Agression sexuelle : absence totale de consentement mais pas uniquement

Publié le 21/05/2018 Vu 4 097 fois 0
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L'agression sexuelle est un délit prévu et réprimé par le code pénal. Mais il est loin d'être aussi simple que ce qui est souvent entendu par les médias ou le personnel politique.

L'agression sexuelle est un délit prévu et réprimé par le code pénal. Mais il est loin d'être aussi simp

Agression sexuelle : absence totale de consentement mais pas uniquement

L’agression sexuelle est un délit dont on entend énormément parler dans les médias à chaque fait divers. Cristallisant certains problèmes des sociétés occidentales modernes, il est impératif dans le domaine du droit pénal d’en préciser la portée et la compréhension pour les personnes qui se verraient accusées ou mises en cause pour des faits qui pourraient être constitués comme tels.

L’agression sexuelle doit être commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il s’agit déjà d’une première notion à retenir en cas d’accusation. En effet la surprise peut être quelque chose de difficile à concevoir. Elle doit s’entendre comme le fait de surprendre le consentement de la victime et non pas la personne. Il est évident que pour ce qui concerne la violence ou la contrainte cela est assez évocateur comme notion pour être comprise.

Mais encore plus important c’est bien évidemment le défaut de consentement qui doit permettre de caractériser l’infraction. Il s’agit de la première chose que va chercher à prouver l’accusation que ce soit le procureur de la République ou la police. La preuve de cette absence de consentement au moment de l’atteinte sexuelle doit être faite pour que le prévenu soit condamné. Et la juridiction répressive (Tribunal correctionnel ou Cour d’appel) doit préciser que l’absence de ce consentement était totale. La Cour de cassation a pour cette raison cassé un arrêt d’une Cour d’appel qui avait énoncé que la victime « n'était pas tout à fait consentante ». Ici l’absence du consentement n’est pas totale donc l’infraction n’est pas constitué.

On va détailler les quatre éléments précisés plus haut. Les violences sont le plus facile à définir. Pour que l’agression sexuelle soit constituée, outre l’absence totale de consentement, il faut que le prévenu ait également fait acte de violence contre la victime. Par exemple cela peut résulter d’une gifle ou d’un coup de poing porté pour ensuite pratiquer des attouchements de nature sexuelle sur la victime.

La contrainte peut-être physique comme morale. La contrainte physique est faite par l’utilisation de la force sans pour autant qu’il n’y ait forcément de violence commise à l’égard de la victime. Retenir une personne par la main n’est pas faire usage de violence mais par contre il s’agit d’une contrainte physique. La contrainte morale est différente. Le cas le plus classique et que la loi envisage est lorsque la victime est mineure et que l’accusé est majeur et aurait utilisé l’autorité qu’il peut détenir envers cette dernière. Mais cela ne veut pas dire que la distinction victime mineur / accusé majeur sera forcément constitutive de contrainte morale. Il existe des cas de figure où la différence est moindre notamment lorsque les deux personnes ont un âge proche des 18 ans.

La menace est constitué par les paroles employés pour obliger la victime à se soumettre à une atteinte sexuelle. La nature de la menace est sans incidence. Il ne doit pas s’agir nécessairement d’une menace de mort. Cette menace faite par le mis en cause doit juste avoir permis d’imposer une atteinte sexuelle à la victime.

La surprise est le fait de surprendre le consentement de la victime et non pas celle-ci. C’est le plus difficile des quatre éléments de l’agression sexuelle à caractériser à mon sens. Il faut plutôt comprendre pour simplifier que par surprise du consentement, on entend tromper le consentement de la victime. Un exemple serait que la victime pensait que la personne qui l’a touchée de manière sexuelle était une autre : son ou sa concubine.

La tentative d’agression sexuelle est prévue par le Code pénal. Elle est punie des mêmes peines que celles prévues pour le délit en lui-même. Avoir contraint par l’un des quatre éléments précisés une personne à subir une agression sexuelle sera également puni par les peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 du Code pénal.

Les quantums de peine vont varier et seront détaillées sur d’autres pages plus spécifiques où on pourra s’attarder sur les circonstances aggravantes d’une agression sexuelle. Mais loin de l’utilisation simpliste qui en faite par les médias ou le personnel politique, l’infraction d’agression sexuelle est difficile à définir et à constituer. Encore une fois, ce n’est pas le rôle de la défense que de faire tenir l’infraction mais plutôt de rechercher que les éléments (absence totale de consentement et violence, contrainte, menace ou surprise) ne soient pas tous réunis.

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