Les articles 58, 59, 60 et 67 du Code civil ivoirien viennent d'être modifiés. Ils sont entrés en vigueur depuis le Samedi 09 Mars 2013.
Mais pour vous, voici les textes anciens et les textes nouveaux:
LES ARTICLES 58, 59, 60 ET 67 DE LA LOI SUR LE MARIAGE DU CODE CIVIL IVOIRIEN DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE MODIFIES
LES ARTICLES MODIFIES |
ARTICLES ANCIENS |
ARTICLES NOUVEAUX |
58 |
Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement ;
La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. |
La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. |
59 |
L’obligation d’assumer les charges du mariage pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
S’il ne remplit pas cette obligation, il peut y être contraint par justice. toutefois cette obligation est suspendue lorsque la femme abandonne, sans juste motif, la maison conjugale et qu’elle refuse d’y retourner. |
Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du Président du Tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher, dans la proportion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint. |
60 |
Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. |
Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le Juge en tenant compte de l’intérêt de la famille. |
67 |
La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu’il soit établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille. |
Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille. |
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