I- Qu’est-ce que l’avertissement pénal probatoire ?
Aux termes de l’article 41-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale :
« S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Adresser à l'auteur de l'infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d'une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d'un délit de violences contre les personnes ou d'un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. Lorsque l'infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l'avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure prévue au 4° ; »
II- Quelles sont les conditions de l’avertissement pénal probatoire ?
1 – L’avertissement pénal probatoire est applicable aux majeurs et aux mineurs.
L’article L.422-1 du Code de la justice pénale des mineurs opère en effet un renvoi à l’article 41-1 du Code de procédure pénale.
2 – Sont exclus du champ d’application de l’avertissement pénal probatoire :
- les délits de violences contre les personnes ;
- les délits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ;
- les délits commis contre une personne investie d'un mandat électif public.
3 – L’intéressé ne doit pas avoir déjà fait l’objet d’une condamnation.
Attention ! Les mesures éducatives prononcées par les juridictions pour mineurs, les autres mesures alternatives aux poursuites de l’article 41-1 du Code de procédure pénale, les compositions pénales ainsi que les amendes forfaitaires délictuelles/contraventionnelles ne constituent pas des condamnations pénales.
Dès lors, celles-ci ne font pas obstacle à la mise en œuvre d’un avertissement pénal probatoire en cas de commission de nouveaux faits.
4 – L’auteur doit reconnaître sa culpabilité dans la commission de l’infraction.
L’infracteur ne doit pas avoir contesté même partiellement les faits reprochés.
5 – L'avertissement pénal probatoire ne peut intervenir que si le préjudice causé à une personne physique ou morale a déjà été réparé ou s'il est également fait application de la mesure prévue au 4° de l’article 41-1 du Code de procédure pénale.
Cet alinéa prévoit :
« 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »
Concrètement, l’infracteur doit pouvoir justifier de ces démarches préalablement ou alors concomitamment à la mise en œuvre de la procédure d’avertissement.
III- Comment est mis en œuvre l’avertissement pénal probatoire ?
L’avertissement pénal probatoire doit impérativement être adressé à l’auteur de l’infraction par le procureur de la République ou son délégué.
A contrario, il ne peut pas être mis en œuvre par l’intermédiaire d’un Officier de police judiciaire (OPJ) ou d'un médiateur du procureur de la République.
L’intéressé est informé, lors du rappel des obligations résultant de la loi ou du règlement, que la décision d’orientation sera revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 2 ans si l’infraction est un délit ou un délai d’1 an si l’infraction est une contravention.
Ce délai de période probatoire ne fait pas obstacle au classement sans suite de la procédure pénale une fois l’avertissement pénal probatoire mis en œuvre.
Enfin, il convient de préciser que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2021-1729 du 21 décembre 2021, le recours au rappel à la loi n’est plus possible en cas de délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public, peu important la date de commission des faits.
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Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat au Barreau de Versailles et Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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