1. Quelle est la définition de la résidence alternée ?
La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a introduit la résidence alternée de l’enfant mineur en cas de séparation des parents dans le Code civil.
Ainsi, l’article 373-2-9 du Code civil dispose :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. »
Il y a lieu de rappeler que la résidence alternée doit être mise en place dans l'intérêt de l'enfant, son organisation pouvant engendrer des conséquences graves sur son équilibre affectif ou psychologique ou plus simplement sur la stabilité de son cadre de vie au quotidien.
Elle n'est pas un droit des parents à un partage paritaire de l'enfant, mais doit être recherchée dans son unique intérêt et en tout état de cause adaptée à chaque cas.
2. Comment fixer la résidence alternée ?
La résidence alternée peut être fixée :
- en cas d'accord entre les parents : par la rédaction d'une convention parentale qui devra être homologuée par le Juge aux Affaires Familiales saisi par une requête émanant de l'une des parties ou par une requête conjointe ;
Attention ! Ce n'est qu'à compter de l'homologation de la convention parentale par le Juge que ses dispositions devront être respectées/appliquées par les parents ;
- en cas de désaccord entre les parents : l'un des parents devra saisir le Juge aux Affaires Familiales en déposant une requête auprès du Service des Affaires Familiales.
Une audience sera alors fixée devant le Juge aux Affaires Familiales.
Pour convaincre le Juge, il sera nécessaire de justifier la mise en place en place de la résidence alternée, en reprenant l'ensemble des critères décrits ci-dessous.
3. Quel est le Juge aux Affaires Familiales compétent pour prononcer la résidence alternée ?
La compétence du Juge aux Affaires Familiales est déterminée à l'article 1070 du Code de procédure civile.
Cet article dispose que :
"Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."
Attention ! Il est très important de saisir le "bon" Juge aux Affaires Familiales, à savoir le Juge territorialement compétent pour statuer sur votre dossier.
A défaut, le magistrat reconnaîtra son incompétence et le parent sera alors contraint de recommencer toute la procédure devant le Juge territorialement compétent.
Une telle perte de temps peut-être particulièrement difficile en cas de mésentente entre les parents...
4. Quels sont les critères permettant la mise en place de la résidence alternée ?
En premier lieu, le Juge aux Affaires Familiales va analyser la situation de l’enfant au regard des critères traditionnellement définis à l’article 373-2-11 du Code civil, à savoir :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »
En second lieu, le Juge aux Affaires Familiales va s’appuyer sur des critères spécifiques à la résidence alternée lesquels peuvent être divisés en deux catégories :
i. Le critère tenant à l’enfant : son âge
L’enfant doit être suffisamment âgé pour ne pas être perturbé par des changements de domicile réguliers.
En effet, il a déjà été établi que les jeunes enfants ne possèdent que très peu de repères dans le temps et dans l’espace et qu’ainsi un changement de lieu de vie fréquent entraîne pour eux un sentiment d’instabilité et d’absence de sécurité.
ii. Les critères tenant aux parents
- La proximité géographique des parents : les parents ne doivent pas vivre éloignés l’un de l’autre afin d’éviter de longs trajets pour l’enfant ;
- La disponibilité des parents : les emplois du temps des parents doivent leur permettre de s’occuper convenablement de leur enfant pendant la semaine au cours de laquelle ils accueillent l’enfant ;
- Les capacités d’accueil matérielles aux domiciles parentaux : la résidence alternée ne sera pas mise en place si la résidence de l’un des parents ne lui permet pas d’accueillir l’enfant en tout sécurité ;
- Les méthodes éducatives similaires : les parents doivent avoir des conceptions proches de l’éducation à donner à leur enfant, sans quoi ce dernier pourra souffrir des différences de conditions de vie d’une semaine sur l’autre selon qu’il est au domicile de l’un ou l’autre de ses parents ;
- Une entente minimum entre les parents : les parents doivent s’entendre un minimum pour l’enfant, afin que ce dernier ne devienne pas l’intermédiaire de communication du couple.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la seule mésentente des parents ne saurait à elle-seule constituer un obstacle à la mise en place d’une résidence alternée.
Enfin, il convient de préciser que le Juge aux Affaires Familiales vérifiera que la résidence alternée ne mette pas en péril l’intérêt supérieur de l’enfant.
5. Quelles sont les conséquences financières et fiscales de la résidence alternée ?
Les conséquences sont nombreuses :
- La contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant (autrefois appelée la pension alimentaire) : si le principe est que chaque parent contribue pour moitié aux besoins de l’enfant, il n’en demeure pas moins qu’une contribution à l’éducation et à l’entretien peut être prononcée dans l’hypothèse d’une différence de revenus entre les parents ;
Dans l’hypothèse du règlement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien, l’administration fiscale propose aux parents soit d’opérer un partage de la part fiscale relative aux enfants, soit que cette contribution se déduise des revenus du parent la versant et soit déclarée par le parent la percevant (ce dernier sera imposable sur le montant de la contribution)
Attention ! L’Administration fiscale interdit tout cumul des avantages fiscaux. Il ne sera donc pas possible pour les parents de bénéficier de la part fiscale et d’une déduction fiscale à la fois.
- L’impôt sur le revenu : chacun bénéficie donc d’un quart de part de quotient familial par enfant et d’une demi-part à partir du troisième enfant.
Les parents peuvent également décider d’un commun accord qu’un seul d’entre eux va déclarer l’enfant à sa charge, dans le but de bénéficier de la totalité des parts ; l’autre parent étant alors autorisé à déduire l’éventuelle contribution à l’éducation et à l’entretien qu’il versera.
- Les allocations familiales : si les parents supportent tous les deux la charge de leur enfant, celle-ci ne sera prise en compte dans le calcul des prestations de la CAF que pour celui des parents ayant été désignés dans le formulaire Cerfa n°14000*01 « Enfant(s) en résidence alternée, Déclaration et choix des parents ».
En outre, les parents peuvent se désigner allocataires, en alternance d’une année à l’autre.
Les APL peuvent être également demandées par les deux parents et leur montant sera déterminé en fonction de la durée cumulée d’accueil chez chacun des parents au cours de l’année.
Toutefois, toutes les autres prestations sociales ne seront accordées qu’à un seul parent.
Pour toute information complémentaire, Maître Gauthier LECOCQ demeure à votre entière disposition par téléphone ou par courriel pour convenir d'un rendez-vous.
Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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