Par arrêt du 26 mars 2014, la Cour de cassation vient de trancher la question de la transaction signée entre l'employeur et le salarié dont le contrat a été rompu à la suite d'une rupture conventionnelle.
Sans exclure la possibilité de transiger, la haute juridiction pose deux principes :
- que la transaction intervienne postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative,
- et qu'elle règle un différend relatif à l'exécution du contrat, portant sur des éléments non compris dans la convention de rupture, et non relatif à la rupture elle-même.
Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : un salarié protégé conclut une rupture conventionnelle avec son employeur, validée quelques semaines plus tard par l'inspecteur du travail. Le lendemain de la réception de l'autorisation, les parties signent une transaction dans laquelle le salarié, en contrepartie d'une indemnité, renonce "à l'ensemble des droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail".
Or, le salarié décidera plus tard de saisir le conseil de prud'hommes pour demander la nullité de la transaction, affirmant qu'elle aurait été antidatée et en réalité conclue avant homologation de la rupture conventionnelle.
Les premiers juges du fond ont rejeté sa demande, constatant que le salarié avait renoncé à toute action judiciaire en rapport avec la rupture de son contrat de travail et que rien ne permettait d'établir que la transaction avait effectivement été antidatée.
Et bien la Cour de cassation censure cette analyse. Elle considère en effet que la transaction ne pouvait pas avoir pour objet de traiter un différend relatif à la rupture du contrat de travail, mais seulement un différend relatif à son exécution, concernant des éléments non compris dans la convention de rupture.
Dans ce même arrêt, la haute juridiction précise que seul le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la validité d'une rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé et autorisée par l'inspecteur du travail. Dans ce cas en effet, si le juge judiciaire est saisi, il doit se déclarer incompétent.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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