Il s'agit d'une confirmation de jurisprudence mais il est toujours intéressant de rappeler des arrêts importants rendus par la cour de cassation.
Dans cette affaire, il était question d'un salarié dont le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence à l'issue dudit contrat, clause dont il était convenu qu'elle soit rémunérée pendant le cours du contrat. Le salarié ayant été licencié pour faute quelques années plus tard, l'employeur avait alors levé la clause. Considérant qu'il avait rémunéré "pour rien" la clause de non concurrence, l'employeur demandait au salarié le remboursement de la contrepartie financière réglée pendant le cours du contrat.
La cour d'appel a fait droit à la demande de l'employeur et condamné le salarié à rembourser une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence. Elle a retenu qu'aucune cause de nullité n'affectait cette clause assortie d'une contrepartie financière sous la forme du versement d'une indemnité mensuelle et que l'employeur ayant renoncé à l'application de cette clause, il en résultait que le salarié n'avait jamais été soumis à une obligation de non-concurrence et devait donc restituer les sommes indument perçues.
Ce n'est pas l'avis de la cour de casation qui censure la décision de la cour d'appel. La haute juridiction retient dans son arrêt du 15 janvier 2014 que la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d'une indemnité avant la rupture du contrat de travail est nulle, de sorte que l'employeur ne peut obtenir la restitution des sommes versées au titre d'une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire.
Cet arrêt permet aussi de considérer que dans l'hypothèse où l'employeur ne lève pas la clause à l'issue du contrat, le salarié sera en droit de réclamer la contrepartie financière de la non concurrence sans que l'employeur puisse lui objecter lui avoir déjà payé pendant le cours du contrat puisqu'en l'occurrence, la contrepartie financière ne pouvant pas être réglée pendant le cours du contrat les sommes versées s'analysent en un complément de salaire.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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