Dans cette espèce, un contrat de travail avait été consenti à M. Z sous la condition suspensive que soit arrêtée, par le tribunal de commerce, la cession de l'actif de la société ATG Cygnet à la société ATG.
Cette condition s'étant réalisée, M. Z a souhaité mettre à exécution le contrat de travail.
Le dirigeant de la société s'y étant toutefois refusé, le conseil de prud'hommes fut saisi pour obtenir la condamnation de ce dernier, de la société ATG ainsi que de l'administration judiciaire et du représentant des créanciers, ès qualités de ladite société, en paiement de dommages-intérêts et subsidiairement l'exécution du contrat de travail du 3 mars 1997 ;
Débouté par la Cour d'appel de Toulouse, M. Z forma un pourvoi en cassation, rejeté par la chambre sociale :
"Mais attendu que la cour d'appel a constaté que pour obtenir la conclusion d'un contrat de travail avec la société ATG à constituer, M. Z... avait fourni à son co-contractant des informations qu'il savait erronées, destinées à dissimuler l'absence de mise au point du projet VFD 16000 pour permettre une production en série, laquelle conditionnait la rentabilité de la société ATG ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de manœuvres dolosives, constitutives d'un dol de la part de M. Z... ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que ce dol entachait de nullité le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 2001, 99-46.255, Inédit
La Cour de cassation admet donc la possibilité de prononcer la nullité d'un contrat de travail pour dol.
La jurisprudence s'avère néanmoins particulièrement exigeante quant à la preuve des manœuvres dolosives.