En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la charge de la preuve est partagée entre l'employeur et le salarié (art. L. 3171-4 du code du travail).
Néanmoins, le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit préalablement présenter aux juges des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés. C'est à cette condition que l'employeur doit alors répondre aux réclamations adverses en fournissant ses propres éléments.
Dans cette affaire, le conseil de prud'hommes avait considéré qu'un tableau dressé posterieurement aux heures réclamées, et dans lequel une salariée avait récapitulé les heures supplémentaires qu'elle affirmait avoir accomplies, sans toutefois préciser les horaires de travail auxquels elle prétendait avoir été soumise, ne permettait pas à l'employeur de répondre à ses allégations.
Ainsi, les premiers juges avaient estimé les éléments apportés par la salariée insuffisant pour étayer sa demande de rappel de salaires.
La Cour de cassation n'est pas de cet avis.
Conformément à sa jurisprudence désormais bien établie, la haute juridiction a en effet estimé, dans son arrêt du 29 janvier 2014, qu'un tel tableau suffisait à étayer la demande de la salariée : celle-ci avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées et auquel l'employeur pouvait dès lors répondre.
Cet arrêt démontre une nouvelle fois que les éléments apportés par le salarié pour tenter de justifier de ses heures supplémentaires (ou complémentaires) peuvent être imprécis (nombre forfaitaire d'heures) et résulter d'un simple tableau (même informatique). Dans un tel cas, et puisque l'employeur est sensé contrôler les heures de travail de ses salariés en cours d'exécution du contrat, ledit employeur doit être à son tour en mesure d'apporter tous les éléments utiles pour contester les heures impayées réclamées par son salarié.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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