé par l'emprunteur dans les relevés qui lui sont adressés."
Cass 1ere civ, 19 octobre 2004, n° 01-17.091
Reste toutefois à définir ce que pourrait etre un indice objectif.
L'Euribor par exemple est considéré comme tel, ce qui pourrait se discuter compte tenu du scandale dont il fut l'objet.
En tout état de cause, pour les crédits à taux variable en fonction de l'évolution de l'euribor et conclus entre septembre 2005 et mai 2008, le caractère objectif de cet indice est sans nul doute remis en cause.