Selon l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né, ou ne soit révélé, que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes.
Cette règle de l'unicité s'applique dès que le salarié intente une nouvelle action, fondée sur le même contrat de travail et reposant sur des faits dont il ne peut nier avoir eu connaissance avant la clôture des débats du litige (en pratique, le jour de l'audience de plaidoirie).
Dans une première affaire jugée le 15 janvier 2014 par la Cour de cassation, une action avait été intentée par le salarié qui dénonçait une inégalité de traitement subie à partir de 2001. Un jugement sur le fond ayant été rendu le 14 juin 2005, le salarié avait intenté une nouvelle action en 2009 sur le fondement cette fois-ci d'une discrimination syndicale dont il aurait été victime depuis 2001. Considérant que les faits reprochés étaient relatifs au même contrat de travail et que le salarié ne pouvait nier en avoir eu connaissance avant la clôture des débats de la première instance (conseil de prud'hommes), la Cour de cassation à, dans un arrêt du 15 janvier 2014 (pourvoi n°12-23578), déclaré la nouvelle action prud'homale du salarié irrecevable au regard de la règle de l'unicité de l'instance.
La seconde affaire qui a été jugée le 21 janvier 2014 par la Cour de cassation (pourvoi n° 12-20264) permet de rappeler que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique qu'à la condition que la première instance se soit achevée par un jugement sur le fond, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il y a eu désistement. Ce même arrêt à également le mérite de préciser que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel (C. trav., art. R. 1452-7).
En l'espèce, des salariés, qui s'étaient désistés de leur demande à l'encontre des liquidateurs judiciaires lors de la première instance, avaient introduit des demandes nouvelles à l'égard de ces mêmes liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'appel intentée par la société mère, condamnée en première instance. Compte tenu des principes rappelés plus haut, la Cour de cassation a estimé que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail pouvaient être introduites en appel, y compris contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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