Décision obtenue par notre Cabinet :
Arrêt du 23 avril 2024 - Chambre de l'instruction de Caen - Affaire N°2023/00240
Dans son mémoire, le conseil de Madame X épouse Y indique que sa demande de restitution de scellé a été reçue par le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Coutances à la date du 23 mai 2023 et est restée sans reponse.
lI fait valoir que le prix d'achat dudit véhicule a été intégralement acquitté le xxx, auprès de la société D, par les époux Y, par un virement bancaire d'un montant de xxx euros, émanant de leur compte-joint. Madame X épouse Y apparaît comme cotitulaire sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
Le maintien de la saisie serait donc disproportionné au regard de la situation personnelle et familiale de Madame X épouse Y, un quatrième enfant étant né récemment.
Il relève qu'aucune mise en cause n'est intervenue, à ce stade de la procédure et que le maintien de la saisie n'est pas nécessaire à la manifestation de lavérité.
lI demande donc que soit ordonnée la restitution du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé xxxx (Scellé N°B), du certificat d'immatriculation (Scellé N°B Bis) ainsi que des deux clés dudit véhicule (Scellé N°BTer) au profit de Madame X épouse Y.
Monsieur l'Avocat général requiert le rejet de la requête
Auxtermes de l'article 41-4 du code de procédure pénale, qui régit la restitution des biens saisis au cours de l'enquête ou après la clôture de celle-ci, d'une part, li n'y a pas lieu à restitution lorsque celle- ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit, direct ouindirect, del'infraction, oulorsqu'une disposition particulièreprévoit la destruction des objets placés sous main de justice, d'autre part, la décision denon-restitutionprise par le ministère public, pour l'un de ces motifso u pour tout autre motif, peut faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction.
lI en résulte que la chambre de l'instruction statuant, au cours de l'enquête, sur une demande de restitution présentée sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale peut refuser de restituer les biens saisis lorsque la confiscation desdits biens est prévue par la loi ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité (Cass crim 6 novembre 2019 n°18-86.921).
Toutefois, pour refuser la restitution, il convient d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété, au regard de la situation personnelle du requérant et de la gravité concrète des faits. (Cass crim 18 mars 2020 n°19.82-978) et, lorsque cette garantie est invoquée, le juge doit contrôler le caractère proportionné de l'atteinte portée parle refus de restitution au droit au respect à la vie privée et familiale de l'intéressé. (Cass crim. 7 février 2024 n°23-81.336)
Madame X épouse Y a participé à l'acquisition de ce véhicule et apparaît comme cotitulaire sur le certificat d'immatriculation et peut donc légitimement revendiquer l'utilisation de ce bien dont la valeur se déprécie incontestablement avec le temps.
En l'espèce, le bien saisi n'est pas utile à la manifestation de la vérité.
lI est susceptible de faire l'objet d'une confiscation surlefondement de l'article 131-21 du Code pénal et la restitution pourrait être refusée sur ce fondement. Toutefois, l'article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit qu'il doit être définitivement statué sur l'accusation dont une personne poursuivie fait l'objet dans un délai raisonnable.
Même si ce texte n'est pas applicable aux présents faits, le législateur a, à l'occasion de la loi du 22 décembre 2021, déterminé que la durée d'une enquête préliminaire ne pouvait excéder deuxans à compter du premier acte d'enquête, ce délai étant susceptible d'une prolongation d'un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
La présente procédure pénale a débuté le 15 janvier 2021 à la suite des transmissions réalisées en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Le délai de plus de trois ans depuis ce premier acte, sans qu'une décision relative aux poursuites ne soit intervenue, les dernières transmissions étant datées d'avril 2022, ne saurait être considéré comme raisonnable.
Depuis le 1er mars 2022, Madame X épouse Y est privée de l'usage du véhicule Peugeot 5008, alors même qu'il résulte des éléments transmis que celle-ci est mère de quatre enfants en bas âge et qu'elle est amenée à les véhiculer dans le cadre des activités de la vie quotidienne.
Dès lors, au regard des critères fixés par la jurisprudence, l'atteinte ainsi portée au droit de propriété au regard de la situation personnelle de Madame X épouse Y et au respect de sa vie familiale n'apparaît pas proportionnée à la gravité concrète des faits, l'absence de toute décision sur les suites à donner à cette procédure pendant un délai dedeux ans conduisant nécessairement à relativiser cette gravité.
Par suite, il convient de faire droit àla requête et d'ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé xxx (Scellé N°B), du certificat d'immatriculation (Scellé N°B Bis) ainsi que des deux clés dudit véhicule (Scellé N°B Ter) au profit de Madame X épouse Y.
PAR CES MOTIFS :
La chambre de l'instruction, statuant en chambre du conseil,
En la forme,
Déclare la requête recevable,
Au fond,
Fait droit à la requête.
Laisse à la diligence du ministère public l'exécution du présent arrêt.
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Article rédigé par :
Maître Gauthier LECOCQ, Avocat Fondateur Associé du Cabinet d'avocats BARISEEL-LECOCQ & ASSOCIÉS, AARPI Inter-Barreaux inscrite au Barreau de Versailles
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