Les motifs économiques permettant de procéder à un licenciement sont définis par l’article L. 1233-3 du code du travail.
Parmi ces motifs, on trouve notamment les difficultés économiques.
Comment déterminer si une entreprise est en difficulté au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail ?
Le législateur, avec l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dite « Macron », a cherché à sécuriser les décisions de licenciement économique. Pour ce faire, des précisions ont été apportées concernant la définition des difficultés économiques suffisantes.
L’article L. 1233-3 indique désormais que les difficultés économiques sont notamment caractérisées en cas d’évolution significative d'au moins un indicateur économique tel que :
- Une baisse des commandes,
- Une baisse du chiffre d'affaires,
- Des pertes d'exploitation,
- Une dégradation de la trésorerie,
- Une dégradation de l'excédent brut d'exploitation.
Cette liste n’est toutefois pas limitative, l’employeur est donc libre de s’appuyer sur d’autres indicateurs pour établir les difficultés économiques qu’il rencontre. Il peut également combiner plusieurs indicateurs appartenant, ou non, à la liste définie par la loi.
Concernant les baisses de commandes ou du chiffre d’affaires, le texte précise qu’elles ont un caractère significatif dès lors qu’elles sont constatées sur une période dont la durée augmente en fonction de la taille de l’entreprise :
Nombre de salariés dans l’entreprise |
Durée de la baisse des commandes / du chiffre d’affaires |
- de 11 |
1 trimestre |
De 11 à – de 50 |
2 trimestres consécutifs |
De 50 à – de 300 |
3 trimestres consécutifs |
300 et + |
4 trimestres consécutifs |
L’existence des difficultés économiques s’apprécie à la date de notification du licenciement (Cass. Soc. 9 nov. 2009, n°08-43.648). Il convient donc d’opérer une comparaison entre la période légale immédiatement antérieure au licenciement et la même période de l’année précédente.
Exemple :
Pour un licenciement économique notifié le 1er juillet 2021, dans une entreprise employant 70 salariés, il conviendra de comparer les chiffres d’affaires suivants :
- Le dernier trimestre 2020 avec le dernier trimestre 2019 ;
- Le premier trimestre 2021 avec le premier trimestre 2020 ;
- Le deuxième trimestre 2021 avec le deuxième trimestre 2020.
Si c’est trois comparaisons montrent une baisse du chiffre d’affaire, des difficultés économiques suffisantes pour justifier un licenciement sont a priori caractérisées.
Attention toutefois, une partie des commentateurs de ce texte considère que le juge conserve le pouvoir d’apprécier le caractère suffisant des difficultés économiques, même en présence d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires sur la période définie par le texte.
Pour aller plus loin, retrouvez nos autres articles consacrés au licenciement pour motif économique :
- Précisions sur le motif économique de licenciement
- Et si mon employeur était responsable de mon licenciement économique ?
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