DROIT DE LA FAMILLE - LES ARTICLES MODIFIES DU CODE CIVIL IVOIRIEN SUR LA FAMILLE

Publié le Modifié le 03/06/2013 Vu 8 378 fois 0
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Le Mardi 14 Novembre 2012 restera certainement une date inoubliable dans l'histoire de la Côte d'Ivoire.Et pour cause,un projet de modification de textes de lois a entraîné la dissolution du Gouvernement ivoirien AHOUSSOU Jeanneot. DE quoi s'agit-il? Le 14 Novembre 2012,le refus de certains groupes parlementaires réunis au sein du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP)de voter le projet de loi sur la modification de certaines dispositions du code de la famille a entrainé la dissolution du Gouvernement conduit par le Premier Minsitre AHOUSSOU Jeanneot. Pour le Juriste, ce sont moins les causes politiques qui ont pu conduire à cette décision que les causes juridiques qui importent. Cependant, pour permettre au citoyen lambda et à toute personne qui le désire de se faire une idée sur le projet de loi portant sur la modification des dispositions des articles 58, 59, 60 et 67 du code civil, nous les publions pour votre information dans le présent article. Ces textes ont été finalement adoptés par le parlement et sont entrés en vigueur depuis le Samedi 09 Mars 2013

Le Mardi 14 Novembre 2012 restera certainement une date inoubliable dans l'histoire de la Côte d'Ivoire.Et po

DROIT DE LA FAMILLE - LES ARTICLES MODIFIES DU CODE CIVIL IVOIRIEN SUR LA FAMILLE

Les articles 58, 59, 60 et 67 du Code civil ivoirien viennent d'être modifiés. Ils  sont entrés en vigueur depuis le Samedi 09 Mars 2013.

Mais pour vous, voici les textes anciens et les textes nouveaux:

LES ARTICLES 58, 59, 60 ET 67 DE LA LOI SUR LE MARIAGE DU CODE CIVIL IVOIRIEN DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE MODIFIES

LES ARTICLES MODIFIES

ARTICLES

ANCIENS

ARTICLES NOUVEAUX

 

 

 

58

Le mari est le chef de famille.

 Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants.

 

La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement ;

 

La femme remplace le mari dans  sa fonction de chef s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause.

 

La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants.

Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

 

 

59

L’obligation d’assumer les charges du mariage pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

 

S’il ne remplit pas cette obligation, il peut y être  contraint par justice. toutefois cette obligation est suspendue lorsque la femme abandonne, sans juste motif, la maison conjugale et qu’elle refuse d’y retourner.

Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du Président du Tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de saisir-arrêter et de toucher, dans la proportion des besoins du ménage, une part du salaire, du produit  du travail ou des revenus de son conjoint.

 

60

Le choix  de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir.

 

Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut par exception, être autorisée à avoir pour elle  et ses enfants une autre  résidence fixée par le juge.

Le domicile de la famille est  choisi d’un commun accord par les époux.

En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le Juge en tenant compte de l’intérêt de la famille.

 

67

La femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari à moins qu’il soit établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

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J.L Flaubert LOBE, Doctorant en Droit Juriste-Conseil-lobejeanlouis@yahoo.fr 225 05 15 63 34

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