Dans le cadre de l’arrêt numéro 436589, le Conseil d’État, le 14 avril 2022, a été amené à préciser la prise en compte ou non, des pensions versées et reçues, dans l’appréciation des ressources servant de base à la déduction de son revenu imposable. Lorsque le montant de la pension est fixé par une décision de justice la preuve est simple mais qu’en est-il lorsque celui-ci n’est pas fixé par une décision de justice ?
En l’espèce, à la suite d’un contrôle des déclarations de revenus, l’administration fiscale a réduit le montant admis en déduction des revenus au titre de la pension d’un administré en le faisant passer, de 18.000€ à 6.522€ pour l’année 2011 et 5.661€ pour l’année 2012. L’administré a alors souhaité contester cette décision devant le tribunal administratif de Nice. Ce dernier a rejeté ses demandes, l’administré a alors interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille qui a rejeté les appels qu’il avait formés.
Le Conseil d’État a alors été saisi de cette question et dans cet arrêt, il est venu rappeler les règles en matière de pension alimentaire et de déduction d’impôt sur le revenu.
D’une part, l’article 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts concernant le revenu imposable, pose le principe selon lequel les pensions alimentaires versées par un justiciable en vue de pourvoir aux besoins de ses enfants mineurs sont déductibles du revenu imposable à l’impôt sur le revenu.
Pour rappel le revenu imposable correspond à toutes les ressources perçues par un foyer fiscal sur lesquelles l’administration fiscale prélève l’impôt sur le revenu. Le revenu imposable inclut notamment les traitements et salaires, les pensions alimentaires (reçues), les revenus de capitaux mobiliers…
Lorsque le montant de la pension alimentaire en vue de pourvoir aux besoins des enfants mineurs est fixé par une décision de justice, la preuve du montant est simple à apporter, il suffit de présenter ladite décision.
Inversement, lorsque le montant n’est pas fixé par une décision de justice, le montant versé et par extension à déduire de son revenu imposable, peut donner lieu à des abus dans une optique de fraude.
D’autre part, en l’absence de décision de justice, le justiciable devra prouver que le montant versé est proportionné à ses ressources, à celles de l’autre parent ainsi qu’aux besoins de l’enfant, les besoins étant appréciés en fonction de l’âge de l’enfant. Il convient de noter également que si le justiciable verse plusieurs pensions, la proportionnalité doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des pensions versées.
Le Conseil d’État dans cet arrêt est venu préciser que les « ressources à prendre en compte pour apporter cette justification s’apprécient sans déduction ou adjonction des pensions versées ou reçues ».
Ainsi, le Conseil d’État annule les ordonnances rendues par la cour administrative d’appel de Marseille et renvoie l’affaire devant la même cour considérant que le « président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a omis de répondre au moyen, soulevé devant lui par M. E... et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, pour évaluer le montant déductible de la pension litigieuse, l'administration aurait dû, s'agissant d'apprécier ses ressources, prendre en compte ses revenus avant déduction des pensions versées pour l'entretien de ses enfants. ».
La solution est cohérente, dès lors qu’en prenant en compte dans son appréciation les revenus après déduction faite du versement de la pension, le revenu du parent débiteur devenait forcément inférieur à son revenu avant pension, et par voie de conséquence le montant déductible nécessairement inférieur à ce qu’il aurait pu réellement déduire.
Il était indispensable de rétablir de la raison et de la logique dans tout cela. C’est ce que le Conseil d’Etat a fait. L’administration fiscale est priée de prendre en compte, pour évaluer le montant déductible de la pension, les revenus de l’administré avant déduction des pensions versées pour l'entretien de ses enfants.
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