GRELIN & ASSOCIES

Cabinet d'avocats en droit de la famille, des baux et spécialiste en droit du travail

L’AIDE MATERIELLE ENTRE PARTENAIRES PACSES

Publié le Modifié le 19/04/2021 Vu 10 384 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le remboursement d’un prêt immobilier peut relever de l’aide matérielle entre partenaires pacsés.

Le remboursement d’un prêt immobilier peut relever de l’aide matérielle entre partenaires pacsés.

L’AIDE MATERIELLE ENTRE PARTENAIRES PACSES

Par un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 27 janvier 2021, pourvoi n°19-26.140, le statut des partenaires « pacsés » ressemble de plus en plus à s’y méprendre à celui des partenaires « mariés » sous le régime de la séparation de biens.

 

Les faits de l’espèce sont les suivants : deux concubins acquièrent en 2003 en indivision leur résidence commune. Chaque concubin a contracté un prêt à son nom pour financer cette acquisition. Quelques jours plus tard, les concubins se pacsent. Dix ans plus tard, les partenaires pacsés se séparent. 

 

Monsieur assigne Madame en liquidation de l’indivision. Monsieur qui avait remboursé, avec ses deniers, pendant tout le temps du PACS, les deux prêts, c’est-à-dire le sien et celui de Madame, entendait faire valoir une créance à l’encontre de celle-ci. La Cour d’appel a considéré que les paiements effectués pas Monsieur participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires et a rejeté sa demande. Monsieur a formé un pourvoi, lequel a été rejeté par la Cour de cassation.

 

L’article 515-4 du code civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».

 

Il était acquis que cette aide imposait aux partenaires de participer aux besoins de la vie courante, tels que les loyers du logement, les cotisations d’assurance, les dépenses d’alimentation, de santé, de vêtements, etc., mais un doute subsistait quant au remboursement d’un prêt finançant l’acquisition du logement des partenaires.

 

Ce doute est levé par l’arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation considérant que : « La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K... l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. »

 

Le remboursement intégral, par un seul des partenaires, des prêts ayant servi à financer l’acquisition du logement familial indivis constitue sa participation à l’aide matérielle exigée par l’article 515-4 du code civil et ne doit donc pas donner lieu à créance entre les partenaires.

 

La Cour d’Appel avait pu constater une réelle différence des facultés contributives entre les partenaires pacsés, Monsieur percevant des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Madame. La Cour de cassation a considéré qu’en remboursant les deux prêts immobiliers, Monsieur n’avait fait que participer proportionnellement à ses facultés.

 

La solution ici adoptée par la Cour de cassation est similaire à sa jurisprudence relative à la contribution aux charges du mariage des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, s’agissant du financement du logement familial.

 

Pour les partenaires pacsés, celui qui a payé la quote-part de son partenaire, en plus de la sienne, ne disposera d’aucune créance à l’encontre de l’autre, car la dépense faite est considérée comme relevant de l’aide matérielle entre partenaires pacsés (Cass. 1ère Civ. 27 janvier 2021, pourvoi n°19-26.140).

 

Pour les époux séparés de biens, celui qui a payé la quote-part de son conjoint, en plus de la sienne, ne disposera d’aucune créance à l’encontre de l’autre, car la dépense faite est considérée comme relevant de la contribution aux charges du mariage (1ère Civ. 12 juin 2013, pourvoi n°11-26.748).

 

Toute l’équipe du cabinet Grelin & Associés est à votre écoute pour vos problématiques liées au droit de la famille.

 

Retrouvez nos autres articles consacrés au financement du logement familial et à la contribution aux charges de la vie commune :

- La clause de contribution aux charges du mariage des époux séparés de biens ;

- La contribution aux dépenses de la vie courante entre concubins.

 

 

GRELIN & ASSOCIÉS

248, Boulevard Raspail 75014 Paris

Tél : 01 42 18 11 11                 

contact@ig-avocat.fr

 

 

Mots clefs : avocat, droit, droit de la famille, jurisprudence, Cour de cassation, pacs, partenaires pacsés, mariage, séparation de biens, concubins, résidence commune, indivision, prêt immobilier, liquidation de l'indivision, créance, aide matérielle entre partenaires, code civil, aide matérielle, assistance réciproque, facultés respectives, besoins de la vie courante, acquisition, financement, logement familial, facultés contributives

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de GRELIN & ASSOCIES

Le cabinet GRELIN & ASSOCIES développe une activité de conseil et de contentieux auprès des particuliers et des entreprises dans tous les domaines du droit (droit du travail, des baux, de la famille, commercial, civil, construction, etc). 

Isabelle GRELIN, associée du cabinet, est titulaire de la mention de spécialisation en droit du travail.

Virginie COLIN, associée du cabinet, a une activité dominante en droit civil, droit de la famille et droit des baux. 

Tél : 01.42.18.11.11

Mail : contact@ig-avocat.fr

Site : https://www.grelin-associes.fr/ 

Informations

GRELIN & ASSOCIES

Avocats à la Cour

248, Boulevard Raspail - 75014 Paris

Accès Métro : Raspail (lignes 4 et 6)

Parking public devant le cabinet

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Dates de publications
Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles