L'AFFAIRE Maître SOUMAHORO-COOPADI ET LE CONTENTIEUX DE LA CONTESTATION DES HONORAIRES DE L'AVOCAT

Publié le Modifié le 24/07/2013 Vu 3 924 fois 1
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Le Bi-hebdomadaire ivoirien "L'ELEPHANT DECHAINE" en sa parution N°174 du mardi 23 au jeudi 25 juillet 2013 publiait entre autre titre à sa une "JUSTICE:UN AVOCAT EXPEDIE A LA MACA". c'est vrai que si pour le commun des mortels, il peut paraître étonnant que le défenseur des sans voix se voit clouer au mutisme dans un cachot; c'est vrai que si pour d'autres tous sont redevables de la justice et doivent répondre de tous leurs actes devant ladite justice, Pour nous Disciple de THÉMIS, le conflit à l'origine de cette expédition à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan dite MACA mérite réflexion, car de l'exposé des faits de L’ÉLÉPHANT DÉCHAINÉ, il s'agit d'une contestation d'honoraires d'avocat.

Le Bi-hebdomadaire ivoirien "L'ELEPHANT DECHAINE" en sa parution N°174 du mardi 23 au jeudi 25 juillet 2013 p

L'AFFAIRE Maître SOUMAHORO-COOPADI ET LE CONTENTIEUX DE LA CONTESTATION DES HONORAIRES DE L'AVOCAT

Maître SOUMAHORO Abou, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan séjourne depuis le 05 juillet 2013 à la maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan dite MACA. Et pour cause, il lui est reproché selon les informations publiées par L'ELEPHANT DECHAINE par son Client et  la Justice Ivoirienne d'avoir trop perçu d'argent disons d'honoraires de son client.

Mais de quoi s'agit-il?

I- I- DES FAITS

Des faits tels que présentés par L'ELEPHANT DECHAINE à la page 6 de sa parution du Mardi 23 au Jeudi 25 Juillet 2013, Maître SOUMAHORO Abou, Avocat de profession a fixé pour trois dossiers ouverts au nom de la Coopérative COOPADI en son étude comme montant de ses honoraires et frais la somme de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA.

Ces trois (03) dossiers portent sur des contentieux qui opposent la COOPADI à des des Structures comme la Société Ivoirienne de Banque (SIB), la Société MOVIS et le Minsitère Public. Ces dossiers ont été ouverts courant Novembre 2012.

M.BADOU FELIX, Premier Responsable de la COOPADI n'ayant pas assez de moyens pour faire face aux honoraires et frais réclamés par l'Avocat, demande à ce dernier d'engager les procédures quitte à se faire payer lorsqu'il recouvrera la créance de la COOPADI auprès de ces structures.

Ce que parvient à réaliser l'Avocat en procédant au recouvrement de la somme de Quarante cinq millions (45.000.000) francs CFA entre les mains de la Société Ivoirienne de Banque.

De ces 45.000.000 de francs CFA, Maître SOUMAHORO Abou en vertu de l'accord passé avec M.BADOU Felix, Premier responsable de la COOPADI deduira la somme de Vingt Cinq Millions (25.000.000) francs CFA.

Cette déduction n'étant pas du goût du second responsable de la COOPADI du nom de CISSEMA Drissa porte plainte près le Parquet du tribunal de Prémière Instance d'Abidjan-Plateau pour ,selon l'ELEPHANT, "détournement de fonds.

Au soutien de sa plainte, M. CISSEMA expose qu'il a chargé Maître SOUMAHORO de procéder à l'encaissement d'un chèque d'un montant de Quarante Cinq Millions (45.000.000) francs CfA auprès de la SIB et de reverser ladite somme dans les caisses de la COOPADI.

Une information judiciaire (ou instruction ou enquête ménée par un Juge d'Instruction sur réquisition ou ordre du Procureur de la République) est ouverte à la suite de cette plainte.

Le Batonnier de l'Ordre des Avocats est saisi du dossier de ce contentieux le 28 Janvier 2013 par Maître SOUMAHORO Abou qui y voit plutôt une contestation portant sur des honoraires d'un avocat.

Le 28 Juin 2013, le Batonnier de l'Ordre des Avocats vide sa saisine ou tranche en ramenant le montant des honoraires de maître SOUMAHORO ABOU à Dix Millions six cent vingt mille (10.620.000) francs CFA. Il est informé le même jour de ce qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour contester la décision ainsi rendue.

Le 29 juin 2013, Maître SOUMAHORO Abou est arrêté et conduit devant un Juge d'instruction pour, selon L'ELEPHANT, Escroquerie. Il sera placé sous mandat de dépôt à la Maison d'Arrêt et de Correction d'Abidjan par un Juge d'instruction en attendant certainement que celui-ci y voit plus clair et décide s'il ya lieu de le poursuivre devant le Tribunal Correctionnel pour l'emprisonner ou de le relaxer.

Ces faits ainsi présentés par l'ELEPHANT DECHAINE et les actions auxquelles ils ont donné lieu nous ont conduit à nous interroger d'abord sur la nature du contentieux opposant les parties et la regularité des procédures.

II- NATURE DU CONTENTIEUX OPPOSANT LA COOPADI à MAITRE SOUMAHORO ABOU ET REGULARITE DE LA PROCEDURE

A- L'AFFAIRE MAITRE SOUMAHORO CONTRE COOPADI: UNE CONTESTATION D'HONORAIRE D'AVOCAT OU UNE ESCROQURIE

Maître SOUMAHORO avait saisi le Batonnier de l'Ordre des Avocats de son Barreau (celui d'abidjan), le seul pour l'heure en Côte d'Ivoire, pour trancher le litige qui l'oppose à la COOPADI.

Le second Responsable de la COOPADI a saisi le Parquet d'une Plainte pour "détournenement de fonds" pour les motifs ci-dessus exposés.

Ce que le non initié aux rituels du temple du Dieu de la Justice, THEMIS doit savoir, c'est que comme cela est de coutume dans les grandes villes du monde comme dans les plus petites du monde, dans les milieux les plus riches au plus défavorisés, c'est que Chaque Voiture a son Parking ou pour parler comme les Abidjanais et pour en emprunter au Groupe MAGIC SYSTEM "Chaque Portable à son Chargeur".

Ceci pour dire qu'en droit et pour verser dans un langage familier accessible à tous, c'est la couleur du véhicule qui peut nous dire si l'on affaire à un taxi ou à un véhicule personnel. En d'autres termes, c'est la nature de l'affaire qui détermine la compétence des Juges. en droit, les affaires civiles ne peuvent conduire à une arrestation encore moins à un emprisonnement. par contre les affaires pénales le peuvent. Ce n'est donc pas toutes les affaires qui conduisent les gens en prison. En d'autres termes, pour pouvoir conduire quelqu'un en prison, il faut prendre soin au préalable de déterminer la nature de l'affaire et s'assurer qu'il s'agit d'une faute pénale ou infraction. Autrement dit et pour rappeler le principe de LA LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES CHER A BECCARIA, il faut être certain de ce qu' IL Y A INFRACTION et qu'on peut infliger une PEINE.

D'ailleurs, l'article 13 du Code Pénal ivoirien nous le rappele avec insistance:

"Le juge ne peut qualifier d'infraction et punir un fait qui n'est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d'autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues tour l'infraction qu'il constate.

L'application par analogie d'une disposition pénale à un fait qu'elle n'a pas prévu est interdite".

Ceci dit QUID DE LA NATURE DU CONTENTIEUX DE CETTE AFFAIRE?

Des faits tels que présentés par L'ELEPHANT DECHAINE, le contentieux opposant les parties est née de la déduction de la somme de  25 Millions qu'a faite Maître SOUMAHORO de la somme de 45 Millions perçue pour le compte de son client.

Maître SOUMAHORO s'appuie pour ainsi faire sur une convention d'honoraire passé avec le Permier responsable de la COOPADI.

la COOPADI quant à elle allègue qu'il s'agit plutôt d'un chèque qu"elle a remis à l'Avocat pour encaissement et dépot sur son compte.

Supposons que les faits tels que présentés soient la seule vérité qui mérite d'être retenue.

Qu'il me soit permis au regard desdits faits, de faire les observations suivantes avant d'en arriver à la détermination de la nature du contentieux.

L'Avocat, aux termes de l'article 1er et 2 de la loi 81-588 du 27 Juillet 1981qui régit sa profession, n'est pas un Coursier de son client au point où celui-ci devrait se charger de l'encaissement d'un chèque qui aurait été rémis à son client. Ce qui nous emmène à dire à moins d'éléments nouveaux de ce dossier qu'il s'agit vraissemblablement d'une contestation d'honoraire fixé par un avocat.

La fixation des honoraires d'un Avocat résulte de la libre discussion d'avec son client.

Cela apparaît clairement des dispositions de l'article 89 de la loi 81-588 qui régit la profession d'avocat. Cet article est ainsi libellé: " Les honoraires de consultation et de plaidoierie sont fixés librement entre l'Avocat et son client"

Il échet de cet article que la nature du contentieux opposant Maître SOUMAHORO est une affaire civile.

Quelle est alors la procédure à suivre en cas de contestation des honoraires de l'avocat?

Ceci, nous emmène à nous interroger sur toutes les procédures initiées par les parties dans ce dossier.

B- DE LA REGULARITE DES PROCEDURES

Si nous partons comme susdit de la conclusion qu'il est question dans ce dossier et au vue de l'article de L'ELEPHANT DECHAINE d'une contestation d'honoraire d'avocat.

Alors quid des procédures initiées dans ce dossier?

1- Sur la procédure de saisine du Parquet

Le Parquet ou encore le Ministère Public est compétent pour la poursuite et la repression des atteintes à la loi pénale. Ainsi donc, seule la commission d'une faute pénale peut motiver sa saisine. Ainsi, dans ce dossier, l'on peut comprendre la saisine du parquet par le second Responsable de la COOPADI. En effet, celui-ci estime qu'il y a détournement de fonds. Même si de façon expresse, cette infraction n'est pas ainsi qualifiée dans notre code pénale. Elle peut se présenter sous la forme d'abus de confiance ou d'escroquerie généralement.

Cependant le Parquet peut-il donner une suite à une telle plainte?

La réponse nous est fournie par l'article 40 alinéa 1du Code de Procédure Pénale qui dispose que: Le Procureur de la République  reçoit  les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites à leur donner.

Au regard de cet article, le parquet a la liberté de poursuivre ou pas la repression d'un fait qui est porté à sa connaissance. C'est ce que bien de juriste qualifie du principe de l'opportunité des poursuites. Mais ce principe de l'opportunité des poursuites, ne peut se faire sans que le Parquet ou le Procureur de la République n'examine la légalité de la poursuite. En effet, pour pouvoir donner suite ou refuser de donner suite à une plainte, le parquet doit s'assurer que les faits protés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction. C'est à cette seule condition que le Parquet pourrait envisager de poursuivre ou  non. Cependant, le problème est que le baromêtre avec lequel cette opportunité des poursuites est apprécié diffère parfois souvent les intérêts en jeu. 

Que peut-on contre un Parquet qui est couvert par le Principe de l'irresponsabilité qui fait qu'il ne peut être poursuivi pour les poursuites engagés à tort dans le cadre de l'exercice de leur fonction? La question mérite d'être posée au regard des conséquences parfois dommageables de leurs activités.

L'on peut donc comprendre pourquoi des poursuites ont pu être engagées dans la cas de ce dossier.

Cependant au vue des éléments du dossier tel que publiés par L'ELEPHANT DECHAINE, le Parquet aurait du ne pas donner de suite à une telle plainte qui porte à notre avis sur la constestation d'honoraire d'avocat.Ceci parce que la contestation portant sur les honoraires relève de la compétence du Batonnier puis des juiridictions civiles.

2- De la saisine du Batonnier de l'ordre des avocats et des juridictions civiles en cas de contestation d'honoraire

Le contentieux relatif à la contestaion d'honoraires d'avocat est tranché par la loi 81-588 régissant la profession d'avocat en ses articles 91 à 97.

De ces articles, il résulte que:

"

ARTICLE 91

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

ARTICLE 92

Toute partie a la faculté de soumettre au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat ses réclamations sans conditions de forme.

L'avocat doit saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, s'il le juge utile entend préalablement l'avocat et la partie. Il prend sa décision dans le mois. Cette décision est notifiée dans les quinze jours de sa date à l'avocat et à la partie. La lettre de notification fait mention du délai ouvert pour porter la contestation devant le tribunal de première instance ou le juge de section du lieu où l'avocat à son cabinet.

ARTICLE 93

La partie peut saisir de la contestation le tribunal ou le juge de section du lieu où l'avocat exerce sa profession et à son cabinet, dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier ou, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les deux mois de la réclamation, sans condition de délai.

ARTICLE 94

Le tribunal est saisi par assignation. Les débats ont leur en Chambre du Conseil, au vu des pièces et s'il y a lieu après toutes mesures d'instruction.

Le jugement est rendu en audience publique. Il est dispensé d'enregistrement.

Il peut être frappé des voies de recours ordinaires ou extraordinaires dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 95

Si la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au tribunal, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou du juge de section visé à l'article 93 à la requête soit de l'avocat, soit de la partie. Cette ordonnance est susceptible d'appel  dans le mois de sa signification.

ARTICLE 96

Lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier elle est portée directement devant le tribunal.

ARTICLE 97

Les avocats ne pourront poursuivre le payement des frais relatifs à la postulation et aux actes de procédure s'appliquant à leur activité professionnelle qu'après en avoir obtenu la taxe par le président de la juridiction où les frais ont été faits ou à son défaut par un magistrat qu'il désignera.

La taxe sera arrêtée conformément au tarif. L'état détaillé des frais taxés et l'ordonnance du magistrat taxateur revêtue sur minute de la formule exécutoire seront signifiés à la partie débitrice. Cette signification contiendra, à peine de nullité déclaration que l'ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans le délai d'un mois.

Dans le mois de sa signification l'ordonnance de taxe est susceptible d'opposition de la part tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire.

L'opposition, est formée par acte d'huissier comportant citation à comparaitre devant la Juridiction telle qu’elle a été déterminée en application des régles fixées à l'alinéa premier. Elle doit être motivée. Les débats ont lieu en Chambre du Conseil et la décision dispensée de l'enregistrement est rendu en audience publique. S'il  s'agit d'un jugement il est susceptible d'appel dans les conditions du droit commun.

L'exécution de l'ordonnance de taxe rendue au profit d'un avocat distractionnaire  des dépens sera suspendue  s’il y est fait opposition ou si la décision sur le fond est frappée d'opposition ou d'appel.

L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; Elle emporte hypothèque judiciaire dans les conditions fixées par l'article 319 du Code de Procédure civile, commerciale et administrative.

Il résulte de ces dispositions que si l'on retenait la contestation portant sur les honoraires d'avocat, le Parquet n'est pas compétent pour connaître du contentieux opposant Maître SOUMAHORO à la COOPADI puisque la loi  81-588 qui est la loi spéciale applicable à ce type de contentieux a prévu un mode de réglement du contentieux dans lequel la présence n'est nullment pris en compte.

En effet, la procédure prévue par la loi est celle qui vise à saisir le Batonnier du contentieux. puis en cas de décision et de notification de cette décision, l'exercice d'une voie de recours devant le Tribunal civil.

Cependant au vue des éléments du dossiers, la Partie plaignante n'a nullement exercé de voie de recours devant les Juridictions civiles.

On peut donc dire au regard des éléments de ce dossier que c'est à tort que le parquet a ouvert une information judiciaire si l'on s'accorde pour dire qu'il s'agit en l'espèce d'une contestation d'honoraire d'avocat.

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1 Publié par Visiteur
04/08/2013 19:08

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J.L Flaubert LOBE, Doctorant en Droit Juriste-Conseil-lobejeanlouis@yahoo.fr 225 05 15 63 34

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