Cass., Civ. 1, 31 août 2022, n°21-10.075 et n°21-11.455 : retour sur la protection des consommateurs dans le cadre d'un démarchage à distance

Publié le Modifié le 21/09/2022 Vu 2 605 fois 0
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Ces deux nouveaux arrêts de la Cour de cassation reviennent sur les dispositions protectrices du Code de la consommation dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement.

Ces deux nouveaux arrêts de la Cour de cassation reviennent sur les dispositions protectrices du Code de la c

Cass., Civ. 1, 31 août 2022, n°21-10.075 et n°21-11.455  : retour sur la protection des consommateurs dans le cadre d'un démarchage à distance

Arrêt n°21-10.075 :

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2020), le 5 mars 2015, par contrat conclu hors établissement, la société Grenke location (le bailleur) a donné à bail à la société Sermdial (le preneur) un matériel de vidéosurveillance.

2. Après avoir prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, le bailleur a assigné le preneur en paiement d'une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué.

 

Examen des moyens:

Sur le premier moyen:

Enoncé du moyen :

3. Le preneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au bailleur diverses sommes et de rejeter sa demande reconventionnelle en annulation du contrat de location, alors « que dans les contrats conclus à distance et hors établissement, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation d'ordre public qui lui est ouvert par les dispositions impératives des articles L. 121-16-1 et suivants, devenus les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation dont la violation est sanctionnée par une nullité relative ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation du contrat de location, que les articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation ouvrent au contractant client, une faculté de rétractation de quatorze jours, délai prolongé de douze mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 6 du code civil. »

 

 

Réponse de la Cour :

Vu les articles L. 121-17,I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.

5. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat formée par le preneur, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte.

6. En statuant ainsi, alors que le preneur pouvait également invoquer la nullité du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Grenke location, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Grenke location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grenke location et la condamne à payer à la société Sermdial la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

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Arrêt n°21-11.455 :

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2020), le 23 juin 2017, à l'occasion d'un démarchage, la société Itac, cabinet d'expertise-comptable, a conclu avec la société GE capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions (la société CM-CIC),un contrat de location d'un photocopieur.

2. Le 4 août 2017, invoquant l'exercice de son droit de rétractation, la société Itac a sollicité, auprès de la société Audit bureautique conseils, l'annulation immédiate du contrat de location.

3. La société Itac a assigné en paiement la société CM-CIC, ainsi que la société Kotel, prise en sa qualité d'apporteur d'affaires. Examen du moyen

 

Enoncé du moyen :

4. La société Itac fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, de dire que le contrat était résilié à ses torts, de la condamner à restituer le photocopieur à la société CM-CIC et à lui payer la somme de 21 108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018 au titre des loyers impayés et à échoir, outre les pénalités pour la location du photocopieur, alors « qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, en particulier du droit de rétractation institué par l'article L. 221-18 ; qu'il incombe donc aux juges du fond de déterminer exclusivement si l'objet du contrat conclu entre dans le champs de cette activité principale ; qu'en l'espèce, pour dénier à la société Itac, société d'expertise- comptable, qui avait conclu hors de son établissement un contrat portant sur le photocopieur Samsung, le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code, la cour d'appel s'est employée exclusivement à rechercher si celle-ci avait par là-même contracté dans un champ de compétence qui était le sien et qui lui permettrait d'apprécier les conditions de ce contrat indispensable à son activité ; qu'en appliquant ainsi un critère lié au champ de compétence du professionnel, critère étranger à celui imposé par le texte susvisé et tiré de l'inclusion de l'objet du contrat dans champ de l'activité principale du professionnel, en l'occurrence celle d'expert-comptable, à laquelle, en outre, un contrat de location de photocopieur ne se rapporte pas, la cour d'appel a violé celui-ci. »

 

 

Réponse de la Cour :

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation :

5. Selon ce texte, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

6. Pour rejeter les demandes de la société Itac, dire que le contrat du 23 juin 2017 a été résilié à ses torts et la condamner à payer diverses sommes à la société CM-CIC Leasing Solutions et à restituer le photocopieur objet de ce contrat, l'arrêt retient que celle-ci disposait de toutes les compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les contrats de location entraient dans le champ de l'activité principale de la société Itac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause société Kotel dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

 

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en garantie de la société Audit bureautique conseils à l'encontre de la société Kotel, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Met hors de cause la société Kotel ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Audit bureautique conseils aux dépens ;

 

 

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Article rédigé par :

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