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MISE AU POINT SUR LE DIVORCE POUR FAUTE AU XXIEME SIECLE

Publié le 30/03/2021 Vu 18 328 fois 2
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Quels sont les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage pouvant donner lieu à un divorce pour faute ?

Quels sont les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage

MISE AU POINT SUR LE DIVORCE POUR FAUTE AU XXIEME SIECLE

A l’aune d’un arrêt rendu par la Cour de cassation révélé récemment par les médias, qui s’en sont emparés, s’agissant d’une affaire dans laquelle une épouse a vu son divorce prononcé à ses torts exclusifs pour avoir refusé des relations sexuelles avec son époux, ce qui en a choqué plus d’un(e) considérant cette position très anachronique et déplacée au regard notamment du combat mené pour lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes, il convient de se rappeler les faits pouvant constituer un divorce pour faute.

 

Les articles 212 à 215 du code civil, dont la lecture est faite par l’officier d’état civil lors de la célébration du mariage, sont les pierres angulaires des obligations maritales.

 

Ces obligations sont celles de l’assistance, du secours, du respect, de la fidélité, de la loyauté, de la communauté de vie, de la cohabitation.

 

La faute est une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint et qui rend intolérable le maintien de la vie commune (C. civ., art. 242). La faute peut être unique si elle est grave, légère si elle est renouvelée.

 

Les hypothèses de divorce pour faute sont extrêmement variées, non exhaustives, et relèvent de l'appréciation des juges du fond, dont la Cour de cassation contrôle la motivation.

 

Les mêmes faits peuvent donc être appréciés différemment selon les époques et les circonstances propres aux membres du couple.

 

1.     LE REFUS DE RELATIONS SEXUELLES

 

Pour en revenir à l’exemple cité en préambule de l’épouse qui a vu son divorce prononcé à ses torts exclusifs pour avoir refusé des relations sexuelles avec son époux (pendant dix ans), il ne s’agit pas là d’un cas nouveau, même si la solution peut paraître, à notre époque, choquante car ravivant l’idée d’un « devoir conjugal ». Qu’en est-il exactement ?

 

Le refus de toutes relations sexuelles a toujours constitué une faute (voir notamment CA GRENOBLE 3 avril 2000, n°98-4487, 2ème ch. : dans cette espèce c’est une épouse qui se plaignait du refus de son mari de consommer le mariage).

 

Cependant, l’appréciation de ce refus comme faute se fait au cas par cas, et le juge a pu considérer ce refus justifié par des motifs légitimes, en raison par exemple des infidélités répétées du mari (CA ORLEANS, 18 novembre 1987), ou encore de la brutalité du mari et de l’état de santé de l’épouse qui avait fait une fausse couche et subi plusieurs opérations ce qui l’obligeait à suspendre les rapports sexuels (CA BORDEAUX, 27 février 2001, RG 99/04229).

 

 

Inversement, l’excès de pratiques sexuelles ou le fait d’imposer des pratiques sexuelles déviantes ou perverses accompagnées de violences, peut constituer une faute (TGI DIEPPE 25 juin 1970, RTD Civ. 1971. 367 ; CA ANGERS 13 novembre 1998, RG n°97-01974), car l’idée qui prédomine aujourd’hui, et fort heureusement, est que l’on ne saurait admettre des rapports charnels imposés par violence ou par contrainte. Les relations sexuelles, y compris au sein du couple marié, doivent résulter d’un commun accord.

 

 

En l’état de notre jurisprudence, refuser un rapport charnel n’est pas une faute, puisqu’il faut le consentement des deux. Mais s’y refuser de manière permanente sur une longue durée peut en être une, si ce refus n’est pas justifié par un motif légitime.

 

 

Il sera donc intéressant de voir comment la Cour Européenne des droits de l’homme va se positionner sur cette question.

 

En attendant, tout reste une appréciation au cas par cas pour ce type de faute, qui n’est cependant pas la plus courante, contrairement à l’adultère.

 

 

2.     L’ADULTERE

 

 

Contrairement à ce que beaucoup pensent, si l’adultère n’est certes plus un délit pénal depuis 1965, ni une cause « péremptoire » de divorce, il reste une faute conjugale et donc une cause possible de divorce, et nul besoin d’une relation charnelle pour que l’adultère soit constitué.

 

La jurisprudence considère qu’une relation trop intime et affective avec une tierce personne, relation purement platonique, constitue un manquement à l’obligation de fidélité, consacrant ainsi l’idée d’une infidélité intellectuelle et/ou affective, sans qu’elle ne soit physique (CA PARIS, 13 février 1986, Gaz. Pal. 1986. 1. 216 ; CA Agen 8 octobre 1998, n°95-936).

 

La fréquentation de sites de rencontres, d’y échanger des messages et des photographies intimes, constitue également une violation du devoir de fidélité (CA RIOM 2ème Ch. Civ. 2 septembre 2014 ; Cass. 1ère Civ. 30 avril 2014, n°13-16.649).

 

Cependant, l’adultère n’étant pas une cause automatique de divorce, le juge pourra l’écarter ou l’excuser au regard des éventuelles fautes commises par l’autre conjoint.

 

L’obligation de fidélité dure autant que le mariage, et dès lors, ni la séparation de fait, ni la séparation de corps, ni même l’entame d’une procédure de divorce, malgré son éventuelle longueur ne sauraient « normalement » dispenser les époux du devoir prévu à l’article 212 du code civil (Voir notamment 1ère Civ. 14 avril 2010, n°09-14.006).

 

Cependant si l’adultère demeure potentiellement une cause de divorce, la gravité de la violation et le caractère intolérable pour le maintien de la vie commune peuvent s’atténuer au fil du temps.

 

Ainsi, le juge a refusé de retenir la faute pour un concubinage qui avait débuté dix mois après l’ordonnance de non-conciliation (CA NANCY 3 février 2017, n°16/00446). La séparation de fait des époux peut conduire les juges à refuser de retenir l'adultère reproché au conjoint comme constituant une cause de divorce pour faute (Cass. 2ème Civ. 15 juin 2000, pourvoi n°98-21.110 ; Cass. 2ème Civ. 23 mai 2002, n°00-10.030).

 

Encore une fois, tout est une question d’appréciation des faits.

 

3.     L'ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL

 

Autre faute souvent invoquée au soutien d’une demande de divorce pour faute, celle de l’abandon du domicile conjugal.

 

Cet abandon doit être accompli avec l’intention de se soustraire aux obligations de la vie conjugale. Tel est le cas du mari qui abandonne femme et enfants pour partir vivre à l’étranger avec sa maîtresse (CA RENNES 16 décembre 1996, Juris-Data n°049893), ou de l’épouse qui est partie sans autorisation, sans urgence et sans motif légitime, peu importe qu’elle en ait avisé ou non son conjoint (CA NIMES, 27 septembre 2000, RG n°99/6758). Le fait pour l’époux ou l’épouse qui a quitté le domicile conjugal de continuer à entretenir sa famille après son départ pour aller vivre avec un tiers n’enlève rien à la gravité de l’abandon du domicile conjugal.

 

Mais une fois encore, tout est une question de contexte.

 

L’abandon du domicile conjugal ne constituera pas une faute s’il peut être justifié par des motifs légitimes, tels que les violences (CA BOURGES, 22 février 1999, RG 97/01310) ou le comportement outrancier du conjoint (Civ. 2ème, 27 mai 1999 n°98-17.945).

 

Attention aux pactes de séparation amiable par lesquels les époux formalisent leur volonté commune de vivre séparément, ou par lesquels un époux autorise l’autre à quitter le domicile conjugal. Ces pactes sont appréciés différemment par les juges. Certains les considèrent nuls, les époux ne pouvant s’affranchir de l’obligation de vivre ensemble (Civ. 2ème, 22 avril 1977, n°76-11.259). D’autres voient dans ces dispenses conventionnelles de cohabitation des agissements graves ou renouvelés de la part des deux époux qui justifient le prononcé d’un divorce aux torts partagés (CA MONTPELLIER 10 octobre 1996 Juris-Data n°034581), d’autres enfin considèrent que l’abandon du domicile conjugal relevant d’un accord conjoint ne peut motiver un divorce pour faute (CA PARIS, 2 juin 1997, Juris-Data n°022036).

 

Le refus de suivre le conjoint qui a dû changer de domicile pour des raisons professionnelles peut être constitutif d’une faute justifiant le prononcé de son divorce à ses torts exclusifs (CA RENNES, 8 juin 2000, RG 99/02466 ; 2ème Civ., 12 septembre 2002, n°01-01.377), mais ce refus est exempt de faute lorsqu’il est à nouveau justifié par des motifs légitimes. Il en est ainsi lorsque le refus de l’époux résulte du fait qu’il n’a pas été consulté préalablement à ce changement (CA NANCY, 29 janvier 1996, Juris-Data n°046859) ou en raison des caractéristiques du nouveau lieu choisi (pays dangereux, logement insalubre, etc.).

 

4.     LES AUTRES FAUTES

 

Les exemples de faits constitutifs de violation des devoirs et obligations du mariage sont nombreux.

 

Ainsi au titre de la violation du devoir d’entraide entre époux, on peut y trouver le manquement à l’obligation de soutien face aux difficultés de la vie dans l’épreuve du licenciement, du chômage ou encore du deuil (CA Bourges, 17 juin 1996, CA Metz 17 avril 2007).

 

Le défaut de participation à la vie familiale (loisirs, réunions de famille, suivi de la scolarité des enfants…) est également fautif : comme les longues absences d’une conjointe sans motif légitime (CA PARIS 15 mai 1991 n°90-9672, 2 ch. A), ou les absences répétées du mari du fait d’une pratique intensive d’un sport (CA PARIS 18 juin 1991, n°89-11827, 24ème Ch. A).

 

Le fait pour un époux de ne pas assister son conjoint lorsque celui-ci se trouve en difficulté en raison d’une maladie ou d’une infirmité, est une faute grave de nature à justifier le divorce.

 

 

Si le défaut de soins à l’égard du conjoint constitue un manquement au devoir d’assistance, le refus de l’un des époux de se soigner peut également constituer une faute à l’égard de l’autre (CA RENNES 3 juillet 2000 RG 99/03375).

 

 

Le comportement parental défaillant est constitutif d’une faute : l’attitude irresponsable du mari à l’égard des enfants, l’incitation à manquer de respect à l’autre parent, les atteintes à la santé, la sécurité, la moralité des enfants, les agressions sexuelles à l’encontre des enfants communs.

 

 

La violation de l’obligation de respect envers le conjoint est caractérisée par des faits de violence, par une atteinte aux libertés individuelles du conjoint, à sa liberté religieuse, par des attitudes et propos injurieux, des comportements vexatoires, des indiscrétions diffamatoires, des calomnies, par la conduite déshonorante, des comportements délictueux, des conflits avec la belle-famille.

 

 

Les époux ont entre eux un devoir de loyauté. Le fait pour une femme de décider d’une grossesse contre la volonté du mari qui avait été traumatisé par le décès de nouveaux nés, le fait pour un époux de contraindre sa femme à une interruption de grossesse malgré son désir d’enfant, les excès en tous genres qui perturbent la vie conjugale et familiale (alcoolisme, usage habituel de stupéfiants, avarice maladive, prodigalité excessive, habitudes de jeu, etc.) sont des manquements à ce devoir de loyauté.

 

 

Cette liste est loin d’être exhaustive.

 

5.     LA PREUVE DE LA FAUTE

 

Toute la difficulté du divorce pour faute reste la preuve des violations graves ou renouvelées aux obligations du mariage.

 

Les fautes peuvent être prouvées par tous moyens, la plus courante étant l’attestation de témoin. Mais bien souvent les faits se déroulent dans l’intimité la plus stricte, sans témoin, ou en présence des seuls enfants.

 

Il faut savoir que le témoignage des enfants des époux n’est pas recevable car proscrit par le code civil (article 259 du code civil) afin de les laisser en dehors du conflit parental. Cette prohibition s’applique aussi aux déclarations des enfants recueillies en dehors de l’instance en divorce, comme dans le cadre d’une procédure pénale par exemple (Cass. 1ère Civ. 4 mai 2011).

 

L’obstacle de la preuve n’est pas à négliger : les certificats médicaux permettent de constater des blessures mais ne permettent pas d’identifier l’auteur des violences ; les documents appartenant au conjoint peuvent être produits à condition qu’ils n’aient pas été obtenus par la violence ou la fraude ; les enregistrements par magnétophone ne sont pas recevables, ni les rapports d’enquête sociale ; les mains courantes et les plaintes sont utiles, mais elles sont souvent considérées comme insuffisantes.

 

Les rapports d’enquête de détective privé sont valables, s’ils ont été faits dans des conditions normales.

 

Les constats d’adultère sont recevables s’ils ont été autorisés par le juge.

 

La preuve de la faute n’est donc pas évidente à rapporter. Et sans preuve, les juges n’hésiteront pas à rejeter purement et simplement la demande de divorce.

 

Avant de vous engager sur le terrain du divorce pour faute, assurez-vous de la solidité de votre dossier et de la valeur probante de vos pièces, car dans le cas contraire le risque de débouté est élevé.

  

Toute l’équipe du cabinet Grelin & Associés est à votre écoute pour vos problématiques liées au droit de la famille.

 

 

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1 Publié par amoussa
11/04/2022 14:01

Je suis Anne-Marie, mère de 2 enfants Luc et Ozane. Je vivais à Châteauneuf avec mon mari, quand en 2020 il décida d'aller en voyage d'affaire au Brésil où il tomba sur le charme d'une jeune vénézuélienne et ne semblait même plus rentrer. Ces appels devenaient rares et il décrochait quelquefois seulement et après du tout pas quand je l'appelais. Toutes les tentatives pour l'amener à la raison sont soldées par l'insuccès. Nos deux parents, les proches amis ont essayés en vain. Par un calme après-midi du 06 Mars 2021, alors que je parcourais les annonces d'un site d'ésotérisme, je tombais sur l'annonce d'un grand marabout du nom Maître MOUSSA que j'essayai toute désespérée et avec peu de foi car j'avais eu à contacter 3 marabouts ici en France sans résultat. Le grand maître MOUSSA promettait un retour au ménage en au plus 7 jours. Au premier, il me demande d’espérer un appel avant 72 heures de mon homme, ce qui se réalisait 48 heures après. Je l'informais du résultat et il poursuivait ses rituels. Grande fut ma surprise quand mon mari m’appela de nouveau 4 jours après pour m'annoncer son retour dans 03 jours. Je ne croyais vraiment pas, mais toute étonnée j'étais de le voir à l'Aéroport à l'heure et au jour convenu. Depuis son arrivée tout était revenu dans l'ordre. C'est après l'arrivé de mon homme que je décidai de le récompenser pour le service rendu car à vrai dire j'ai pas du tout confiance en ces retours mais cet homme m'a montré le contraire.

Voici son contact :

Téléphone : 00229 98 05 09 09

WHATSAPP: 00229 98 05 09 09

E-mail : moussamarabout@outlook.fr

2 Publié par GRELIN&ASSOCIES
14/06/2022 18:51

Chère Madame,

Nous vous remercions de votre partage d'expérience.

L'activité de notre cabinet se limite à du conseil et de l'assistance en justice des particuliers et des entreprises dans les différents domaines du droit.

Si, à l'avenir, nous souhaitons étendre notre champ de compétence, nous ne manquerons pas de prendre attache avec Maître Moussa.

Nous pourrions alors unir nos forces pour la satisfaction de nos clients !

Vous souhaitant bonne continuation pour la suite,

Bien cordialement

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Le cabinet GRELIN & ASSOCIES développe une activité de conseil et de contentieux auprès des particuliers et des entreprises dans tous les domaines du droit (droit du travail, des baux, de la famille, commercial, civil, construction, etc). 

Isabelle GRELIN, associée du cabinet, est titulaire de la mention de spécialisation en droit du travail.

Virginie COLIN, associée du cabinet, a une activité dominante en droit civil, droit de la famille et droit des baux. 

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