L’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1424 du code de procédure civile.
Cette procédure est ouverte notamment aux personnes titulaires d’une créance contractuelle dont le montant précis est déterminé. Cette obligation peut résulter notamment de l’application d’une clause pénale.
Procédure
La détermination du juge compétent dépend de la nature et du montant de la créance.
Il peut s’agir du tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale. Il peut également s’agir du juge des contentieux de la protection (en matière de baux d’habitation notamment) ou du président du tribunal judiciaire (article 1406 du code de procédure civile).
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction compétente.
Cette requête doit impérativement indiquer :
- Le montant précis de la somme réclamée ;
- Le décompte des différents éléments de la créance (principal, intérêts et pénalités) ;
- Le fondement de la créance.
Le requérant doit également produire les documents justificatifs relatifs à sa créance, notamment le contrat qui la fonde.
Attention, à compter du 1er septembre 2021, les demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant du tribunal de commerce, seront dématérialisées et regroupées devant un tribunal judiciaire unique pour l'ensemble du territoire français.
Le principal intérêt de cette procédure est qu’elle n’est pas contradictoire. Le demandeur n’est pas tenu d’assigner son débiteur. Le juge statue donc sur la base des seuls éléments produits par le créancier.
Ordonnance portant injonction de payer
Si le juge estime la requête justifiée, il rend une « ordonnance portant injonction de payer » à l’encontre du débiteur.
Le créancier peut alors faire signifier l’ordonnance au débiteur dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle elle a été rendue (article 1411 du code de procédure civile).
Le débiteur qui refuse d’exécuter l’injonction de payer doit impérativement former opposition devant le tribunal qui l’a rendue dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
À défaut d’opposition dans le délai d’un mois, le créancier pourra faire procéder à des mesures d’exécution forcée (saisies) sur les biens du débiteur qui refuserait d’exécuter l’ordonnance.
Si le juge rejette la demande, le créancier ne dispose d'aucun recours et doit engager une procédure judiciaire classique.
Le recouvrement simplifié des petites créances
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre notamment pour le paiement d'une créance contractuelle lorsque le montant de cette créance est inférieur ou égal à 5.000 euros (articles L. 125-1 et R. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution).
La procédure est mise en œuvre par un huissier de justice et les frais de cette procédure sont à la charge du créancier (article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution).
L’huissier commence par envoyer au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à participer à la procédure.
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour manifester son acceptation (article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Si le débiteur accepte, une négociation s’engage entre le débiteur et le créancier afin de trouver un accord concernant le montant de la créance et ses modalités de paiement.
En cas d’accord, l’huissier de justice remet un titre exécutoire au créancier qui lui permettra, le cas échéant, de procéder à l’exécution forcée de la créance sur les biens du débiteur (L. 125-1 et R. 125-6 du code des procédures civiles d’exécution).
Si le débiteur refuse de participer à la procédure ou si la négociation échoue, le créancier doit saisir le juge compétent afin d’obtenir un titre exécutoire.
Le délai de prescription de la créance est suspendu pendant la durée de la procédure.
Les procédures de référé
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’existence de sa créance « n’est pas sérieusement contestable ».
Des procédures de référé existent également devant le tribunal de commerce et devant le conseil de prud’hommes.
La procédure de référé est en principe introduite par voie d'assignation (par exploit d’huissier) (article 485 du code de procédure civile). Par exception, la demande peut être introduite sur requête. C’est le cas notamment devant la formation des référés du conseil de prud’hommes (articles R. 1455-9 et R. 1452-1 du code du travail).
Les parties sont tenues d’être représentées par un avocat si la procédure devant la juridiction le prévoit. C’est le cas devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce lorsque le montant de la demande est supérieur à 10 000 euros (articles 760, 761 et 853 du code de procédure civile).
Si le juge des référés constate que la créance n’est pas sérieusement contestable, il en ordonne l’exécution. L’ordonnance du jugé des référés est exécutoire à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile) et peut être assortie d’une astreinte.
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