L’enfant français doit pouvoir bénéficier de la présence de ses parents à ses côtés. Il tire ses droits de sa qualité de citoyen français et dés lors le titre de séjour prévu par l’article L313-11 6° du CESEDA est de droit (c’est-à-dire obligatoire si l’étranger en remplit les conditions). Cependant l’une des conditions qui permet la délivrance de la carte de séjour est évidemment la preuve que l’enfant français est bien le fils ou la fille de celui ou celle qui fait la demande en préfecture.
La filiation est donc dans un premier temps établie par la loi. Le Code civil dispose en effet que le lien est automatique et que les parents n’ont rien à faire. Le seul fait que le nom de la mère soit indiqué sur l’acte de naissance emporte le lien de filiation. Par conséquent, si la mère de l’enfant est française, ce dernier sera français du fait de la loi. C’est plus compliqué pour le père de l’enfant qui ne dispose que d’une présomption de paternité, c’est-à-dire que si c’est le père de l’enfant qui est français, l’acte de naissance pourra faire l’objet d’une contestation par la Préfecture et ainsi un refus de titre de séjour en cas de fraude.
Le second type de filiation est celui qui résulte d’une démarche volontaire du parent de l’enfant français. La reconnaissance s’effectue par le parent de l’enfant auprès de la Mairie de son choix muni d’une pièce d’identité et déclare à l’officier d’état civil qu’il reconnaît l’enfant. Dans le cas d’un couple non-marié, le père doit procéder à cette démarche.
La reconnaissance d’un enfant français pose un problème si l’administration soupçonne qu’il s’agisse d’une fraude. Si la Préfet estime être en présence d’une telle situation, elle pourra légalement refuser la demande formée par l’étranger. La preuve de cette fraude peut être apportée par l’administration au travers de ce qu’on appelle un faisceau d’indice : audition de l’auteur de la reconnaissance, de l’autre parent, multiplicité de reconnaissance par un même père, absence de lien avec l’enfant).
Le second type de filiation dans le cadre d’une démarche volontaire est l’adoption. Comme pour les deux autres types façon de justifier le lien entre l’enfant français et son parent étranger, il faut que celui-ci soit légalement établie.Toutefois comme il existe plusieurs types d’adoption, elles n’auront pas forcément toutes les mêmes conséquences en droit.
En France, seule l’adoption plénière établit un lien de filiation (ce n’est pas le cas de l’adoption simple). Celle-ci est possible pour le conjoint du parent de l’enfant. Pour le dire plus simplement, un étranger dont le conjoint à un enfant français pourra adopter ce dernier. Toutefois, l’adoption plénière est prononcée par un jugement du Tribunal de Grande Instance, il s’agit donc d’une procédure judiciaire qui peut prendre un certain temps.
Si l’adoption est le fait d’un jugement rendu par une autorité étrangère (un autre pays que la France) soit l’État en question est partie à la Convention de La Haye ou bien qu’il existe une convention bilatéral, la reconnaissance de ce jugement peut être simplifiée soit il faut demander l’exequatur du jugement. Ce mot un peu ancien pourrait être résumé par le fait de demander une sorte de « traduction » légale d’une décision de justice étrangère en droit français.