I- Qui sont les titulaires de ces deux actions en contestation ?
Les titulaires de ces deux actions diffèrent selon les cas de figure suivants :
A- En présence d’une possession d'état est conforme au titre : article 333 du Code civil
Seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable.
L'action se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Attention ! À l'exception du Ministère public, nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
Il faut encore souligner que l'action en contestation de la filiation doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le parent dont la filiation est contestée et contre l'enfant. (Cass., Civ. 1ère, 1er février 2017, n° 15-27.245)
Enfin, la filiation légalement établie peut être contestée par le Ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi (ex : des filiations mensongères)
Dans ces deux hypothèses, la charge de la preuve pèse sur le Ministère public en sa qualité de demandeur à l’action.
B- En présence d’un titre non corroboré par la possession d’état : article 334 du Code civil
Les actions en contestation peuvent être engagées par toute personne qui y a intérêt dans le délai de 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Toutefois, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.
C- En présence d’une possession d’état seule (sans titre) : article 335 du Code civil
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de 10 ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété.
II- Quelle est la juridiction compétente pour connaître de ces deux actions en contestation ?
Selon l’article 318-1 du Code civil, seul le Tribunal Judiciaire, statuant en matière civile, est compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
III- Quels sont les modes de preuve dans le cadre de ces deux actions en contestation ?
L’article 332 du Code civil prévoit que :
- La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant ;
- La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Les filiations maternelle et paternelle se contestent par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
La preuve est ainsi libre.
Dès lors, tous les moyens de preuve sont admissibles : attestations, photos, vidéos, lettres, sms, courriels, expertise génétique, etc…
S’agissant de l’expertise génétique, celle-ci est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder (Cass., Civ. 1, 28 mars 2000, n° 98-12.806)
Bon à savoir :
L’article 337 du Code civil précise que lorsqu'il accueille l'action en contestation, le Tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
Enfin, le Tribunal peut allouer des dommages-intérêts en raison du préjudice causé à l’enfant par l’annulation de l’un de ses liens de filiation. (Cour d’Appel de Riom, 2ème Chambre civile, 16 janvier 2018, RG n° 17/00694)
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Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.
Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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