Le 14 octobre 2017, hors établissement, Madame X, ergothérapeuthe, a souscrit auprès des sociétés COMETIK et LOCAM deux contrats de licence d’exploitation et de location financière d’un site internet d’une durée ferme et irrévocable de quarante-huit mois. Ces sociétés lui ayant dénié le droit de se rétracter, elle les a assignées, le 9 juin 2020, en annulation des contrats. Au cours de cette procédure, la société COMETIK a posé une Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Par Jugement en date du 22 avril 2021, le Tribunal judiciaire de LILLE a considéré que la Question Prioritaire de Constitutionnalité devait être transmise à la Cour de cassation.
Le 26 avril 2021, le Tribunal judiciaire de LILLE a transmis une Question Prioritaire de Constitutionnalité ainsi rédigée :
L’article L. 221-3 du code de la consommation suivant lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », en tant qu’il fixe le champ d’application des dispositions sur les contrats conclus hors établissements entre deux professionnels, est-il contraire au principe de clarté de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution, dès lors qu’il ne définit pas en des termes suffisamment clairs et précis le critère tenant au « champ de l’activité principale » ?
Toutefois, la société COMETIK a demandé devant la Cour Suprême que soit posée la Question (autrement formulée) suivante :
L’article L. 221-3 du code de la consommation suivant lequel « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », appréhendé de façon autonome mais aussi en combinaison avec l’article L. 242-6 du code de la consommation en tant qu’il fixe le champ d’application de l’incrimination pénalement sanctionnée par ce dernier texte, est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au principe de clarté de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution, dès lors qu’il ne définit pas en des termes suffisamment clairs et précis le critère tenant au « champ de l’activité principale » ?
Par arrêt du 1er juillet 2021 (21-40.008), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a d’abord souligné que si la question peut être reformulée par le Juge à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d’en modifier l’objet ou la portée, de sorte que ne peuvent être examinés ni le grief d’inconstitutionnalité de l’article L. 242-6 du code de la consommation ni la méconnaissance par la disposition contestée du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines qui n’ont pas été soumis au tribunal judiciaire.
Dès lors, il y avait lieu pour la Haute Juridiction de se prononcer sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu’elle a été posée par la juridiction qui la lui a transmise et soulevée dans le mémoire distinct produit devant celle-ci.
Ensuite, la Cour de cassation a retenu que l’article L. 221-3 du Code de la consommation était applicable au litige au sens et pour l’application de l’article 23-4 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, il s’avère que cette disposition contestée n’a jamais été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, si le principe de clarté de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution, composante de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
En conséquence, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la Question Prioritaire de Constitutionnalité. (Cass., Civ. 1ère, 1er juillet 2021, n°21-40.008)
Article rédigé par : Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS AARPI Inter-Barreaux (inscrite au Barreau de Paris)
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