Option 1 : Engager une procédure administrative au fond : le recours pour excès de pouvoir ou le recours de plein contentieux
Tout d’abord, il incombe aux militaires d’établir le décompte des sommes dues par l’Administration et de mettre en demeure leur hiérarchie (DRHAT, DRHAAE, etc.), par lettre recommandée avec AR, afin d’en solliciter le paiement immédiat.
De son côté, l’Administration doit apporter une réponse à cette mise en demeure dans un délai de 2 mois.
En cas de décision implicite de rejet (silence gardé) ou de décision explicite de rejet de l’Administration, les militaires doivent impérativement saisir la Commission des recours des militaires, avant de saisir le Tribunal administratif, conformément aux dispositions de l’article R. 4125-1 du Code de la défense.
À l’issue d’une procédure contradictoire, la Commission des recours des militaires formule son avis auprès du ministre des armées.
Il faut indiquer que le ministre des Armées dispose d’un délai de 4 mois à compter de la saisine de la Commission des recours des militaires pour éditer sa décision - laquelle se substitue d’ailleurs à la décision de rejet de l’Administration -.
En cas de décision implicite de rejet (silence gardé) ou de décision explicite de rejet du ministre des Armées, les militaires peuvent alors engager un recours pour excès de pouvoir ou un recours de plein contentieux devant le Tribunal administratif compétent (celui de leur lieu d’affectation).
Bon à savoir : dans la pratique, cette première option présente l’inconvénient pour les militaires de subir la lenteur de la justice administrative : il peut en effet se passer plusieurs années entre l’envoi de la mise en demeure et la notification du jugement rendu par le Tribunal administratif.
Option 2 : Engager une procédure administrative en référé : le référé-provision
L’article R541-1 du Code de justice administrative dispose :
« Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. »
Le versement de la provision par le Juge des référés est soumis à la seule condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
Il appartient aux militaires d'établir que cette unique condition est remplie. (Tribunal administratif de Bordeaux, 14 juin 2013, n° 1301591)
Cependant, la loi n’érige pas l'urgence en condition de cette demande de provision.
Attention ! Les militaires sont également tenus dans cette seconde option d’adresser une mise en demeure et de saisir la Commission de recours des militaires dans les délais impartis.
Toutefois, cette procédure présente l’avantage pour les militaires de saisir le Juge des référés sans attendre l’avis de la Commission de recours des militaires ou la décision définitive du ministre des Armées après avis de la Commission de recours des militaires. (Cour Administrative d'Appel de Marseille, 20 mars 2015, n°14MA04518, Inédit au recueil Lebon)
De la même façon, il n’est pas nécessaire que les militaires justifient de l’engagement préalable d’une procédure administrative au fond (recours pour excès de pouvoir ou recours de plein contentieux) dans le cadre de la procédure de référé-provision.
Outre le versement des arriérés des soldes, primes et indemnités dus, les militaires peut également solliciter du Juge des référés l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral dans l’hypothèse d’une faute engageant la responsabilité de l’État.
Bon à savoir : contrairement à l’engagement d’une procédure administrative au fond, l’ordonnance de référé est rendue à l’issue de quelques mois.
Vous êtes militaires ou gendarmes et vous souhaitez engager une procédure administrative afin d’obtenir le paiement de vos arriérés de soldes, primes et indemnités ?
Le Cabinet BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.
Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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