Le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) est un fichier de traitement des antécédents judiciaires, regroupant les deux anciens fichiers STIC et JUDEX.
Le TAJ est un fichier central regroupant toutes les informations collectées dans les rapports d’enquêtes de police, ainsi que des rapports d’intervention des services de police nationale et de gendarmerie nationale.
1) Quelles sont les personnes mentionnées dans le TAJ ?
Sont inscrites sur le TAJ :
- Tous les mis en cause et prévenus dans le cadre d’enquêtes pénales (à savoir, les auteurs et complices de crimes, délits et contraventions de la 5ème classe) ;
- Toutes les victimes d’infractions ;
- Toutes les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition au sens de l’article 74 (découverte d'un cadavre dont la cause du décès est inconnue ou suspecte) et de l’article 74-1 du Code de procédure pénale (disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé).
2) Quelles sont les personnes qui consultent le TAJ ?
- Dans le cadre d’une enquête judiciaire :
- les officiers et agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés ;
- les douanes judiciaires ;
- les magistrats du parquet ;
- les agents des services judiciaires habilités par les procureurs de la République.
- Dans le cadre d’une enquête administrative :
- les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités ;
- les agents des services spécialisés de renseignement exerçant au sein du ministère de la Défense, du ministère de l’Intérieur et du ministère des Finances (mentionnés à l’article R. 234-2 du Code de la sécurité intérieure) ;
- les agents du Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité (SNEAS) et du Commandement Spécialisé pour la Sécurité Nucléaire (COSSEN) ;
- les personnels investis de missions de police administrative habilités par le représentant de l’État.
3) Quelles sont les informations qui figurent sur le TAJ ?
- Sur les mis en cause (= personnes à l’encontre desquelles sont réunis, lors de l’enquête préliminaire, de l’enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordant rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention de la 5ème classe) :
- Les identité, surnom, alias, situation familiale, filiation, nationalité, adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéros de téléphone ;
- Les date et lieu de naissance,
- La profession,
- L’état de la personne,
- Le signalement,
- La photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale et autres photographies,
- Pour les personnes morales : les raison sociale, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, IRCS, SIREN, SIRET, lieu du siège social, secteur d’activité, adresse postale, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone
- Sur les victimes d’infractions :
- Pour les personnes physiques : les identité, situation familiale, nationalité, adresses postale, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone, date et lieu de naissance, profession, état de la personne,
- Pour les personnes morales : les raison sociale, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, IRCS, lieu du siège social, secteur d’activité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone.
- Sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition au sens de l’article 74 (découverte d'un cadavre dont la cause du décès est inconnue ou suspecte) et de l’article 74-1 du Code de procédure pénale (disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé) :
- Les identité, situation familiale, nationalité, adresse postale, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone,
- Les date et lieu de naissance,
- La profession,
- L’état de la personne,
- Le signalement (personnes disparues et corps non identifiés),
- La photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale,
- Les photographies (personnes disparues et corps non identifiés).
D’autres données sont enregistrées tels que les faits, objets de l’enquête, lieux, dates de l’infraction, modes opératoires, données et images relatives aux objets.
Attention ! Il apparaît que des données sensibles peuvent également y être enregistrées, telles que :
- les données résultant de la nature ou des circonstances de l’infraction ;
- les données se rapportant à des signes physiques particuliers, objets et permanent, en tant qu’éléments de signalement de la personne.
4) Combien de temps ces données sont-elles conservées sur le TAJ ?
Le temps de conservation des informations qui figurent sur le TAJ dépend de la personne concernée et du type d’infraction.
- Pour les mis en cause et prévenus majeurs : leurs données sont conservées pendant 20 ans.
Toutefois, les délais peuvent être raccourcis à 5 ans pour certaines infractions au Code de la route ou, au contraire, allongés à 40 ans pour certaines infractions graves (ex : meurtre et assassinat, séquestration, empoisonnement, etc.) ;
- Pour les mis en cause et prévenus mineurs : leurs données sont conservées pendant 5 ans.
Toutefois, les délais peuvent être allongés à 10 ans pour certaines infractions (ex :vol avec violence, exhibition sexuelle, etc.), voire à 20 ans pour certaines infractions plus graves (ex : meurtre, assassinat, vol avec arme, viol, etc.) ;
- Pour les victimes : leurs données sont conservées pendant 15 ans.
A l’issue de ces délais, toutes les données figurant sur le TAJ seront automatiquement effacées.
5) Comment ces personnes sont-elles informées de l’existence des informations les concernant inscrites sur le TAJ ?
Tout justifiable dispose d’un droit à l’information concernant ce Traitement des Antécédents Judiciaires.
Le ministère de l’Intérieur doit prendre des mesures raisonnables aux fins de fournir aux personnes toute information prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que les finalités poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées, le droit de demander au responsable du traitement l’accès aux donnés, leur rectification, leur effacement ou leur limitation.
Par ailleurs, l’article R. 40-33 I du Code de procédure pénale prévoit que :
« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. Ces personnes sont informées du droit d'opposition qui leur est ouvert. »
6) Quelle est la procédure à suivre pour obtenir l’effacement des informations inscrites au TAJ ?
L’article 230-8 du Code de procédure pénale dispose :
« Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé.
Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel.
Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction.
Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6. »
En outre, l’article 230-9 du Code de procédure pénale dispose :
« Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8.
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. »
En pratique : il convient de solliciter l’effacement des informations figurant sur le TAJ en adressant une requête auprès du procureur de la République territorialement compétent, sous le contrôle duquel le traitement est mis en œuvre.
En l’absence d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite, le requérant ne pourra former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Dans cette hypothèse, il conviendra au requérant de solliciter par requête l’effacement des condamnations présentes sur le bulletin n°2 du casier judiciaire. (voir mon article précédent : « L’effacement des condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire »).
Dès réception de la demande d’effacement des informations inscrites au TAJ, le procureur de la République dispose d’un délai de 2 mois pour y répondre.
Il est possible que le procureur de la République refuse la demande d’effacement des informations inscrites au TAJ.
Dès lors, ladite décision pourra être contestée en saisissant le Président de la Chambre de l’Instruction.
En tout état de cause, il convient de préciser que :
- En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données des personnes mises en cause et des prévenus se trouvent effacées.
Toutefois, le procureur de la République peut prescrire le maintien des données relatives à une personne ayant bénéficié d’une telle décision.
Dans cette hypothèse, cette dernière doit en être avisée.
- le classement sans suite d’une plainte pénale et la décision de non-lieu n’emportent pas pour effet d’entraîner l’effacement des données inscrites au TAJ.
Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention dans le TAJ, elles peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des seules enquêtes judiciaires.
Enfin, ces données ne seront effacées qu’à l’issue du délai légal de conservation en fonction de la personne concernée et du type d’infraction.
- la dispense d’inscription d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire et la réhabilitation n’emportent aucun effet sur l’inscription au TAJ.
Attention ! Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat référent n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'1 mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre RAR ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction.
Enfin, si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat référent ne se prononce pas dans un délai de 2 mois, l'intéressé peut, dans un délai d'1 mois, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l'article 802-1 du Code de procédure pénale.
Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat référent est informé sans délai et par tous moyens de l'exercice de ce recours.
Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat référent fait droit à la demande de l'intéressé.
Pour toute information complémentaire, Maître Gauthier LECOCQ demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.
Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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