I- La conclusion d’un contrat entre le prestataire de services et les futurs mariés
Dans le cadre d'une prestation de service liée à la célébration d'un mariage (loueur de salle, traiteur, photographe, DJ, etc.), il est impératif pour les parties (le prestataire de services et les futurs mariés) d’établir un contrat afin d’encadrer l’étendue de leurs obligations contractuelles.
Ce contrat peut notamment contenir des clauses relatives :
- aux différentes circonstances pouvant justifier une annulation sans contrepartie financière ;
- aux délais de prévenance s’agissant de l’annulation de la prestation ;
- aux indemnités devant être réglées en cas d'annulation de la prestation ;
- etc.
Attention ! Les clauses figurant au contrat ne doivent pas être abusives.
À ce titre, le Code de la consommation prévoit deux listes de clauses abusives :
- une liste de clauses présumées de manière irréfragable abusives (article R. 212-1 du Code de la consommation) = le professionnel ne peut pas prouver l'absence de caractère abusif de la clause, par la preuve de l’absence de déséquilibre au détriment du consommateur ;
- une liste de clauses présumées abusives (article R. 212-2 du Code de la consommation) = le professionnel pouvant prouver qu'une clause ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et qu’elle n’est pas abusive.
Une clause est présumée comme abusive lorsqu’elle engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties au contrat. (CA d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 1 septembre 2022, RG n°21/02580)
Si une clause est déclarée comme telle par le Juge, celle-ci est alors illicite et réputée non-écrite.
II- Dans quelles circonstances un prestataire peut-il annuler sa prestation ?
Il est possible pour un prestataire d’annuler sa prestation de service liée à la célébration d’un mariage auprès des fiancés, dans pléthore de situations telles que :
1- Une fermeture administrative (TJ d’Aix-en-Provence, Pôle de Proximité, 9 avril 2021, RG n°11-20-000998) ;
2- Une liquidation judiciaire : les fiancés doivent alors penser à procéder à la déclaration de leur créances (remboursement des sommes) auprès du liquidateur dans un délai de 2 mois ;
3- Un cas de force majeure : épidémie, accident, intempéries imprévisibles, etc.
La force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil comme suit :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »
Il y a ainsi force majeure en cas d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de l’évènement au regard des parties.
Outre la définition de la force majeure, ce même article prévoit deux cas de figure en cas d’empêchement du débiteur (le prestataire) :
- si l’empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ;
- si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
Si le contrat n’a pas été exécuté en raison d’un cas de force majeure, le Tribunal prononcera sa résolution. (T. com de Versailles, 24 juin 2022, aff. n° 2021F00844)
III- Quelles sont les sommes pouvant être restituées aux fiancés par le prestataire ?
Il convient de distinguer les notions d’acompte, d’arrhes et d’avance :
1- L’acompte est un premier versement à valoir sur l’achat d’un bien ou d’une prestation de services.
Chaque partie au contrat est tenue à exécuter ses obligations contractuelles : le professionnel doit fournir le bien ou la prestation de services aux fiancés et en contrepartie ces derniers doivent régler le prix dudit bien ou de ladite prestation.
En principe, lorsque l’une des parties entend se désengager contractuellement, celle-ci peut être condamnée à régler des dommages et intérêts au cocontractant.
Cependant, l’acompte doit être restitué.
Par exception, le contrat peut contenir une clause de dédit = une disposition contractuelle selon laquelle l’acompte peut être conservé à titre de dédommagement par la partie ne s’étant pas désengagée.
2- Les arrhes sont une somme versée d’avance pour l’achat d’une prestation de services.
Les arrhes sont régies par l'article 1590 du Code civil.
La nature de la somme versée par les fiancés doit être en principe expressément mentionnée dans le contrat.
À défaut de mention expresse ou dès lors que les parties n’ont pas prévu expressément une autre qualification juridique, la qualification d'arrhes s'applique alors à toute somme versée d’avance.
Chacune des parties au contrat peut donc revenir sur son engagement : le consommateur perdra les arrhes tandis que le professionnel les restituera au double, conformément aux dispositions de l’article L. 214-1 du Code de la consommation.
3- L’avance se présente comme une somme versée avant que la prestation de services ne soit réalisée.
Une avance est considérée juridiquement comme des arrhes et suit donc le même régime.
Attention ! Selon l’article L. 214-2 du Code de la consommation, lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services.
Toutefois, ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux commandes spéciales sur devis et aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
IV- Quels les différents recours à la portée des futurs mariés contre le prestataire ?
Tout d’abord, il est conseillé aux futurs mariés d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception au prestataire, par laquelle ils prennent acte de la résiliation du contrat de prestation de service et sollicitent le remboursement des sommes versées par eux.
En cas de proposition de report formulée par le prestataire, les futurs mariés restent libres d’accepter ou de ne pas accepter la nouvelle date proposée.
Le prestataire ne pourra pas invoquer le refus des fiancés de reporter leur mariage afin de justifier son inexécution contractuelle et devra en conséquence leur restituer les fonds versés.
Ensuite, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre notamment pour le paiement d'une créance contractuelle lorsque le montant de cette créance est inférieur ou égal à 5.000 euros, au regard des articles L. 125-1 et R. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, si le prestataire annule sa prestation de service et refuse de restituer l’acompte ou le double des arrhes, les fiancés peuvent attraire ce dernier devant le Tribunal Judiciaire ou le Tribunal de Commerce, aux fins de solliciter :
- l’engagement de sa responsabilité contractuelle au titre de l’article 1231-1 du Code civil ;
- le remboursement des fonds versés (acompte ou arrhes) au titre de la prestation de service ;
- l’indemnisation de leur préjudice moral au titre de la mauvaise foi ou de la résistance abusive du professionnel (TJ de Tours, 3 février 2021, RG n°20/02891 ; TJ d’Aix-en-Provence, Pôle de proximité, 9 avril 2021, RG n°11-20-000998 ; TJ de Senlis, 23 juillet 2021, RG n°20/02222) ;
- le remboursement des honoraires d’avocats et des dépens (frais de procédure).
Votre prestataire refuse de vous rembourser les fonds que vous avez versés alors qu’il a annulé sa prestation ?
Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.
Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat au barreau de Versailles et Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au barreau de Versailles
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