Cass, civ. 1ère, 1 février 2023, n° 20-22.176 :
Faits et procédure :
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2020), le 17 juillet 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [N] et son épouse [O] [D] (les acquéreurs) ont acquis de la société Sweetcom (le vendeur) une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique financés par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance (la banque).
Invoquant l'irrégularité du bon de commande et une absence de réalisation des économies annoncées, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté et en indemnisation.
Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, la société EKIP' étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen du moyen :
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen :
M. [N], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [O] [D] son épouse, Mmes [K] et [T] [N] et M. [P] [N], agissant en leurs qualités d'héritiers de [O] [D], font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées par les emprunteurs, alors « qu'il appartient au professionnel de rapporter la preuve de la régularité du contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage à domicile ; qu'il lui incombe donc de produire un bon de commande complet comportant les mentions informatives requises à peine de nullité par les anciens articles L. 121-18 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'en affirmant, pour débouter les emprunteurs de leur demande en nullité de la vente et du contrat de crédit qui en était l'accessoire, qu'ils avaient produit une copie incomplète du bon de commande qui ne permettait pas de vérifier la conformité du contrat au code de la consommation, quand il appartenait au vendeur de rapporter la preuve de la régularité du bon de commande par la production d'un document complet comportant toutes les mentions requises par les dispositions précitées du code de la consommation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour:
Vu l'article L. 121-17, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
Pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, l'arrêt retient que les acquéreurs ne produisent qu'une copie incomplète du contrat de vente et qu'ainsi la cour n'est pas en mesure de vérifier si le contrat est conforme au code de la consommation.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Domofinance et la société Sweetcom, représentée par la société Ekip' prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. [N], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [O] [D] son épouse, à Mmes [K] et [T] [N] et à M. [P] [N], agissant en leurs qualités d'héritiers de [O] [D], la somme globale de 3 000 euros ;