I- Quelles sont les conditions de l’adoption plénière ?
A- Les conditions relatives à l'adoptant
1- Le couple marié non séparé de corps, le couple de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou le couple de concubins (article 343 du Code civil)
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans.
2- La personne seule (article 343-1 du Code civil)
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de 26 ans.
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
Cette condition d'âge n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
3- La différence d'âge entre l’adoptant et l'adopté (article 344 du Code civil)
Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.
Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
S'il y a de justes motifs, le Tribunal Judiciaire peut toutefois prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles précédemment mentionnées.
B- Les conditions relatives à l'adopté
D’une part, selon l’article 347 du Code civil :
« Peuvent être adoptés :
- 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
- 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
- 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2. »
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les 3 ans suivant sa majorité.
Attention ! S'il a plus de 13 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
Ce consentement donné selon des formes légales précises peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
D’autre part, dans le cas de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, celle-ci est permise :
- 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
- 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
- 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
- 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Enfin, l’agrément du président du Conseil départemental du lieu du domicile de l'adoptant est requis des candidats à l'adoption d'un pupille de l'État : enfant admis en cette qualité après avoir été confié à l'Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du département ou d'un enfant confié à un Organisme Autorisé pour l'Adoption (OAA).
C- Le consentement à l'adoption plénière (articles 348 à 348-3 du Code civil)
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant 2 mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption.
II- Comment se déroule la procédure d'adoption ?
Il convient de se référer aux dispositions des articles 1166 à 1176 du Code de procédure civile.
La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire compétent, à savoir :
- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;
- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;
- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.
La demande est formée par requête.
Si la personne dont l'adoption est demandée a été recueillie au foyer du requérant avant l'âge de 15 ans, le requérant peut former lui-même la demande par simple requête adressée au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
La requête doit préciser si la demande tend à une adoption plénière ou à une adoption simple.
La procédure est gracieuse.
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public.
Le Tribunal Judiciaire vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de la requête.
S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée.
Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
Le mineur capable de discernement est entendu par le Tribunal Judiciaire ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet.
Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité.
Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le Juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix.
Le Tribunal Judiciaire peut, avec l'accord du requérant, prononcer l'adoption simple, même s'il est saisi d'une requête aux fins d'adoption plénière.
III- Quels sont les effets de l’adoption plénière ?
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine.
Concrètement, l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage.
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille.
Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple.
L’enfant a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant biologique.
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption d'un enfant par deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant :
- soit le nom de l'un d'eux,
- soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement est alors requis.
L'adoption est irrévocable.
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Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Paris
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