Cet article a été également publié dans Les brèves juridiques, N°20, Lubumbashi, 31 juillet 2024.
Faits : En date du 27 juillet 2024, le chanteur de musique religieux, Mike Kalambayi a livré un concert au stade des martyrs. Ce lieu conçu pour une capacité d’accueil de 80.000 places assises n’a pas su contenir la foule venue assister au show. Le bilan révèle au moins 9 décès et plusieurs blessés suite à une bousculade et des suffocations. Le ministre de la santé souligne des failles de l’organisateur.
Droit : Le législateur congolais prévoit la responsabilité civile (aquilienne et contractuelle) et pénale (commission d’une infraction). La responsabilité délictuelle est la responsabilité de principe (article 258 C.C.L III). La responsabilité contractuelle est la responsabilité d’exception (article 45 C.C.L III).
La responsabilité civile de l’organisateur de la manifestation est engagée, lorsqu’elle présuppose un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ou morale pouvant être responsable de dommage causé à un spectateur.
Le spectateur est lié par un contrat d‘admission à un spectacle. Il s’agit d’un contrat par lequel un spectateur acquiert l‘autorisation d‘entrer dans l‘enceinte pour suivre un concert, en échange d‘une rémunération. Le contrat d‘admission à un spectacle est un contrat bilatéral lorsqu‘il est conclu à titre onéreux. Dans ce sens que l‘organisateur s‘engage contre rémunération à aménager au spectateur un accès convenable. Lorsque le spectacle est gratuit (sans ticket), il y a lieu de dire qu’il n’y a pas de contrat entre les spectateurs et les organisateurs, et même si une collecte est faite pendant ou à la fin du concert. Le contrat d‘admission est un contrat d‘entreprise, lorsqu’il est conclu avec un tiers à l’organisation.
Dans l’hypothèse où le nom d‘un organisateur n‘est pas expres verbis indiqué sur le billet d‘entrée, on déterminera quelle est la personne que le spectateur doit considérer comme son partenaire contractuel en application du principe de la confiance légitime. En principe, ce sera l‘organisateur direct, soit la personne directement chargée de la planification et la direction de la manifestation, considérée ici comme organisateur indirect.
La responsabilité contractuelle est engagée si les conditions : le dommage, le fait générateur et le lien de causalité sont réunies. En vertu du contrat, l’on peut admettre que l‘organisateur d‘un spectacle est le débiteur d‘une obligation de sécurité à l‘égard de ses cocontractants. Il s’agit de l’obligation de moyen renforcée à une obligation de résultat.
Dans le même ordre d’idée, la Cour d’Appel de Lubumbashi, par son arrêt R.P.075/RMP/0091/PG/ES/2001 rendu public le 02 juin 2004, a condamné à 12 mois de servitude pénale principale assortis d’un sursis et à une amende de 50 000 Francs congolais aux organisateurs d’un évènement au stade de la commune de Kenya ayant été émaillé d’incidents graves au cours desquels plus ou moins 10 spectateurs ont trouvé la mort et plusieurs autres personnes grièvement blessées. Ils étaient condamnés au motif qu’«Ils n’ont pas pris des précautions pour éviter de faire courir les risques d’incidents sanglants aux (…) spectateurs ».
Un même acte peut engendrer la responsabilité civile et pénale !