Le délit d'abandon de famille

Publié le Modifié le 12/03/2023 Vu 3 195 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Bref rappel de l'infraction d'abandon de famille

Bref rappel de l'infraction d'abandon de famille

Le délit d'abandon de famille

 

I- Quelle est la définition du délit d’abandon de famille ?

L’infraction d’abandon de famille est prévue au sein des dispositions de l’article 227-3 du Code pénal.

Cet article dispose que :

« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. ».

Attention ! Si ce délit est souvent envisagé dans le cadre de relation parents/enfants, il serait faux de le circonscrire à cette seule situation.

En effet, l’abandon de famille peut être retenu lorsqu’une personne ne verse pas une somme d’argent à l’égard de l’un de ses ascendants (un parent ou autre…), de son conjoint, de ses petits-enfants ou de toute autre personne également mentionnée dans une décision de justice.

 

II- Quels sont les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille ?

A- La condition préalable : un titre exécutoire

Pour poursuivre un individu du chef d’abandon de famille, il doit préalablement exister une décision de justice civile exécutoire (un Jugement, une convention homologuée par le juge, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du Code civil = un acte sous signature privée de divorce par consentement mutuel contresigné par avocats et déposé aux rangs des minutes d'un notaire, un acte reçu en la forme authentique par un notaire, une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire) mentionnant et définissant l'obligation de famille mise à la charge de l’infracteur (une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, un devoir de secours, une prestation compensatoire – même en capital, des subsides, etc.).

Par ailleurs, le jugement ou la convention peut émaner d'une juridiction étrangère, à la condition d’être exécutoire en France.

 

B- L’élément matériel

Le délit est caractérisé lorsque le débiteur s'abstient de procéder au règlement total de la somme mise à sa charge pendant plus de deux mois consécutifs.

En outre, un règlement simplement partiel peut caractériser l’élément matériel de l’abandon de famille.

Par ailleurs, l’infracteur ne peut invoquer aucune compensation entre la somme légalement due et d'autres versements qu'il aurait pu faire par ailleurs.

Toutefois, rien n’interdit au débiteur d’effectuer un paiement anticipé pour se libérer de l’intégralité de sa dette.

Enfin, le paiement ultérieur de la dette laisse subsister l’infraction (Cass., Crim., 23 mars 1981)

 

C- L’élément intentionnel

 

L’abandon de famille est une infraction intentionnelle. Les juges doivent caractériser expressément cet élément.

L’élément intentionnel suppose que soit établis la volonté de l’infracteur de se soustraire au paiement et sa connaissance préalable du titre créant une obligation alimentaire mise à sa charge, laquelle résultera notamment de la notification de la décision qui aura pu en être faite, voire de l'exécution temporaire de l'obligation avant interruption.

Attention ! L’élément intentionnel ne saurait être déduit du seul défaut de paiement. (Cass., Crim., 26 novembre 1997)

Toutefois, cette seule connaissance n'est pas suffisante et ne fait pas présumer le caractère volontaire du défaut de paiement.

Sauf cas de force majeure (maladie, accident), la bonne foi du débiteur sera difficile à établir.

Exemples :

Ne peut être condamné pour abandon de famille celui qui, atteint d’une affection cardiaque l’obligeant à un repos complet, et dépourvu de toute ressources personnelles, se trouve à la charge de ses parents, une telle situation constituant un cas de force majeure. (Cass., Crim., 24 avril 1997)

A ainsi été relaxé le prévenu, qui n’ayant versé qu’une partie de la pension alimentaire qu’il devait à son ex-épouse au titre de sa contribution à l’entretien des enfants, justifie cette situation par une diminution significative de ses revenus et par l’accomplissement de démarches judiciaires tendant à voir supprimer cette pension alimentaire compte tenu de sa situation de précarité, ce qui lui a été accordé ultérieurement (CA Rennes, 11 avril 2008)

En tout état cause, il convient de rappeler que le débiteur doit s’acquitter prioritairement de cette somme mise à sa charge par rapport aux autres dettes lesquelles doivent être considérées comme secondaires (crédit, etc.).

Enfin, la jurisprudence affirme qu'il appartient au débiteur qui se prévaut d'une impossibilité absolue de paiement d'en rapporter la preuve.(Cass., Crim., 19 janvier 2022, n°20-84.287)

 

 

III- Comment est réprimé le délit d’abandon de famille ?

La juridiction compétente pour connaître de cette infraction est le Tribunal correctionnel :

-   du lieu de commission de l'infraction ou,

-   du lieu de résidence du prévenu ou,

-   du lieu d'arrestation ou de détention ou,

-   du domicile ou de la résidence de la personne qui devait recevoir les sommes dues.

En outre, l’infraction d’abandon de famille est un délit, de sorte que le délai de prescription de 6 ans commence à courir à compter de la commission de l’infraction (= le jour de l’absence du second paiement sur les deux mois consécutifs).

Enfin, les personnes physiques reconnues coupables de cette infraction encourent une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.

De même, elles encourent les peines complémentaires de l'article 227-29 du Code pénal (à savoir l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, l’interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, etc.)

Attention ! Lorsque le débiteur d’une obligation familiale change de résidence, ce dernier a alors l’obligation de communiquer sa nouvelle adresse au créancier.

À défaut, il s’expose à une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

  

Vous êtes auteur ou victime d’abandon de famille ? Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.

 

Article rédigé par :

Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles

—   

Cabinet de Versailles

7 rue des deux Portes – 78000 Versailles

 

Cabinet de Seine-Saint-Denis

10, Grande rue – 93250 Villemomble

 

Tél. : +33 (0)6 73 55 95 46

Mail : contact@grbl-avocats.com

Site : www.bariseel-lecocq-associes.com

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Gauthier LECOCQ

 

Maître Gauthier LECOCQ

Avocat au barreau de Versailles et Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS

Cabinet de Versailles : 7, rue des deux Portes - 78000 Versailles

Cabinet de Seine-Saint-Denis : 10, Grande rue – 93250 Villemomble

Tél.:  +33 (0)1 84 21 83 38

Fax. : +33 (0)1 84 21 83 39

Mail : contact@grbl-avocats.com

Site : www.bariseel-lecocq-associes.com

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/gauthier-lecocq-di-bernardo-40961084/

Instagram : cabinet_grbl

 

Rechercher
Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

consultation.avocat.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles