Les conditions d’intervention du retrait de points
(L.223-1 du Code de la route)
Le retrait de points intervient de plein droit dès lors que la réalité de l’infraction est établie dans les 4 cas suivants :
par le paiement d’une amende forfaitaire,
par l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée,
par l’exécution d’une composition pénale, ou
par une condamnation définitive, c’est-à-dire après épuisement ou abandon des voies de recours.
Il convient de souligner que lorsqu’une dispense de peine est prononcée, le conducteur est bien reconnu coupable de l’infraction relevée à son encontre. Néanmoins, il n’y a pas de retrait de points (CE, 16 juin 2004).
Le constat de retrait de points par le Ministre de l’Intérieur
(article R. 223-3. III. du Code de la route)
Lorsque le Ministre de l’Intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant un retrait de points est établie selon les quatre cas exposés ci-dessus, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction.
En conséquence, la réduction des points constitue une mesure administrative à caractère automatique. Cependant, aucun retrait de points n’est effectué à la seule initiative de l’autorité administrative.
L’invalidation du permis par défaut de points
(L.223-1, L223-5 du Code de la route)
Lorsque le nombre de points est nul, le permis de conduire perd sa validité. Le Ministre de l’Intérieur en informe alors l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception qui récapitule toutes les infractions enregistrées dans son dossier concourant au solde nul et lui notifie la perte de validité de son permis de conduire. Le Préfet du lieu de résidence de conducteur l’informe par lettre recommandée avec accusé de réception de l’injonction d’avoir à restituer son titre de conduite dans le délai d’une semaine à compter de la réception de cette lettre.
La remise du titre de conduite à la préfecture est une formalité primordiale et doit donc être réalisée au plus vite, afin de pouvoir au plus tôt prétendre à l’obtention d’un nouveau permis de conduire.
La remise du permis de conduire
Si, aucune de ces procédures n’a abouti, et qu’en conséquence le permis de conduire est invalidé, une injonction ministérielle d’avoir à remettre, sous 15 jours, le permis de conduire au Préfet est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au conducteur (Formulaire 48SI).
Dès lors, deux attitudes sont envisageables :
1) La remise immédiate du permis de conduire et l’attente d’un délai de 6 mois pour obtenir un nouveau permis de conduire.
2) Le refus de restituer son permis de conduire en n’allant pas retirer la lettre recommandée portant injonction d’avoir à restituer son permis. Cette seconde attitude est critiquable à deux titres :
D’une part, ce refus constitue un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende. A cet égard, certains conducteurs usant de ce prétexte de l’ignorance de l’injonction de remise du permis, les tribunaux sont beaucoup moins cléments à s’appuyer sur la bonne foi du conducteur.
D’autre part, l’inconvénient majeur de cette attitude est que ces conducteurs se privent de l’ensemble des procédures de contestation précédemment exposées. En effet, le délai de 2 mois pour contester la légalité d’une décision administrative courre à compter de la première présentation de la lettre recommandée de l’administration notifiant l’invalidation du permis de conduire. Dès lors, en ne retirant pas cette lettre et en adoptant l’attitude consistant à affirmer ne pas avoir connaissance de ce document, le délai de 2 mois expire et les recours sont alors exclus.
L’obtention d’un nouveau permis de conduire
Afin d’obtenir un nouveau permis de conduire, plusieurs démarches sont nécessaires, en sachant qu’aucun permis de conduire ne peut être obtenu avant :
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a remis son titre de conduite aux services préfectoraux (les demandes de permis de conduire peuvent être déposées dès le début du cinquième mois du délai d’interdiction de solliciter), ou
l’expiration d’un délai d’un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
Dans tous les cas, l’examen du permis de conduire doit être repassé par le conducteur. Néanmoins, une dispense d’épreuve pratique du permis de conduire peut être accordée, à condition :
que le conducteur soit titulaire du permis de conduire depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité de son permis,
qu’il dépose la demande d’un nouveau permis moins de 3 mois après la date à laquelle il est autorisé à le faire (soit moins de 9 mois après la date de remise du titre de conduite à la préfecture), et
d’avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.
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