Les faits :
Une mère de famille a saisi le Juge des référés du Tribunal Administratif de Melun sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, afin d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'affecter sa fille âgée de 15 ans en seconde générale dans un lycée de son secteur autre que celui désigné par l’administration.
Les moyens soulevés par la requérante :
- sa fille avait subi des faits de harcèlement scolaire de la part d'un groupe d'élèves du collège où elle était précédemment scolarisée ;
- le frère de la jeune adolescente déjà scolarisé dans le lycée envisagé pouvait lui apporter une aide morale et un soutien psychologique au quotidien ;
- certains des harceleurs étaient solarisés dans le lycée désigné par le recteur ;
- il restait des places de libres dans le lycée souhaité par la mère ;
- le lycée désigné par le recteur était situé à plus d'une heure de son domicile en bus ;
- sa fille était atteinte d’une double scoliose qui limitait le port de charges lourdes ;
- la décision du rectorat méconnaissait l'intérêt supérieur de sa fille protégé par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- il était urgent d'affecter sa fille dans son lycée de secteur ; la rentrée scolaire ayant eu lieu en septembre dernier.
La solution :
Par Ordonnance du 6 octobre 2022, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Melun a considéré que les trois conditions de l’article L. 521-2 étant satisfaites et a en conséquence ordonné au recteur de l'académie de Créteil d'affecter la jeune fille dans le lycée de secteur correspondant à sa zone de desserte, dans les meilleurs délais.
La motivation du Juge administratif :
- le lycée envisagé par la mère correspond bien au lycée de secteur de sa fille puisqu'il couvre la zone de desserte de son collège ;
- il restait encore des places de disponibles en seconde générale et technologique dans le lycée désiré.
- au regard des certificats médicaux produits, la fille était encore très perturbée sur le plan psychologique par les faits de harcèlement scolaire qu'elle a subis pendant trois ans dans son collège, ayant développé une phobie scolaire ;
- l’état de santé de la fille lui imposait de ne pas porter de charges lourdes et justifiait une limitation des déplacements entre son domicile et son établissement scolaire.
- la rentrée scolaire ayant eu lieu le 1er septembre dernier, la condition d'extrême urgence était satisfaite.
Selon le Juge administratif, il résulte des dispositions des articles L. 111-1, D. 211-10 et D. 211-11 du Code de l'éducation que, si le droit à l'éducation et à l'égal accès à l'instruction constitue un droit fondamental au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, le droit d'être affecté dans un établissement scolaire spécifique n'en est pas un, même s'il s'agit de l'établissement de secteur correspondant à la zone desserte de l'article D. 211-11 précité du Code de l'éducation.
Toutefois, il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que celles-ci peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un référé-liberté, l'intérêt supérieur de l'enfant constituant bien une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité.
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Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Paris
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