L’incrimination des injections clandestines d’acide hyaluronique

Publié le Modifié le 12/03/2023 Vu 2 432 fois 0
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Analyse du phénomène d'injections clandestines d’acide hyaluronique sous l'angle du droit pénal

Analyse du phénomène d'injections clandestines d’acide hyaluronique sous l'angle du droit pénal

L’incrimination des injections clandestines d’acide hyaluronique

 

En raison de la multiplication des stéréotypes physiques véhiculés par les influenceurs sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Snapchat), certains de leurs followers prennent la décision radicale de recourir à la chirurgie esthétique afin de tenter de ressembler à leurs « idoles ».

Les plus jeunes d’entre eux – mais pas seulement – n’hésitent désormais plus à recourir aux services moins onéreux de certains « praticiens » de l’ombre, pour se faire injecter clandestinement de l’acide hyaluronique dans un but purement esthétique : atténuer les rides, donner du volume aux lèvres ou encore remodeler le nez.

Sans même le savoir, ces jeunes patients peuvent ainsi confier leur santé à de véritables charlatans uniquement habités par l’esprit de lucre.

Force est de constater que ce fléau contemporain comporte de nombreux risques tant pour les praticiens sur le plan judiciaire (I), que pour leurs patients sur le plan médical (II).

 

 

I- Quelles sont les risques encourus par les praticiens sur le plan judiciaire ?

A- Le délit d’exercice illégal de la médecine

Aux termes de l’article L.4161-1 du Code de la santé publique :

« Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;

2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;

3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 4124-6 à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;

5° Tout médecin mentionné à l'article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l'exercice des actes de biologie médicale, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l'article L. 1132-1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d'une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l'activité d'assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l'article L. 4301-1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. »

 

 

1- Les éléments constitutifs de l’exercice illégal de la médecine

Le délit d’exercice illégal de la médecine requiert la réunion des éléments matériels et moral suivants :

 

a- L’exécution d’un acte médical, d’un diagnostic ou d’un traitement

Il y a exercice illégal de la médecine en présence d’un/une :

-       diagnostic = un acte consistant à déterminer la nature de l’affection dont une personne est atteinte ;

-       traitement = l’ensemble des moyens thérapeutiques et les prescriptions hygiéniques mis en œuvre dans le but de guérir une maladie ;

-       pratique d’un acte médical professionnel = tous les actes médicaux concernés figurent au sein de l’arrêté du 6 janvier 1962 ;

 

C’est ici l'acte d’injection de l’acide hyaluronique qui est directement incriminé.

La pratique d’injection ou la perforation de la peau à visée esthétique porte effectivement atteinte à l’intégrité du corps humain du fait de l’effraction cutanée qu’elle engendre.

Il faut enfin savoir que les injections (à l’instar de toutes pratiques portant atteinte à l’intégrité du corps humain) sont légalement et réglementairement réservées à certaines catégories de professionnels de santé.

 

 

b- Les habitudes ou les directions suivies

Le délit d’exercice illégal de la médecine est un délit d’habitude, de sorte qu’une seule injection ne saurait suffire à caractériser l’infraction.

Il faut également rappeler que l’habitude ne se trouve constituée que par la réalisation du 2ème fait délictueux.

Enfin, la direction suivie signifie qu’un seul patient suivi plusieurs fois par le même praticien va suffire à caractériser l’infraction.

 

 

c- Le défaut de qualité de médecin de l’auteur de l’acte

Par dérogation à l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité du corps humain prévue à l’article 16-3 du Code civil, certains professionnels de santé sont autorisés par le Code de la santé publique à porter atteinte à l’intégrité du corps humain en raison de leur profession.

Le délit d’exercice illégal se trouve ainsi caractérisé en la présence de personnes dépourvues du titre de médecin.

Si les médecins esthétiques, dermatologues et chirurgiens sont tous docteurs en médecine, il n’en va pas de même pour des infirmières, des pharmaciennes, des diététiciens ou des esthéticiennes (Tribunal correctionnel de Béziers, 12 décembre 2022)

Sont de manière générale qualifiés de non-médecins :

-       toute personne dépourvue du diplôme de docteur en médecine ;

-       toute personne exerçant la médecine, sans pour autant satisfaire à toutes les conditions légales d’exercice (diplôme d’état), ou ne possédant pas la nationalité requise, ou n’étant pas inscrite à un tableau de l’Ordre des médecins ou tombant sous le coup d’une interdiction d’exercer la médecine.

Conseil :  Les patients doivent impérativement vérifier que le professionnel en question est en possession d’un diplôme de docteur en médecine lorsqu’ils souhaitent recourir à des injections.

 

 

d- La volonté de commettre l’infraction

L’élément intentionnel se déduit de l’ensemble des actes matériels ne laissant que peu de doute quant à la volonté de l’auteur.

En la matière, la Jurisprudence retient que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal. (Cass., Crim. 9 février. 2010, n° 09-80.681)

 

 

2- La répression de l’exercice illégal de la médecine

Il résulte des dispositions de l’article L.4161-5 du Code de la santé publique que l'exercice illégal de la profession de médecin est puni de peines de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

-       L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ;

-       La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du Code pénal ;

-       L'interdiction définitive ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le Code de la santé publique ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du Code pénal ;

-       L'interdiction d'exercer pour une durée de 5 ans l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article 6313-1 du Code du travail.

 

 

B- Le délit d’usurpation de titre de médecin

Selon l’article L. 4162-1 du Code de la santé publique, l'usage sans droit de la qualité de médecin, ou d'un diplôme de docteur en médecine est puni des peines d’1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende prévu pour l’infraction d'usurpation de titre de l'article 433-17 du code pénal.

Ce délit requiert comme élément matériel l’utilisation du titre protégé de médecin.

Enfin, l'élément moral du délit d'usurpation de titre, qui n'exige pas l'intention spéciale de tromper le public, est caractérisé par l'utilisation en connaissance de cause d'un titre dont l’infracteur n'est pas titulaire. (Cass., Crim, 23 mai 1995, n° 94-83.345)

 

 

II- Quels sont les risques encourus par les patients sur le plan médical ?

Outre le non-respect des normes d’hygiène, les patients peuvent être confrontés à des problèmes de traçabilité des produits utilisés par les infracteurs, ceux-ci pouvant être des produits contrefaits ou interdits en France.

Pire, ces injections sont loin d’être sans risque pour la santé des patients :

-       hématomes ;

-       infections ;

-       transmission de maladies transmissibles (VIH, hépatite C) lié à l’utilisation d’une seringue souillée ;

-       déformations consécutives à une injection mal réalisée ;

-       paralysies ;

-       perte de la vue ;

-       nécroses cutanées (lèvres,  bouches, etc.) pouvant conduire à une amputation.

 

 

Vous souhaitez déposer plainte en raison des conséquences engendrées sur votre santé par une injection illégale ?

Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.

 

Article rédigé par :

Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles

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