Dans son arrêt du 13 mars 2014, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette affaire, la salariée, employée en qualité d'auxiliaire de vie, avait déclaré une maladie professionnelle en raison d'une pathologie au coude gauche. La CPAM ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la salariée avait saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours et obtenu satisfaction devant la cour d'appel. Après examen des avis de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles - qui énonçaient, pour l'un, que « les sollicitations professionnelles ne sont ni d'une intensité, ni d'une répétitivité suffisantes pour engendrer la pathologie » et, pour l'autre, que « l'activité professionnelle très intermittente est jugée trop faible pour provoquer cette pathologie » -, les juges du fond en concluent que l'exposition professionnelle de la salariée a été constatée, même si elle est jugée insuffisante, et qu'il en résulte que sa maladie, même si elle présente une origine multifactorielle, a été directement causée par son travail habituel.
La Cour de cassation ne fait pas la même analyse et annule l'arrêt de la cour d'appel, et ce au visa de l'article L. 461-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. La Haute juridiction rappelle en effet qu' « il résulte de ce texte que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel ».
La Cour de cassation reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de l'intéressée, d'où la censure.
En pratique, il est donc essentiel d'apporter la preuve que la maladie professionnelle est bien due aux conditions de travail, preuve incombant au salarié.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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