La Cour de cassation vient de rappeler le principe du caractère commun des indemnités de licenciement (Cass. 1ère civ. 23 juin 2021, pourvoi n°19-23-614).
Selon la Cour de cassation l’indemnité de licenciement a pour objet « de réparer le préjudice affectant la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement la personne » (Cass. 1ère Civ. 5 novembre 1991, pourvoi n°90-13.479). En tant que substitut de rémunération, l’indemnité de licenciement a ainsi vocation à suivre la qualification des revenus qu’elle vient remplacer. Dans le régime de la communauté de biens, les revenus sont un bien commun. L’indemnité de licenciement est par conséquent un bien commun.
Cela ne signifie pas forcément que toutes les indemnités versées tombent dans la communauté. Les sommes visant à réparer un préjudice moral ou corporel restent quant à elles « propres » (Cass. 1ère Civ. 12 mai 1981, pourvoi n°80-10.125).
La difficulté est que bien souvent les sommes versées par l’employeur dans le cadre d’un accord transactionnel visent à réparer à la fois un préjudice matériel et un préjudice moral ou corporel. Il mieux vaut donc penser à ventiler et qualifier la nature des sommes versées.
Si l’employeur et le salarié ont fixé une indemnité forfaitaire globale, sans autre précision ni ventilation, alors l’indemnité transactionnelle sera considérée comme commune, puisqu’elle n’a pas pour seul objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne du créancier et le juge n’a pas à répartir l’indemnité globale entre le dommage matériel et le dommage moral (Cass. 1ère Civ. 29 juin 2011, pourvoi n°10-23.373).
Si le salarié et l’employeur ont indiqué la portion des sommes réparant le préjudice strictement personnel (moral ou corporel) et la portion réparant le préjudice économique lié à la perte d’emploi, alors la partie préjudice économique tombera en bien commun et la partie préjudice moral ou corporel en bien propre. Mais attention, cette répartition ne s’impose pas aux juges, qui peuvent requalifier les sommes afin d’opérer une nouvelle ventilation, s'ils considèrent que la proportion allouée au dédommagement du préjudice matériel est dérisoire ou marginale. Dans une affaire, une indemnité transactionnelle de licenciement avait été stipulée comme réparant uniquement un préjudice moral, certainement pour ne pas « tomber en communauté » ; la Cour de cassation est intervenue afin de rappeler que le juge doit restituer aux actes litigieux leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination retenue par les parties (Cass. 1ère Civ. 3 janvier 2006, pourvoi n°04-13.734).
Dernière précision importante, pour que ces indemnités tombent dans l’escarcelle de la communauté, ce n’est pas la date du versement des indemnités qui compte mais celle de la notification du licenciement. Le licenciement doit avoir été notifié avant la date retenue pour les effets du divorce entre les époux.
Pour rappel, la date des effets du divorce entre les époux peut varier : c’est celle de l’ordonnance de non-conciliation pour les procédures de divorce introduites avant le 1er janvier 2021 ou celle de la demande en divorce pour les procédures de divorce introduites à partir du 1er janvier 2021 (article 262-1 du code civil), ou, à la demande de l'un des époux et si le juge y fait droit, celle à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans l'hypothèse d'un divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, c'est la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stripule autrement. Dans l'hypothèse d'un divorce prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, c'est la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement.
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