En principe, le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, conformément à l’article L. 221-10 du Code de la consommation.
Par exception, ne sont pas soumis à cette règle :
- 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
- 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
- 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
- 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
Concrètement, il s’avère impossible pour le professionnel de solliciter la remise par le consommateur :
- d’espèces (CA d’Aix-en-Provence du 23 novembre 1987, RG n°1515/1987) ;
- de chèques : qu’ils soient de réservation ou non ; antidatés ou non ; encaissés dans le délai légal de 7 jours ou non (Cass., Civ. 1re , 18 juin 1996, no94-15121 – CA de Poitiers, 1ère chambre, 17 janvier 2023, RG n° 21/01022) ;
- empreinte de carte bancaire ;
- d’une autorisation de prélèvement (Cass., Civ. 1re , 21 novembre 2006, no05-20706 – CA de Saint-Denis de la Réunion, 1er février 2013, RG n°11/00276) ;
Selon l’article L. 242-1 du Code de la consommation, ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Enfin, l’article L. 242-7 du Code de la consommation prévoit que le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction aux dispositions susvisées, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement est puni d'une peine de 2 ans d’emprisonnement de deux ans et de 150.000 euros d'amende.
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Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.
Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat au Barreau de Versailles et Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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