Le harcèlement moral au travail

Publié le Modifié le 07/06/2021 Vu 2 871 fois 0
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Etude du harcèlement moral au travail

Etude du harcèlement moral au travail

Le harcèlement moral au travail

 

Le harcèlement moral au travail consiste en des agissements répétés pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est prohibé tant par l’article L. 1152-1 du Code du travail que par l’article 222-33-2 du Code pénal.

 

I- Quels sont les éléments constitutifs du harcèlement moral au travail ?

Le harcèlement moral est constitué en présence :

·      de faits répétés :

Au regard de la jurisprudence, peuvent constituer des actes de harcèlement moral :

-       Les dénigrements et les brimades ;

-       L’agressivité (Cass., Soc., 24 juin 2009, n°07-45208 ; Cass., Crim., 19 juin 2018, n°17-82649) ;

-       Des pressions disciplinaires (Cass. Soc. 18 mars 2014, n°13-11174) ;

-       Des avertissements infondés (Cass., Soc., 22 mars 2007, n°04-48308) ;

-       Une humiliation publique (Cass., Soc., 12 juin 2014, n°13-13951) ;

-       Des critiques injustifiées (Cass., Soc., 8 juillet 2009, n°08-41638) ;

-       Des mesures vexatoires (Cass., Soc., 26 mars 2013, n°11-27964) ;

-       L’accomplissement de tâches dévalorisantes (Cass., Crim., 6 février 2007, n°06-82601) ;

-    L’accomplissement de tâches dépassant ses capacités (Cass., Soc., 7 janvier 2015, n°13-17602) ;

-       La privation de matériels de travail (Cass., Crim., 16 février 2010, n°09-84013) ;

-       La mise au placard (Cass., Soc., 29 juin 2005, n°03-44055) ;

-       L’ennui au travail (Cour d’Appel de Paris, 2 juin 2020, n°18/05421) ;

Un agissement unique et isolé ne peut pas être considéré comme du harcèlement moral, la répétition des agissements étant une condition essentielle (Cass., Soc., 15 avril 2008, n° 07-40.290 ; Cass., Soc., 13 avril 2010, n° 08-45.614)

Par ailleurs, la durée pendant laquelle se déroulent ces agissements importe peu.

 

·      ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel :

La dégradation des conditions de travail cause ou doit être susceptible de causer un dommage au salarié, en portant atteinte à ses droits ou à sa dignité, à sa santé ou à son avenir professionnel.

Par ailleurs, il faut souligner que les agissements commis au domicile de la victime ou dans le cadre de sa vie privée par un collègue ou un supérieur hiérarchique peuvent être constitutifs de harcèlement moral (exemple : télétravail).

Pour établir le harcèlement moral, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de ce harcèlement (article L. 1154-1 du Code du travail).

Attention ! Le harcèlement moral ne sera pas retenu par le Juge si les conditions de travail du salarié ont été dégradées à la suite de son propre comportement.

 

II- Quels sont les auteurs et les victimes d’un harcèlement moral au travail ?

Toute personne au sein d’une entreprise peut être auteur et victime de faits d’harcèlement moral.

Il est faux de croire que ces faits graves ne peuvent être imputés qu’aux seuls employeur ou supérieur hiérarchique.

En effet, le harcèlement moral peut être encore reproché à un collègue de travail ou à un salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique (Cass., Crim., 6 décembre 2011, n° 10-82.266).

La protection est étendue aux stagiaires et aux personnes en formation au sein de l’entreprise.

Selon l'article L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Enfin, le Code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus évoquées, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

 

III- Quels sont les moyens de prévention du harcèlement moral au travail ?

Conformément à l’article L.1152-4 du Code du travail, il pèse sur tout employeur une obligation de résultat (et non de moyens) d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de son personnel.

A cet égard, l’employeur est tenu de prévenir la réalisation de tout risque à l’égard de ses salariés.

Au regard de l’article L. 2312-59 du Code du travail, si un membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.

Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral.

L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le Bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Enfin, les agents de contrôle de l'inspection du travail constatent les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du Code pénal.

 

IV- Quels sont les recours mis à la disposition de la personne harcelée ?

Si les faits ont été commis par un salarié, celui-ci est passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave (Cass., Soc., 17 novembre 2011, 10-19.242)

Par ailleurs, plusieurs recours sont à la disposition de la victime pour faire cesser cette situation :

-     Les représentants du personnel (CSE) assistent la victime dans les démarches tendant à la cessation de cette situation, et bénéficient d’un droit d’alerte à l’égard de l’employeur sur les agissements de harcèlement moral ayant été portés à leur connaissance ;

 

-      L’inspection du travail est compétente pour constater tout fait de harcèlement moral au sein de l’entreprise ;

 

-    Le médiateur peut être contacté par la victime pour une tentative de conciliation avec le « présumé » harceleur. À l’issue de la médiation, le médiateur communiquera par écrit des propositions de résolution du litige aux deux parties. En cas d’échec de la médiation, le médiateur informe la victime sur la façon de faire valoir ses droits en justice.

 

-        Les actions en justice :

·       Le Conseil des Prud’hommes peut être saisi dans un délai de 5 ans à compter du dernier acte d’harcèlement moral.

En cas de manquement à ses obligations de sécurité, l’employeur est susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis du salarié victime de harcèlement moral et de lui verser des dommages-intérêts.

La responsabilité de l'employeur, et non pas seulement celle de l’auteur des faits s’il n’est pas l’employeur lui-même, peut être engagée en cas de complicité active ou passive à l’égard de l’harceleur.

Toutefois, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à condition d’avoir pris toutes les mesures de prévention, d’avoir informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une mesure de harcèlement moral, et d’avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Cass., Soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702).

 

·       Le Tribunal correctionnel peut être saisi dans un délai de 6 ans à compter du dernier acte d’harcèlement moral.

L’article 222-33-2 du Code pénal punit le délit d’harcèlement moral au travail d’une peine de deux ans d'emprisonnement et d’une peine de 30.000 euros d'amende.

Les peines complémentaires prévues par l'article 222-44 du Code pénal peuvent être encourues par l'auteur d'un harcèlement moral.

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Article rédigé par :

Maître Gauthier LECOCQ

Avocat Fondateur Associé

Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS

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Maître Gauthier LECOCQ

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